N° 171

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 janvier 2007

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

relative aux modalités de candidature aux élections municipales des citoyens de l' Union européenne résidant en France ,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe RICHERT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

I. EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi n° 310 rectifié tend à remédier aux défauts bien connus du mode d'élection des conseillers municipaux en vigueur dans les communes de moins de 3 500 habitants. Rappelons, en effet, que les candidatures n'y sont soumises à aucune obligation de déclaration et que les candidatures multiples y sont admises.

Dans ces conditions, il n'est pas rare qu'une même personne se retrouve sur plusieurs listes, souvent sans avoir donné son accord. Il arrive également que des personnes se trouvent avoir été élues sans avoir été candidates, pour de plus ou moins bonnes raisons, mais le plus fréquemment par manoeuvre. Cela n'est pas compatible avec le sérieux et la sincérité qui doivent accompagner toute élection, quelle qu'en soit la nature.

C'est pourquoi elle propose notamment de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de 3 500 habitants et plus mais en les adaptant à la taille de la commune pour les dates et heures de dépôt des candidatures.

La présente proposition de loi organique tend à compléter ce dispositif afin de garantir le droit d'éligibilité des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.

En effet, conformément à l'article 88-3 de la Constitution, les citoyens des États membres de l'Union européenne résidant en France bénéficient du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées est nécessaire pour déterminer les conditions d'application de cet article.

À l'heure actuelle, pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'article L.O. 265-1 du code électoral, issu de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, exige du ressortissant d'un autre État membre qui souhaite se présenter sur une liste de candidats aux élections municipales la production de documents tendant à prouver son éligibilité en France et dans l'État dont il a la nationalité.

Dès lors qu'une déclaration de candidature, établie et déposée dans les conditions prévues pour les communes de 3 500 habitants et plus, deviendrait obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants, il semble également cohérent d'appliquer le dispositif de l'article L.O. 265-1 précité à l'ensemble des communes lors des élections municipales.

C'est ainsi qu'il est proposé :

- de reproduire, dans un article L.O. 239-1 nouveau applicable à toutes les communes, les dispositions de l'actuel article L.O. 265-1 du code électoral, qui précise les documents exigés d'un ressortissant d'un autre État membre que la France pour lui permettre de prouver son éligibilité et d'être candidat aux élections municipales (article 1 er ) ;

- de supprimer, par coordination, les dispositions de l'article L.O. 265-1 précité, qui n'aurait plus de raison d'être (article 2) .

Tel est l'objet de la proposition de loi organique que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Après la section III du chapitre I du titre IV du livre premier du code électoral, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :

« Section III bis

« Déclarations de candidatures

« Art. L.O. 239-1 .- Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

« En outre, est exigée de l'intéressé la production :

« a ) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité ;

« b ) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a , est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. »

Article 2

L'article L.O. 265-1 du même code est abrogé.

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