N° 237

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 4 mars 2004

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2004

PROPOSITION DE LOI

visant à adapter la législation en matière de communication sur les boissons alcoolisées ,

PRÉSENTÉE

Par MM.Gérard CÉSAR, Serge MATHIEU, Henri de RAINCOURT, Serge FRANCHIS, Jean-Paul ALDUY, Pierre ANDRÉ, José BALARELLO, Gérard BAILLY, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Daniel BERNARDET, Jacques BLANC, Jean-Guy BRANGER, Louis de BROISSIA, Auguste CAZALET, Jean-Patrick COURTOIS, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMORINE, Jean-Claude ÉTIENNE, Alain FOUCHÉ, Jean FRANÇOIS-PONCET, Yann GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, François GERBAUD, Charles GINESY, Paul GIROD, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Charles GUENÉ, Hubert HAENEL, Pierre HÉRISSON, Jean-Marc JUILHARD, André LARDEUX, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Serge LEPELTIER, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Jean-Louis LORRAIN, Dominique MORTEMOUSQUE, Paul NATALI, Joseph OSTERMANN, Mme Monique PAPON, MM. Jean PÉPIN, Xavier PINTAT, André POURNY, Henri REVOL, Yves RISPAT, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, André TRILLARD, Jacques VALADE et Serge VINÇON,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Boissons et alcools.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La baisse des ventes de vins en France est régulière depuis plusieurs années. La consommation dans les restaurants est en chute de 15 à 20 % sur l'année 2003. A l'exportation, avec un euro trop élevé face au dollar, la situation est encore plus inquiétante : en 2003, les exportations de vins d'appellation sont en baisse de près de 9 %. Dans le vignoble bordelais, de nombreuses exploitations sont en grande difficulté avec des prix de vente au tonneau qui sont à la même hauteur qu'en 1980.

Face à ce basculement, structurel autant que conjoncturel, amorcé depuis plusieurs années et accentué avec le ralentissement général de l'après-11 septembre 2001, la filière du vin se voit aujourd'hui pénalisée par le discours contre la consommation excessive d'alcool et les dérives du caractère prohibitionniste de la loi ÉVIN (n° 91-32 du 10 janvier 1991) relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

L'article L.3323-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas en pratique de réaliser une publicité collective pour les boissons alcooliques revêtues d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

En effet, les dispositions de l'alinéa premier de cet article sont réservées à un produit déterminé. Or, cette situation crée une discrimination manifeste entre la publicité individuelle et la publicité collective dans la mesure où, selon les termes actuels de la loi, cette dernière est soumise à un régime d'interdiction de fait.

Ainsi, interprétant de manière restrictive les dispositions de la loi ÉVIN, le Tribunal de Grande Instance de Paris a suspendu, le 6 janvier 2004, la campagne de communication du Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne au motif qu'elle ne serait pas en conformité avec la loi ÉVIN.

Cette affaire fait suite à un recours de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA) et a suscité les plus vives inquiétudes des Interprofessions et de l'ensemble de la filière viticole.

Le Conseil interprofessionnel des Vins de Bordeaux a également été assigné en référé par la même association devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour l'ensemble de sa campagne publicitaire. L'assignation vise notamment le slogan du CIVB : « Buvons moins, buvons meilleur », censé être en contradiction avec la loi ÉVIN.

Ces décisions constatent une problématique propre aux actions de promotion collective pour les produits de qualité. Celles-ci ont donc l'effet pervers d'interdire l'expression des spécificités qualitatives des produits. L'expression de la démarche d'indication géographique est également directement en cause.

Les Appellations d'Origine Contrôlée doivent légalement représenter la conjugaison de facteurs naturels et humains et disposer de caractéristiques organoleptiques spécifiques. Leur expression et leur représentation doivent être autorisées.

Or, la jurisprudence limite de manière excessive la représentation des facteurs naturels, prohibe celle des facteurs humains et ne permet pas l'expression des spécificités sensorielles. Il existe donc une prohibition de fait à l'encontre des actions de promotion collective pour les produits de qualité.

En conséquence, une adaptation des dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique s'avère nécessaire.

Les modifications que les auteurs de la présente proposition de loi vous suggèrent d'adopter ont pour vocation d'encadrer et de prendre en considération la publicité collective et ses spécificités, sans pour autant remettre en cause les principes encadrant la publicité pour les boissons alcooliques.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, la publicité peut comporter des références et représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit. »

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