N° 90

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 novembre 2006

PROPOSITION DE LOI

relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Francis GIRAUD, Paul BLANC, Mme Brigitte BOUT, M. Jean-Pierre CANTEGRIT, Mme Isabelle DEBRÉ, M. Gérard DÉRIOT, Mme Bernadette DUPONT, MM. Michel ESNEU, Alain GOURNAC, Mmes Françoise HENNERON, Marie-Thérèse HERMANGE, Christiane KAMMERMAN, MM. Jean-Marc JUILHARD, André LARDEUX, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Alain MILON, Mmes Catherine PROCACCIA, Janine ROZIER, Esther SITTLER et M. Louis SOUVET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Santé publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a désormais les structures nécessaires pour développer la connaissance, le suivi et l'alerte en matière de sécurité des produits de santé, des produits issus du corps humain et des aliments, de santé environnementale, de santé au travail ainsi qu'en matière de veille sanitaire. Les lois de 1993, 1998 et 2001 ont posé les bases du système de sécurité sanitaire avec, notamment, la création de plusieurs établissements spécialisés (AFSSAPS, EFS, AFSSA, InVS, AFSSET, ABM).

Parallèlement, un important travail de préparation aux risques sanitaires majeurs et de planification a été mené. Ainsi, la délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire, créée en 2005, a permis de renforcer la dynamique interministérielle du plan de préparation et de lutte contre la grippe aviaire, dont la qualité a été saluée par l'Organisation Mondiale de la Santé.

L'expérience de la gestion des différentes crises sanitaires survenues ces dernières années a cependant mis en évidence certaines faiblesses susceptibles de constituer un handicap pour l'efficacité de la réaction opérationnelle en temps de crise et plus particulièrement :

- le renfort en personnel du système de soins ;

- la logistique relative aux produits de santé et équipements achetés et stockés dans le cadre des plans ;

- la capacité du ministère chargé de la santé à assumer des missions d'exploitation pharmaceutique en réponse à des besoins de santé publique.

Alors même que les situations de pandémie conduiraient à une forte augmentation du nombre de patients, certains professionnels de santé, touchés eux aussi par les maladies, pourraient ne plus être disponibles. Leur absentéisme serait un facteur aggravant de la crise. Il pourrait être accru par les autres conséquences de la pandémie : transports réduits, garde d'enfants à domicile, personnes à charge.

Dans le cadre des plans blancs et des plans blancs élargis, des mesures sont d'ores et déjà à la disposition des directeurs d'établissement de santé : rappel des personnels en formation et en congé, réorganisation des conditions de travail (augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel, augmentation de l'amplitude du temps de travail, ajustement des cycles de travail,...), réaffectation de certains professionnels à la suite de déprogrammation d'activités.

Ces mesures ne permettraient cependant pas de faire face à une pandémie de grande ampleur. Des simulations effectuées par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère chargé de la Santé montrent en effet que la stabilisation des effectifs hospitaliers ne serait atteinte pour aucune catégorie de personnels soignants, si l'on prend en compte l'absentéisme du personnel et le nécessaire accroissement du temps de travail.

Au-delà de la préparation à une pandémie grippale, les crises récentes qu'a connues le pays, liées à des maladies émergentes ou réémergentes (dengue, chikungunya) ont également révélé la difficulté à accroître localement la ressource en professionnels de santé.

Par ailleurs, la France a dû apporter à de nombreuses reprises au cours des dernières années son soutien à des situations d'urgence sanitaire hors du territoire national, qui ont conduit au déploiement de personnel soignant (raz-de-marée en Indonésie, séisme au Pakistan, crise au Liban et rapatriement sanitaire des ressortissants français). Les dispositions en vigueur ne permettent pas de faire appel au personnel de santé avec le niveau de réactivité qui s'impose dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes pour les intéressés.

Enfin, persistent au ministère chargé de la santé des faiblesses qui fragilisent la coordination de la réponse et la gestion des moyens sanitaires.

Ainsi, à l'heure actuelle, l'achat, le stockage et la distribution des produits de santé et des équipements prévus dans les plans de secours sont gérés par l'administration centrale. Les stocks, dont la valeur actuelle dépasse selon le ministère chargé de la santé, les 812 millions d'euros (un milliard d'euros d'ici 2007), comprennent notamment :

- 70 millions de vaccins antivarioliques et autant d'aiguilles, embouts et pipettes ;

- 81,5 millions de traitements d'antibiotiques en cas d'attaque bio-terroriste de charbon, peste ou tularémie;

- 11,7 millions de traitements antiviraux et 11,5 tonnes de substance active (oseltamivir®) en cas de pandémie grippale ;

- 285 millions de masques de filtration de type FFP2 et 20 millions de boîtes de 50 masques chirurgicaux;

- 2 100 respirateurs et bouteilles d'oxygène;

- 20 équipements de laboratoires d'analyse (automates PCR et extracteurs ADN/ARN);

- 11 000 tenues de protection NRBC et accessoires.

Cette mission est réalisée en grande partie par la direction générale de la santé, au ministère chargé de la santé, dans des conditions fragiles et avec des effectifs trop réduits. Ainsi, le dispositif de stockage et de transport est parcellisé, et à chaque type de produit correspond un dispositif particulier. Ni l'efficacité de ces dispositifs, ni la qualité de leur gestion au regard des exigences posées par une saine gestion des finances publiques, ni surtout la continuité de la mise en oeuvre des plans ne peuvent dans ces conditions être pleinement garanties.

Enfin, la puissance publique ne dispose pas de la capacité d'exploitation pharmaceutique nécessaire à la mise sur le marché des médicaments indispensables en cas de crise sanitaire et qui ne peuvent être mis à disposition dans le cadre des circuits habituels de fabrication et de distribution, ce qui limite l'efficacité de la réponse. Aucune structure du ministère chargé de la santé (administration centrale, services déconcentrés) n'est aujourd'hui apte à assurer la gestion et l'animation d'une réserve sanitaire, compte tenu de la variété et du nombre de professionnels concernés ainsi que des exigences de réactivité qu'elle implique.

La menace d'une pandémie grippale, qui aurait potentiellement un impact viral pour les 63 millions d'habitants, accroît encore l'impérieuse nécessité d'une préparation organisée et planifiée.

La présente proposition de loi vise donc à renforcer les moyens de réponse aux urgences sanitaires :

- en permettant d'augmenter les ressources en personnel du système de soins, notamment par la mise en place d'un corps de réserve sanitaire (chapitre 1) ;

- en créant un établissement chargé de l'appui opérationnel à la préparation des plans de réponses aux situations sanitaires exceptionnelles et en cas de crise sanitaire (logistique des produits et équipements nécessaires, mise en place et gestion de la réserve sanitaire) en permettant de le doter d'une capacité d'action en matière pharmaceutique (chapitre 2).

1. Le renfort en personnel du système de soins

1.1 La mise en place d'un corps de réserve sanitaire constitué de volontaires

La mise sur pied d'un corps de réserve sanitaire constitue le premier volet de ce renfort. La réserve sanitaire comprendra des professionnels en activité, des professionnels retraités et des personnes poursuivant des études médicales et paramédicales sous conditions de niveau d'études. Il s'agit de volontaires, comme c'est le cas pour les réserves militaire ou de sécurité civile.

La réserve comprend deux volets :

- la réserve d'intervention, qui doit être parfaitement opérationnelle, sera destinée à être mobilisée en premier lieu ;

- la réserve de renfort doit permettre aux volontaires de s'engager sur la base de contraintes de disponibilité moindres. Elle sera mobilisée en second lieu si le système sanitaire renforcé par la réserve d'intervention ne suffit pas.

Les deux volets de la réserve ne seront pas ouverts aux mêmes catégories de personnes (actifs, retraités, personnes poursuivant des études médicales ou paramédicales).

Tous les réservistes devront souscrire un contrat d'engagement. Ils bénéficieront des formations nécessaires au maintien de leurs capacités opérationnelles, celles-ci étant plus approfondies pour les personnels membres de la réserve d'intervention.

La proposition de loi définit le régime applicable aux réservistes : situation au regard de leur éventuel employeur, protection sociale, rémunération, protection juridique fonctionnelle. L'objectif visé est d'assurer aux réservistes une totale continuité en termes de protection sociale : absence de rupture ou de perte de droits, maintien dans le régime habituel.

Elle prévoit un régime de mise à disposition contre remboursement, différente de celle des autres réserves, qui permet au réserviste de bénéficier d'une continuité totale de sa couverture sociale. En effet, les modalités retenues pour les salariés régis par le droit du travail dans le cadre des autres réserves (suspension du contrat de travail et maintien dans le régime habituel pour les prestations maladie, maternité et invalidité) peuvent induire une perte de droits pour le versement d'éventuelles indemnités journalières, celles-ci étant calculées en fonction du nombre d'heures travaillées. Ces modalités ne permettent pas non plus l'ouverture de droits à pension. Par ailleurs, elles n'ouvrent pas de droits aux prestations chômage.

Dans ce cadre, une disposition évite qu'un accident ou une maladie imputable au service dans la réserve n'ait d'impact sur les cotisations de l'employeur au régime accident du travail / maladies professionnelles. Pour les fonctionnaires, la solution retenue est identique à celle des autres réserves, les réservistes étant mis en congé avec maintien du traitement.

Les réservistes sont couverts, à l'instar des fonctionnaires, contre les dommages qu'ils pourraient subir et bénéficient d'une protection en cas de mise en jeu de leur responsabilité.

Par ailleurs, la proposition de loi encadre strictement les conditions de recours à la réserve. Celui-ci est décidé par arrêté du ministre chargé de la santé lorsque le système de soins ne peut faire face à une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaire grave. Il peut l'être également en cas d'événements justifiant l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, conformément au souhait exprimé par le Président de la République après le raz-de-marée en Asie du sud-est en décembre 2004.

La proposition comprend les dispositions nécessaires pour permettre aux réservistes, quelle que soit leur origine (étudiants, retraités, actifs), l'exercice de professions médicales ou paramédicales : autorisations d'exercice pour les professionnels en formation, règles d'inscription et de cotisation aux institutions ordinales.

1.2 L'amélioration du cadre juridique applicable aux renforts supplémentaires

La proposition de loi améliore également le cadre juridique applicable aux renforts qui n'appartiendraient pas à la réserve.

Il permet tout d'abord de disposer de données fiables sur les renforts que constituent les professionnels de santé à la retraite. Les professionnels médicaux et paramédicaux, déjà soumis à une obligation d'enregistrement auprès des services du ministère de la santé, devront se soumettre à cette obligation durant les trois années qui suivent leur cessation d'activité et signaler leur changement d'adresse.

Il sécurise les conditions d'intervention des professionnels, des anciens professionnels et des professionnels de santé en formation, lorsqu'ils sont amenés à pratiquer leur activité dans des conditions d'exercice exceptionnelles à la demande du ministre chargé de la santé, telles qu'une organisation ad hoc de consultations et de visites à domicile, comme il est prévu dans le plan de préparation à une pandémie grippale. Ces dispositions permettent d'assurer à ces personnes une couverture contre les dommages subis ainsi qu'une protection en cas de mise en jeu de leur responsabilité. Elles pourront par ailleurs s'appliquer d'une part à des personnes exerçant sous le coup d'une réquisition et d'autre part, sur décision du ministre chargé de la santé, à des professionnels de santé pratiquant leur activité auprès des patients dans des conditions d'exercice exceptionnelles.

2. La mise en place d'un établissement public administratif permettant de gérer efficacement les moyens de réponse opérationnelle et la possibilité de disposer à moyen terme d'une capacité en matière pharmaceutique

La proposition de loi comprend la mise en place dans de brefs délais d'une structure opérationnelle de préparation et de projection des moyens en cas d'urgence ou de crise sanitaire. Cette structure, sous la forme d'un établissement public administratif soumis à l'étroite tutelle du ministre chargé de la santé, remplira les trois missions principales.

Elle sera chargée de la mise en place et de l'administration de la réserve sanitaire et de la projection opérationnelle des réservistes, à la demande du ministre chargé de la santé et en fonction des besoins exprimés par les représentants de l'État.

L'établissement public aura par ailleurs pour objet l'achat, le stockage, l'entretien, le suivi et la distribution des produits et équipements stockés dans le cadre des plans de défense et de sécurité sanitaire. Cette mission, actuellement remplie par la direction générale de la santé et la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ne relève pas des compétences d'une administration centrale.

Lorsque ces activités porteront sur des produits relevant du monopole pharmaceutique, dont les médicaments, elles seront réalisées par un établissement pharmaceutique créé au sein de l'établissement public administratif et soumis à l'essentiel du régime juridique applicable à ce type d'établissement.

L'établissement public pourra enfin être chargé d'exercer ces mêmes activités en cas de cessation de commercialisation, de rupture de stock, de production insuffisante ou d'indisponibilité de certaines formes de médicaments, de dispositifs médicaux répondant à des besoins de santé publique non couverts. L'établissement pourra être titulaire de licences d'office concernant les mêmes produits, lorsque le ministre chargé de la propriété intellectuelle en aura autorisé l'attribution. La proposition de loi renforce les dispositions existantes en matière d'information des autorités sanitaires en cas de rupture de stock ou de cessation de commercialisation d'un médicament. L'État disposera ainsi de l'aptitude à agir lorsque les autres acteurs présents ne rempliront pas les missions nécessaires à la santé publique et à la sécurité sanitaire.

Ces actions de prévention et de gestion des risques sanitaires exceptionnels (achat, stockage et distribution des produits) et l'affectation de la réserve seront menées à la demande du ministre chargé de la santé. La décision d'acquisition ou de distribution des stocks de produits ainsi que celle de faire appel à la réserve continueront à relever de la compétence du ministre.

PROPOSITION DE LOI

Titre I er

Corps de réserve sanitaire

Article 1 er

I Le Livre I er de la Troisième partie du code de la santé publique est complété par un Titre III intitulé « Menaces sanitaires graves ».

II Le chapitre préliminaire du Titre I er du même livre devient le Chapitre I er du Titre III intitulé « Mesures d'urgences », et les articles L. 3110-1 à L. 3110-10 deviennent les articles L. 3131-1 à L. 3131-10.

Article 2

Le Titre III du Livre I er de la Troisième partie du code de la santé publique est complété par quatre chapitres ainsi rédigés :

«  Chapitre II

Constitution et organisation du corps de réserve sanitaire

« Art. L. 3132-1. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves, il est institué un corps de réserve sanitaire. Ce corps de réserve est constitué de professionnels et anciens professionnels de santé et d'autres personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle, ou de niveau de formation fixées, en tant que de besoin, par arrêté du même ministre chargé de la santé.

« La réserve sanitaire comprend une réserve d'intervention et une réserve de renfort.

« Les réservistes souscrivent auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire d'intervention ou de renfort.

« Le contrat d'engagement à servir dans la réserve d'intervention peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.

« Art. L. 3132-2. - Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :

« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la réserve de renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;

« 2° Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;

« 3° Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;

« 4 ° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;

« 5° La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement ;

« 6° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.

« Art. L.3132-3 . - Les réservistes doivent remplir les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

«  Chapitre III

Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

« Art. L. 3133-1 . - Pendant qu'ils accomplissent les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés, les réservistes salariés ou agents publics, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont mis à la disposition de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 par leur employeur. Ils ont droit au maintien de leur rémunération.

« L'autorité compétente rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations et contributions de sécurité sociale d'origine légale ou conventionnelle afférentes aux périodes d'emploi ou de formation accomplies dans la réserve par le réserviste salarié ou agent public , ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputable au service dans la réserve.

« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes exerçant habituellement leur activité à titre libéral sont rémunérées.

« Les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve des personnes retraitées sont indemnisées.

« Les étudiants réservistes non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études sont rémunérés pour les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils bénéficient en matière de protection sociale des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.

« Article L. 3133-2. - L'autorité compétente conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec son employeur une convention écrite de mise à disposition. Celle-ci rend effective l'entrée du salarié dans la réserve et définit les conditions de disponibilité du réserviste. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.

« Art. L. 3133-3. - Le réserviste peut s'absenter sans l'accord de son employeur pendant une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par voie réglementaire, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables.

« L'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du chapitre II du présent titre.

« Art. L. 3133-4. - Les périodes de formation et d'activité dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire sont prises en compte au titre de l'obligation de formation continue des professionnels de santé.

« Art. L. 3133-5. - La participation d'un étudiant ou d'un stagiaire à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.

« Art. L. 3133-6. - Les dispositions des articles 11 et 11 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis à l'occasion du service dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droits, obtiennent de l'État la réparation du préjudice dans les conditions applicables aux agents de l'État.

« Art. L. 3133-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État et notamment :

« 1° Les modalités du remboursement mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3133-1;

« 2° Les modalités de rémunération des professionnels de santé libéraux mentionnés au troisième alinéa du même article ;

« 3° Les modalités d'indemnisation des réservistes mentionnées au quatrième alinéa du même article ;

« 4° Les modalités de rémunération des réservistes mentionnés au cinquième alinéa du même article ;

« 5° Le contenu, les conditions et modalités de rupture anticipée et les conditions de renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2 ;

« 6° Les règles applicables au préavis mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-3 ;

« 7° Les modalités d'opposition de l'employeur à l'absence du salarié mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3133-3.

« Chapitre IV

Règles d'emploi de la réserve

« Art. L. 3134-1. - En cas de survenue d'une situation de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaire grave à laquelle le système sanitaire ne peut faire face, ou lorsqu'un événement grave justifie l'envoi de moyens sanitaires hors du territoire national, le ministre chargé de la santé peut faire appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé.

« L'arrêté détermine le nombre de réservistes mobilisés, la durée de leur mobilisation ainsi que le département ou la zone de défense dans laquelle ils sont affectés, ou l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés dans le cas de missions internationales.

« Art. L. 3134-2 . - L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2 affecte les réservistes, sur proposition du représentant de l'État dans la zone de défense ou le département concerné, dans un service de l'État ou de personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre la menace ou la catastrophe sanitaire considérée. Cette affectation peut également conduire les réservistes à remplacer des professionnels de santé exerçant à titre libéral ou à leur apporter leur concours.

« Dans le cadre du contrat d'engagement qu'ils ont souscrit, les réservistes rejoignent leur affectation aux lieux et dans les conditions qui leur sont assignées.

« Art. L. 3134-3. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

«  Chapitre V

Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves

« Art. L. 3135-1. - Il est créé un établissement public administratif de l'État placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, notamment chargé de l'administration de la réserve sanitaire.

« Il a également pour objet de mener, à la demande du ministre chargé de la santé, des actions de prévention et de gestion des risques sanitaires exceptionnels, et notamment d'acquérir, de fabriquer, d'importer, de distribuer et d'exporter des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.

« Lorsque ces activités concernent des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, elles sont réalisées par un établissement pharmaceutique qui en assure, le cas échéant, l'exploitation. Cet établissement est ouvert par l'établissement public et est soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3 et L. 5124-4.

« L'établissement public peut également exercer, à la demande du ministre chargé de la santé, les mêmes activités pour des médicaments, des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro répondant à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs, qui font l'objet notamment d'une rupture ou d'une cessation de commercialisation, d'une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles. Il peut être titulaire d'une licence d'office mentionnée à l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 3135-2 . - L'établissement est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'État et dirigé par un directeur général.

« Le directeur général prend, au nom de l'État, les actes nécessaires à l'accomplissement des missions que le ministre chargé de la santé confie à l'établissement, notamment celles de l'autorité compétente mentionnée aux chapitres II, III et IV.

« Art. L. 3135-3 . - Les agents de l'établissement sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4. Pour l'application de l'article L.5323-3 à l'établissement, le mot : « occasionnelles » est supprimé.

« Les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne sont pas applicables à cet établissement public.

« Art. L. 3135-4. - Les ressources de l'établissement sont constituées par :

« 1° Des taxes prévues à son bénéfice ;

« 2° Des redevances pour services rendus ;

« 3° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des subventions, notamment de l'État ;

« 5° Des produits divers, dons et legs ;

« 6° Des emprunts.

« Art. L. 3135-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

Titre II

Réquisition et autres moyens exceptionnels

Article 3

Le Titre III du Livre I er de la troisième partie du code de la santé publique tel qu'il résulte de l'article 1 er est modifié comme suit:

I.- L'article L. 3131-8 est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, la rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes requises bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6 lorsque celles-ci leur sont plus favorables.

« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le représentant de l'État, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. »

II.- Il est inséré, après l'article L. 3131-8, un article L. 3131-8-1 ainsi rédigé :

« En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées au risque, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6. »

III.- Le c et le d de l'article L. 3131-10 sont abrogés, et le e de cet article devient le c .

IV.- Il est ajouté un chapitre VI intitulé « Dispositions pénales », dans lequel est inséré l'article L. 3116-3-1 qui devient l'article L. 3136-1.

Titre III

Diverses dispositions modifiant le code de la santé publique

Article 4

I - Le Livre VIII de la troisième partie est modifié comme suit :

1° Il est ajouté au chapitre I er du Titre I er un article L. 3811-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3811-9 . - Le Titre III du Livre I er de la présente partie est applicable à Mayotte ».

2° Il est ajouté au chapitre I er du Titre II un article L. 3821-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3821-11 . - Le Titre III du Livre I er de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna ».

3° À l'article L. 3841-1, après les mots : «  titre II  » sont insérés les mots : « et celles du titre III ».

II - La quatrième partie est modifiée comme suit :

1° Le premier alinéa de l'article L. 4113-1, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « situation professionnelle » sont insérés les mots : « ou de résidence » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 4122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant validé le deuxième cycle des études médicales sont autorisées à exercer la médecine au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;

4° L'article L. 4141-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et les personnes ayant satisfait à l'examen de cinquième année des études odontologistes sont autorisées à exercer l'art dentaire au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;

5° Les dispositions de l'article L. 4151-6 deviennent le 1 de cet article ; celui-ci est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;

6° L'article L. 4221-15 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4221-15 . - Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui ont validé leur deuxième année du deuxième cycle des études de pharmacie peuvent effectuer les tâches autorisées aux pharmaciens sous réserve que cet exercice soit réalisé au sein d'une équipe comportant au moins un pharmacien diplômé d'État et sous la surveillance de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 4221-16 est ainsi modifié :

a) Après les mots « situation professionnelle » sont insérés les mots : « ou de résidence » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;

8° L'article L. 4233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du premier et du troisième alinéa ne sont pas applicables au pharmacien réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. »

9° L'article L. 4241-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l'article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;

10° L'article L. 4311-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 131-9, ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent effectuer des actes infirmiers, sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'État et sous la surveillance de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.

Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9, ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'État d'infirmier ou inscrits en troisième année d'études préparant à ce diplôme, peuvent réaliser des actes infirmiers sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'État et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;

11° Le premier alinéa de l'article L. 4311-15 est ainsi modifié :

a) Après les mots « situation professionnelle » sont insérés les mots : « ou de résidence » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;

12° L'article L. 4321-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4321-7.- Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9, ayant validé la deuxième année d'études préparant au diplôme d'État de masseur kinésithérapeute ou inscrits en troisième année d'études préparant à ce diplôme, peuvent réaliser des actes de masso-kinésithérapie sous réserve que cet exercice soit effectué auprès d'une équipe soignante comportant au moins un masseur kinésithérapeute diplômé d'État et sous la responsabilité de ce dernier, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 4321-10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « situation professionnelle » sont insérés les mots : « ou de résidence » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;

14° Le premier alinéa de l'article L. 4321-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur kinésithérapeute réserviste sanitaire, dés lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;

15° Le premier alinéa de l'article L. 4322-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « situation professionnelle » sont insérés les mots : « ou de résidence » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;

16° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4322-9 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. » ;

17° Le premier alinéa de l'article L. 4352-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « situation professionnelle » sont insérés les mots : « ou de résidence » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité. » ;

III - L'article L. 5126-4 est modifié comme suit :

Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre I du présent titre qui prend la décision d'en suspendre ou d'en cesser la commercialisation ou qui a connaissance de faits susceptibles d'entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informe au moins six mois avant la date envisagée ou prévisible l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles il ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français. La cessation de commercialisation ne peut intervenir avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin. Ce délai est fixé par l'agence en accord avec l'établissement, dans la limite de six mois après la notification, sauf circonstances exceptionnelles. Si le médicament n'est pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles il ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, la notification doit avoir lieu au plus tard deux mois avant la suspension ou l'arrêt de commercialisation. En cas d'urgence nécessitant que la suspension ou l'arrêt intervienne avant le terme des délais fixés ci-dessus, l'établissement en informe immédiatement l'agence en justifiant de cette urgence. »

Il est ajouté in fine la phrase suivante :

« Lorsque le médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles il ne disposerait pas d'alternatives disponibles sur le marché français, l'établissement apporte à l'agence sa collaboration à la mise en place de solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin et des mesures d'accompagnement nécessaires. »

Il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

« L'établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre I du présent titre informe immédiatement l'agence de toute action engagée pour en retirer un lot déterminé. »

Titre IV

Diverses dispositions modifiant d'autres codes

Article 5

I.- La section 2 du chapitre premier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241-5-2 rédigé comme suit:

« Art. L. 241-5-2.- Le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle, définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1, et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'État, selon des modalités définies par décret. »

II.- les revenus procurés par l'activité de réserviste mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de santé publique aux professionnels de santé libéraux sont assimilés aux revenus tirés de l'activité professionnelle libérale.

Les régimes d'assurance maladie participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4.

III.- Après l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-16 - I. Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son affectation donnent lieu :

« - Sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement ou de renforcement de professionnels de santé exerçant à titre libéral, à un reversement à l'autorité compétente du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 et à l'article L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« - Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'autorité compétente des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition.

« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'État peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. »

Article 6

Après l'article L. 751-14 du code rural, il est inséré un article L. 751-14-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 751-14-1.- Le coût de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, tes que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 du présent code, et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'État, selon des modalités définies par décret. »

Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :

I- Le chapitre II du Titre Il du Livre I er est complété par une section 4-7 ainsi rédigée :

« Section 4-7 Règles particulières applicables aux salariés membres de la réserve sanitaire

« Art. L. 122-24-13 . - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique. »

Titre V

Dispositions relatives aux fonctionnaires membres du corps de réserve sanitaire

Article 8

I. - Au 5° de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve ».

II. - À l'article 53 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, avant les mots : « est mis en congé » sont insérés les mots : « , soit une période de réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile. »

Article 9

I. - Au 5° de l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots « une réserve ».

II. - À l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, avant les mots « est mis en congé » sont insérés les mots : « , soit une période de réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile. »

Article 10

I. - Au 5° de l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « une réserve ».

II. - À l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, avant les mots : « est mis en congé » sont insérés les mots : « , soit une période de réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile. »

Titre VI

Dispositions finales

Article 11

I. - Les II et III de l'article 4 et les articles 8 et 9 sont applicables à Mayotte et Wallis-et-Funuta.

II. - Pour ces deux collectivités, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle tels que définis par le régime de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre I de la troisième partie du code de la santé publique est mis en totalité à la charge de l'État, selon des modalités fixées par décret.

III. - Le premier alinéa du II de l'article 5 est applicable à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, et le III du même article est applicable à Mayotte.

Article 12

Les charges pour l'État résultant de l'application des articles 2 à 11 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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