N° 268

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 avril 2004

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer une meilleure représentation des communes associées au sein des conseils municipaux ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Philippe RICHERT, Daniel HOEFFEL,Francis GRIGNON et Joseph OSTERMANN,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions actuelles du code électoral peuvent poser des problèmes de représentation des communes associées dans le cadre des fusions de communes où l'identité des anciennes communes a été maintenue.

Conformément à l'article L. 228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient l'être. En toute logique, les électeurs domiciliés dans les communes associées et remplissant les conditions posées par cet article sont éligibles au conseil municipal. De son côté, la commune associée est représentée au conseil municipal par les conseillers municipaux élus à partir de cette section électorale et par un maire délégué élu.

A l'heure actuelle, rien ne s'oppose à ce qu'une personne remplissant les conditions de cet article, mais domiciliée dans la ville-centre et sans attache directe avec la commune associée se fasse élire par la section électorale composée par la commune associée, ni même à ce qu'elle soit élue maire délégué . Cette situation n'est pas satisfaisante.

Il serait donc souhaitable, dans l'intérêt des communes associées, de restreindre les possibilités de candidature dans les communes associées (conseiller municipal, maire délégué) aux électeurs effectivement domiciliés dans la commune associée ou aux citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection, au titre d'une propriété sur le territoire de la commune associée.

Autrement dit, la commune associée, section électorale, ferait l'objet d'un bureau de vote distinct, ce qui est déjà le cas dans la pratique, et les candidats au titre de la commune associée devraient y figurer ou, à défaut, être inscrits au rôle des contributions directes ou justifier de pouvoir l'être.

Une telle disposition contribuerait à sauvegarder l'identité et la spécificité des communes associées qui seraient ainsi représentées par des élus qui justifient d'un lien avec cette commune associée ; ce lien étant soit le domicile, soit la qualité de propriétaire.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 228 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au conseil municipal par la section électorale d'une commune associée tous les électeurs de cette commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection. »

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