N° 250

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mars 2006

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre plus efficace la lutte contre le surendettement des ménages,

PRÉSENTÉE

Par M. Claude BIWER,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Banques et établissements financiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de 15 ans après le vote de la première loi visant à prévenir le surendettement des particuliers ou des familles, le problème demeure toujours aussi vif.

Le bilan des commissions de surendettement révèle ainsi la progression rapide du nombre des dossiers de surendettement : ainsi les dossiers recevables étaient de 60 000 en 1991 et de plus de 153 000 en 2004. Ajoutons que la suppression de nombreuses succursales de la Banque de France provoque un éloignement géographique entre les personnes surendettées et les commissions de surendettement.

L'augmentation du surendettement a plusieurs sources dont certaines sont très clairement identifiées. Les sociétés de crédit ont ainsi développé des offres commerciales extrêmement dynamiques et agressives, notamment en ce qui concerne le très rémunérateur « crédit à la consommation » affecté ou renouvelable. Bien souvent elles ne cherchent pas à connaître avec une grande précision la situation financière des emprunteurs. Ceux-ci, de leur côté, négligent trop souvent de procéder à une analyse réelle de leurs ressources et de leurs dépenses, voire dissimulent leur situation réelle.

Ajoutons que certaines sociétés de crédit profitent du désir de consommation qu'elles suscitent, seules ou en partenariat avec des entreprises commerciales, pour pratiquer des taux de crédit très élevés, entre 16 % et 19 %, qui ne sont pas toujours très explicites dans leurs offres, alors qu'au même moment les taux d'intérêts de prêts immobiliers sont très bas, aux alentours de 4 %.

Le surendettement des ménages a d'ailleurs ouvert un nouveau marché : celui du rachat des prêts à la consommation, voire d'un prêt immobilier et leur transformation en prêt hypothécaire qui solvabilise certes les emprunteurs, mais les endette pour 15 ans.

Responsabiliser les prêteurs en leur imposant de vérifier la solvabilité de leurs clients, protéger les emprunteurs en améliorant leur information et en faisant en sorte que leur taux d'endettement ne dépasse pas un seuil raisonnable, instaurer un plafond plus réaliste au taux du crédit à la consommation, tels sont les trois objectifs de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

L' article 1 er impose aux établissements de crédit de faire figurer sur toutes leurs publicités un avertissement visant à alerter les emprunteurs potentiels des risques de surendettement.

L' article 2 impose les mêmes règles à l'offre préalable de crédit.

L' article 3 oblige les prêteurs à s'assurer de la solvabilité de leurs clients, notamment par l'analyse de leurs relevés bancaires ou postaux. Il interdit aux prêteurs d'accorder des prêts à des emprunteurs déjà trop endettés. Un décret fixerait le seuil au-dessus duquel l'emprunt devient impossible. Il pourrait correspondre à environ 40 % des revenus.

L' article 4 prévoit des sanctions à l'encontre des prêteurs indélicats.

L' article 5 redéfinit le taux usuraire comme celui dont le taux n'excède pas le taux effectif moyen, soit un taux proche de 12 % actuellement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-4 du code de la consommation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4°) Comporte les mentions suivantes : « Attention au surendettement. Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager ». Cet avertissement doit couvrir au moins 10 % de la surface totale de la publicité, être visible, clairement lisible et figurer à un endroit apparent sur fond contrastant. »

Article 2

L'article L. 311-10 du même code est complété par un 5°) ainsi rédigé :

« 5°) Comporte les mentions suivantes : « Attention au surendettement. Vérifier vos capacité de remboursement avant de vous engager ». Cet avertissement doit couvrir au moins 10 % de la surface totale de l'offre préalable, être visible, clairement lisible et figurer à un endroit apparent sur fond contrastant. »

Article 3

Après l'article L. 311-10 du même code, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. À cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.

« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. »

Article 4

Après l'article L. 311-33 du même code, il est inséré un article L. 311-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-33-1. - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-10-1, ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé au second alinéa du même article L. 311-10-1, est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur ne peut par ailleurs exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du même code est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède le taux effectif moyen pratiqué, au cours du trimestre précédent, par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit. »

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