N° 483

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 septembre 2006

PROPOSITION DE LOI

relative aux droits des parents séparés en cas de garde alternée des enfants ,

PRÉSENTÉE

Par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT
et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Famille.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a instauré la possibilité d'une résidence alternée du ou des enfants au foyer des parents, séparés de fait ou de droit et exerçant conjointement l'autorité parentale.

La question corrélative au partage de la garde, celle du partage des droits sociaux, fiscaux et familiaux a été soulevée au cours du débat en séance au Sénat.

L'introduction d'un nouveau mode de garde dans le code civil nécessitait en effet que le législateur adapte en conséquence les dispositions patrimoniales qui y sont habituellement attachées : dès lors que « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents... » (article 373-2-9 du code civil), le critère de la personne physique assumant « la charge effective et permanente de l'enfant », qui détermine l'allocataire des prestations familiales et le bénéficiaire de la part fiscale supplémentaire, ne trouvait plus à s'appliquer.

C'est pourquoi nous avions proposé, en première lecture le 21 novembre 2001 et par voie d'amendement, que la convention ou la décision du juge réglant les conditions de la séparation prévoient également, dans le cas de résidence alternée, « une répartition proportionnelle » des droits.

Malgré l'avis favorable alors émis par le Gouvernement, la Haute assemblée a rejeté nos amendements, les estimant « parfaitement inapplicables » au motif notamment que « les avantages fiscaux ne se partagent pas » et qu'une jurisprudence constante interdit (sic) le partage des allocations familiales.

Cette harmonisation était pourtant possible, puisqu'elle a été réalisée, mais pour partie seulement.

Le partage de ces droits non tranché par le législateur, s'est en effet trouvé porté à de nombreuses reprises devant les tribunaux, lesquels, au regard de la contradiction des textes applicables, ont sollicité l'avis des plus hautes juridictions. Ainsi le Conseil d'État d'abord, puis, très récemment la Cour de cassation ont-ils été amené à se prononcer.

S'agissant du partage fiscal, le Conseil d'État, saisi par la Cour de Lyon, a estimé, dans un avis n° 241036 du 14 juin 2002 que lorsque la charge d'entretien et d'éducation des enfants « est répartie également entre chacun des parents dans le cadre de la résidence alternée, le quotient familial doit être divisé par deux si aucun accord préalable n'est intervenu sur son attribution. »

La loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 entérinera cette interprétation de l'article 194 du code général des impôts lequel dispose désormais qu' « en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf dispositions contraires dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord des parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre parent. Ils ouvrent droit à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et de 0,5 part à compter du troisième. »

Ce n'est par contre que très récemment que la Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens s'agissant du partage des droits sociaux : interrogée par un tribunal des affaires de sécurité sociale sur la compatibilité, au regard du principe constitutionnel d'égalité, de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale qui attribue qualité d'allocataire au seul des deux parents qui assume « la charge effective et permanente de l'enfant », avec les nouvelles dispositions du code civil, la Cour a estimé, dans un avis n° 006 0005 du 26 juin 2006 que cette disposition « ne s'oppose pas à ce que (...) le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents... » .

Cette évolution jurisprudentielle a vraisemblablement été favorisée :

- par plusieurs questions écrites de parlementaires et les réponses presque invariables du ministre interrogé se déclarant « ... conscient que cette situation n'est pas satisfaisante » ;

- par le rapport 2005 du Médiateur de la République, lequel recommandait la reconnaissance de la qualité d'allocataire aux deux parents en cas de garde alternée de l'enfant et le partage des prestations familiales ;

- par le rapport de la mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant publié en février 2006, dont la 52 ème proposition suggère d'« adapter le régime des prestations familiales à la résidence alternée. » (AN n° 2832, Tome I, p. 370).

La nécessité de cette adaptation fait l'unanimité des praticiens.

C'est pourquoi nous vous proposons d'intégrer au code de la sécurité sociale des dispositions identiques à celles adoptées en 2002 en matière fiscale prévoyant donc, de la même manière, un partage égal des allocations familiales entre les détenteurs de l'autorité parentale, à défaut que la convention ou la décision judiciaire fixe une répartition proportionnelle au temps de résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents.

Tel est le texte que nous soumettons à votre approbation.

* *

*

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée et sauf dispositions contraires de la convention homologuée par le juge ou de la décision judiciaire, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'une et l'autre personne physique et les prestations familiales dues par moitié à chacune d'entre elle. »

Article 2

Après le premier alinéa de l'article L. 521-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de résidence alternée, les allocations sont versées, sauf dispositions contraires de la convention homologuée par le juge ou de la décision judiciaire, par moitié aux personnes physiques qui assument conjointement la charge effective et permanente de l'enfant. »

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