N° 454

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2006

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentation des organisations syndicales présentes Outre-mer ,

PRÉSENTÉE

Par M. Claude LISE,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le contexte spécifique de l'Outre-Mer, reconnu par les traités européens, par la Constitution française et par la loi, appelle en certains domaines des mesures d'adaptation pour mieux tenir compte de la réalité des situations de terrain.

La question de la reconnaissance de l'originalité du fait syndical martiniquais, guadeloupéen, guyanais ou réunionnais, qui s'est forgé dans le cadre historique de la colonie, impose aujourd'hui une réponse appropriée et adaptée quant à l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales locales dans ces départements d'Outre-mer, caractérisés notamment par leur éloignement et leur insularité.

Loin d'être anecdotique, cette reconnaissance par l'État de la représentativité des organisations syndicales qui oeuvrent localement Outre-mer est bien, pour les observateurs du fait social, comme la Session régionale 2000 de l'Institut National du Travail (INT) l'a démontrée, une condition incontournable de la modernisation du dialogue social Outre-Mer.

Outre-Mer, la représentation des salariés dans les entreprises et les administrations souffre trop de cette absence de reconnaissance pleine et entière du fait syndical local Outre-Mer.

Par voie de conséquence, les droits syndicaux sont réduits, les élections prud'homales partiellement vidées de leur portée, le droit du travail non appliqué dans certains de ses éléments pourtant considérés comme essentiels.

Dès lors, une évolution du cadre légal est nécessaire qui, par la voie de l'adaptation législative, doit permettre la libre expression originale des salariés d'Outre-Mer dans les instances départementales, en même temps que la reconnaissance nationale de ces organisations représentatives.

La législation, en effet, concernant le fait syndical (comme d'autres domaines), ne peut faire abstraction de l'évolution des mentalités et des pratiques, tant au niveau politique qu'administratif. Elle ne peut non plus admettre des atteintes flagrantes à l'équité et à la démocratie sociale, alors même que ces atteintes résultent pour une bonne part de l'ignorance des réalités du terrain.

Pour se moderniser, le dialogue social Outre-Mer a besoin de règles claires, lisibles et cohérentes pour tous. La représentativité des organisations syndicales locales, à côté des organisations nationales, dans le contexte particulier de l'Outre-Mer, est un premier élément constitutif de cette « lisibilité ». C'est pourquoi, à côté des organisations syndicales nationales représentatives, l'ambition de la présente proposition de loi est de créer la catégorie d'organisation syndicale représentative au niveau départemental Outre-Mer, au même titre que ces dernières.

L'objectif est d'ouvrir des droits aux organisations syndicales représentatives au niveau départemental en Outre-mer qui soient de même nature que ceux reconnus aux organisations syndicales représentatives nationales (participation aux élections professionnelles tant dans le Public que dans le Privé, représentation dans les organismes consultatifs et/ou paritaires traitant des questions concernant le département considéré, attribution de moyens de fonctionnement, droit de signer des conventions collectives départementales...).

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 133-2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu du caractère spécifique de la situation des départements d'Outre-mer, dans les départements d'Outre-mer de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion, les organisations syndicales présentes au plan départemental sont représentatives de plein droit dès lors qu'elles répondent localement aux critères définis par les six premiers alinéas du présent article.

« Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives dans les départements d'Outre-mer.

« L'appartenance à ces deux catégories ouvre notamment des droits de même nature tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour la participation aux élections professionnelles, pour la représentation dans les organismes consultatifs ou paritaires traitant des questions concernant le département d'Outre-mer considéré, pour l'attribution de moyens de fonctionnement, pour l'obtention d'agréments pour leurs instituts de formation, pour le droit de signer des conventions collectives départementales susceptibles d'extension dans le département concerné et, plus généralement, pour tout ce qui concerne l'exercice du droit syndical. »

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