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N° 386

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juillet 2007

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

tendant à réviser la Constitution du 4 octobre 1958 afin de rééquilibrer les institutions en renforçant les pouvoirs du Parlement ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre BEL et des membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2) ,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Michel Charasse, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Charles Josselin, Alain Journet, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, André Lejeune, Louis Le Pensec, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente-Baudrin, M. Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Robert Tropéano, André Vantomme, Richard Yung.

(2) MM. Jacques Gillot, Serge Larcher, Claude Lise.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a rappelé le souhait du Président de la République de moderniser nos institutions.

Nous partageons cet objectif puisque, dans la campagne présidentielle le président du groupe socialiste du Sénat, premier signataire de cette proposition de loi constitutionnelle, avait, le 8 février 2007, remis un rapport, intitulé « Pour une Nouvelle République » à Ségolène ROYAL sur la rénovation de nos institutions.

Le Président de la République a le projet de réunir une « commission composée de personnalités incontestables pour leurs compétences et représentatives de notre diversité politique, qui sera chargée d'éclairer ses choix ». Libre à lui de le faire, bien entendu.

Les parlementaires socialistes ne sont pas hostiles au dialogue républicain, bien au contraire, ils sont prêts à débattre. Mais ils sont aussi attachés au respect du Parlement.

Ils considèrent que le Parlement doit se saisir d'une réforme qui le concerne .

Il a donc été demandé, mardi 10 juillet 2007, au président du Sénat, comme le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale l'a fait auprès du président de l'Assemblée nationale, de créer une commission parlementaire sur la réforme des institutions, mixte , composée de députés et de sénateurs, représentative de tous les groupes parlementaires de nos deux assemblées.

Pour alimenter les réflexions de cette commission, les sénateurs socialistes ont décidé de déposer cette proposition de loi constitutionnelle.

Elle entend procéder à une réforme profonde des institutions, afin de rééquilibrer celles-ci en renforçant les pouvoirs du Parlement .

Au total, sur les 98 articles actuels de la Constitution, 40 sont modifiés, 4 entièrement réécrits et 7 nouveaux articles sont créés par les 51 articles de la révision proposée.

Cette proposition de loi constitutionnelle est aussi un signe fort donné au chef de l'État : au renforcement des pouvoirs du Président doit correspondre un renforcement des pouvoirs du Parlement. Sinon, le régime sera déséquilibré, et toutes les dérives seront permises.

Cependant, on ne trouvera pas dans ce texte une proposition de statut de l'opposition car les principaux éléments de celui-ci relèvent soit de la loi organique, soit du règlement des assemblées, ou encore de la simple pratique.

Enfin, la voie de l'initiative parlementaire garantit aux Français qu'ils seront consultés puisque, selon les termes actuels de l'article 89 de la Constitution, une révision d'initiative parlementaire requiert automatiquement un référendum .

C'est la démarche que nous proposons au chef de l'État : associer le Parlement à sa rénovation, associer les Français au rééquilibrage des institutions.

Cette proposition de loi constitutionnelle s'articule en quatre volets :

1 / Un Président de la République responsable

Les Français tiennent à la fonction de Président de la République et à son élection au scrutin direct. La légitimité qui en découle est telle que ses prérogatives doivent restées conséquentes. Il s'agit donc plus d'encadrer l'exercice du mandat présidentiel que de le dépouiller de ses attributs. Il est toutefois proposé une nouvelle rédaction de l'article 35, pour mieux préciser l'intervention du Parlement en matière de défense , car les socialistes contestent la consécration du domaine réservé par la création de nouveaux conseils auprès de la Présidence de la République qui ne seraient pas accompagnés d'une extension du contrôle parlementaire.

Pour autant, il est proposé que le nombre de mandats du Président de la République soit limité à deux , parce que l'usure du pouvoir diminue la capacité d'agir d'un chef d'État. De nature à créer un pacte entre la présidence et les citoyens, chaque prise de fonction serait accompagnée d'un serment prêté par le chef de l'État devant le Conseil constitutionnel. Certaines nominations effectuées par le chef de l'État seraient soumises aux commissions parlementaires.

Nous proposons de revenir sur la réforme du statut pénal du chef de l'État en réservant l'initiative de cette destitution à l'Assemblée nationale et le cas échéant en empêchant le Président destitué de siéger au Conseil constitutionnel. De même, le président du Conseil supérieur de la magistrature ne sera plus désigné par le Président de la République, afin de trancher enfin le cordon ombilical entre le pouvoir et la justice.

S'agissant de l'exécutif, la proposition de loi constitutionnelle maintient l'article 20 de la Constitution, selon lequel « le Premier ministre détermine et conduit la politique de la Nation », car il est, avec la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement le coeur du régime parlementaire vers lequel les socialistes souhaitent que nos institutions évoluent, à rebours de la présidentialisation actuelle.

Enfin, le texte interdit le cumul entre une fonction ministérielle et tout mandat électif , les ministres pouvant redevenir automatiquement parlementaires à l'issue de leurs fonctions ministérielles.

2/ Un Parlement renforcé

Concernant le Parlement, il doit être à la fois mieux respecté dans son rôle de législateur et dans sa fonction de contrôle.

Parce qu'avant d'attribuer de nouveaux pouvoirs au Parlement, il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité des parlementaires, la proposition de loi instaure le non cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive locale.

Afin de renforcer sa dimension législative, il faut desserrer le carcan du contrôle gouvernemental sur le travail parlementaire en supprimant l'article 49, alinéa 3 ainsi que le vote bloqué, en limitant le nombre de déclaration d'urgence à 10 par an, en restreignant le domaine des ordonnances. Par ailleurs, le Parlement pourra adopter des motions , non normatives et à caractère politique.

Le principe selon lequel il est procédé à une concertation préalable avec les partenaires sociaux avant toute réforme sociale serait inscrit dans la Constitution, tout comme le principe de la discussion annuelle de l'agenda des réformes sociales devant le Conseil économique, social et environnemental, dont la composition serait revue et deviendrait paritaire.

Les lois devront être mieux préparées . Un délai minimum de deux semaines devrait être fixé entre l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi et son examen en commission. Un programme de travail indicatif tous les deux mois serait fourni par le Gouvernement à la conférence des présidents. Le rôle des commissions doit être renforcé avec une augmentation de leur nombre. La discussion porterait désormais sur le texte adopté en commission. La loi pourrait être adoptée, dans certaines conditions (accord de l'opposition, exclusion de certaines matières), en commission.

En contrepartie, un délai-limite d'examen d'un texte par une assemblée, qui ne peut être inférieur à une semaine, pourrait être institué.

Afin d'asseoir la fonction de contrôle du Parlement, le Gouvernement aura l'obligation d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale afin de nouer dès sa formation une relation de confiance avec sa majorité. Parce que l'opposition est le principal acteur du contrôle politique, les questions d'actualité (qui devraient être partagées à égalité entre la majorité et l'opposition) pourraient être étendues aux sessions extraordinaires (et être plus nombreuses, des séances pouvant être consacrées enfin à une politique ministérielle particulière).

Par renvoi à la loi organique, il conviendra au préalable de définir la notion d'opposition , et de reconnaître le principe de représentation proportionnelle dans toutes les instances des deux assemblées.

En outre, la présente proposition de révision donne au Parlement un pouvoir d'évaluation plus efficace des politiques publiques, et lui permet, en cas de carence du Gouvernement, d'intervenir dans l'application des lois.

Il est également proposé de poser le principe de la compétence du Parlement pour déterminer la composition, les pouvoirs et les modalités du contrôle de l'activité des autorités indépendantes

Pour ce qui est de la politique communautaire, le Gouvernement devra consulter le Parlement afin d'obtenir un mandat d'orientation . Une relation permanente et réactive pourrait ainsi naître dans les différentes politiques communautaires entre le ministre compétent et les parlementaires français.

3/ Un Sénat rénové

La rénovation du Parlement ne se conçoit pas sans celle du Sénat.

Il convient de revoir tout d'abord son collège électoral . On pourrait faire représenter au Sénat équitablement les trois principales catégories de collectivités : communes, départements, régions.

En termes de prérogatives, le Sénat se verrait supprimer son droit de veto pour les lois constitutionnelles et les lois organiques relatives au Sénat. Il doit néanmoins rester une assemblée politique et pleinement législative.

Il est par ailleurs proposé d'instituer une Conférence nationale des territoires , regroupant les associations d'élus et chargée de protéger le domaine de compétences des collectivités territoriales en application du principe de subsidiarité.

4/ Remettre le citoyen au centre de la politique

La proposition de loi accorde le droit de vote aux étrangers aux élections locales.

Pour faire des citoyens des acteurs de la politique, la proposition de loi constitutionnelle :

- étend le champ du référendum aux libertés publiques qui pourra être mis en oeuvre à l'initiative de 60 parlementaires avec l'appui d'une pétition d'un million de citoyens ;

- réhabilite le droit de pétition en reconnaissant un droit d'initiative populaire par l'inscription à l'ordre du jour des assemblées d'une question relevant de la compétence du Parlement ;

- ouvre aux citoyens la participation à l'évaluation des politiques publiques et de la législation ;

- institue la saisine par voie d'exception de la Cour constitutionnelle, qui se substitue au Conseil Constitutionnel.

Celle-ci comprendrait dorénavant 15 membres : 3 de ses membres sont nommés par le Président de la République, 9 sont élus par l'Assemblée nationale et 3 par le Sénat, à une majorité qualifiée (trois cinquièmes). Les anciens Présidents de la République ne sont plus membres à vie et le président de la Cour constitutionnelle serait élu par ses pairs.

La compétence de la Cour constitutionnelle serait étendue au contrôle de la validité des pétitions des articles 11 (référendum) et 39 (initiative des lois).

Le Médiateur de la République pourrait lui aussi évoluer à l'image du Défenseur du peuple espagnol. Ainsi, toute personne physique aurait la possibilité de le saisir afin d'exercer des actions juridiques contre les autorités administratives incriminées.

***

Les modifications proposées des articles actuels de la Constitution sont les suivantes :

Article 3 : le principe de la démocratie participative est reconnu.

Article 6 : le Président de la République ne pourra exercer plus de deux mandats consécutifs et devra prêter serment avant son entrée en fonction devant la Cour constitutionnelle.

Article 11 : le champ du référendum sera étendu aux libertés publiques et pourra être mis en oeuvre à l'initiative de 60 parlementaires avec l'appui d'une pétition d'un million de citoyens.

Une loi organique précisera les règles générales d'organisation des référendums.

Article 13 : les commissions permanentes compétentes du Parlement pourraient procéder à des auditions préalables ou ratifier certaines nominations pourvues par le chef de l'État.

Article 23 : le principe du non cumul entre une fonction ministérielle et tout mandat électif est établi.

Article 24 : il n'est pas proposé d'inscrire dans la Constitution les principes des modes de scrutin à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui relèvent de la loi ordinaire. En revanche, il pourrait être précisé, au sein de l'article 24, que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales « dans le respect de l'équilibre de leur population ».

Article 25 : le non cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive locale est inscrit dans la Constitution et, en cas de cessation d'une fonction ministérielle, le parlementaire pourrait retrouver son siège.

Par ailleurs, la définition de la majorité et de l'opposition est renvoyée à la loi organique. Les groupes parlementaires sont reconnus par la Constitution. Ils participent aux organes des assemblées, par application de la proportionnelle.

Article 28 : le principe de la fixation par les assemblées de leurs jours et horaires de séance ne doit pas faire obstacle aux dispositions relatives à l'ordre du jour.

Article 29 : des questions au Gouvernement pourront être posées pendant les sessions extraordinaires.

Article 32 : la suppression de l'obligation de renouveler le président du Sénat après chaque renouvellement « partiel » permettra d'instaurer un renouvellement global du Sénat, ce qui relève de la loi organique.

Article 33 : le principe de publicité est étendu aux travaux des commissions permanentes lorsqu'elles utilisent le pouvoir législatif délégué.

Article 34 : la fonction législative est complétée par une mission de contrôle de l'application et de l'exécution des lois. Les citoyens pourraient être associés à la mission d'évaluation des lois.

Par ailleurs, la création, l'organisation et le fonctionnement des autorités administratives indépendantes relèveront du domaine de la loi.

Article 35 : la nouvelle rédaction de cet article précise d'une part, que l'engagement des forces armées françaises sera soumis à une consultation préalable du Parlement, et, d'autre part, que leur participation à des opérations de maintien, de rétablissement ou d'imposition de la paix qui n'auraient pas été expressément décidées par le Conseil de sécurité des Nations-Unies ou qui ne résulteraient pas de l'application d'un accord de défense devra faire l'objet d'une autorisation par le Parlement.

Article 36 : l'état d'urgence sera, comme l'état de siège, autorisé par le conseil des ministres et ne pourrait être prolongé au-delà de 12 jours que par une autorisation du Parlement.

Article 38 : le domaine des ordonnances sera limité par l'exclusion de matières importantes, qui ne pourraient pas faire l'objet d'une délégation du pouvoir législatif. Les directives européennes devront pouvoir continuer à être transposables par des ordonnances, sauf celles qui concernent l'organisation des services publics ou des entreprises nationales.

Article 39 : le droit d'initiative législative est ouvert aux citoyens qui pourront obtenir l'inscription à l'ordre du jour du Parlement d'une question relevant de sa compétence, par la voie d'une pétition ayant recueilli un million de signatures.

Par ailleurs, le droit de priorité du Sénat pour l'examen de textes « ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales » est supprimé.

Article 41 : le président d'une commission permanente pourra opposer l'irrecevabilité à un amendement qui ne relève pas du domaine de la loi.

Article 42 : le texte discuté en séance publique est celui qui a été adopté par la commission, sauf pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

Article 43 : le nombre maximum de commissions permanentes est porté à douze.

Article 44 : les conférences des présidents des assemblées fixent un délai limite de dépôt des amendements des parlementaires et du Gouvernement. Par ailleurs, le vote bloqué (3 ème alinéa) est supprimé.

Article 44-1 : le vote des lois en commission est autorisé. Le droit d'amendement s'exerce en commission. Deux verrous sont posés : d'une part, l'opposition (un tiers des membres de l'assemblée) dispose d'un droit de veto, d'autre part, certaines matières (les plus importantes ou sensibles) ne peuvent faire l'objet d'un vote en commission.

Article 45 : les présidents des assemblées peuvent convoquer une commission mixte paritaire. Le droit d'amender un texte issu de CMP est soumis au double accord du Gouvernement et de la commission.

Par ailleurs, la faculté de déclarer l'urgence est limitée à dix textes par an.

Article 46 : le droit de veto du Sénat sur les lois organiques qui lui sont relatives est supprimé. En coordination avec l'article 48, une loi organique ne peut être examinée avant un délai de 30 jours.

Article 47 : le pouvoir de contrôle de l'application et de l'évaluation des résultats des lois de finances par le Parlement est affirmé. Par renvoi à l'article 44-1, certains budgets pourront être adoptés en commission sans être examinés en séance publique.

Le Premier ministre pourrait engager la responsabilité du Gouvernement sur l'adoption de la loi de finances. Faute de vote d'une motion de censure, elle serait considérée comme adoptée.

Article 47-1 : en parallélisme avec l'article précédent, le pouvoir de contrôle de l'application et de l'évaluation des résultats des lois de financement de la sécurité sociale par le Parlement est affirmé. Le Premier ministre pourrait engager la responsabilité du Gouvernement sur l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale. Faute de vote d'une motion de censure, elle serait considérée comme adoptée.

Article 48 : le programme de travail des assemblées leur sera régulièrement communiqué (tous les deux mois). Un délai minimal de trois semaines entre l'adoption d'un texte en conseil des ministres et son inscription à l'ordre du jour d'une assemblée est instauré. Un délai limite d'examen d'un texte par une assemblée, qui ne peut être inférieur à une semaine, peut être institué.

Article 49 : le Gouvernement doit obtenir la confiance de sa majorité dans les deux mois de sa nomination. Le 3 ème alinéa est supprimé.

Article 51-1 : afin d'empêcher le Gouvernement de paralyser l'application d'une loi en ne prenant pas le décret d'application, un pouvoir de substitution en cas de carence du Gouvernement est reconnu au Parlement.

Article 51-2 : le pouvoir d'adopter des motions, non normatives et à caractère politique, est reconnu au Parlement.

Article 56 : le Conseil constitutionnel est transformé en Cour constitutionnelle et sa composition est réformée. Il comprend 15 membres : 3 de ses membres sont nommés par le Président de la République, 9 sont élus par l'Assemblée nationale et 3 par le Sénat, à une majorité qualifiée (trois cinquièmes). Les anciens Présidents de la République ne sont plus membres à vie.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

Article 57 : l'incompatibilité entre les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle et tout mandat électif est proclamée.

Article 60 : la compétence de la Cour constitutionnelle est étendue au contrôle de la validité des pétitions des articles 11 (référendum) et 39 (initiative des lois).

Article 61-1 : le contrôle des lois par voie d'exception est institué.

Article 62 : disposition de coordination avec l'article précédent.

Article 63 : idem.

Article 64 : le principe de l'indépendance des magistrats du parquet est constitutionnalisé.

Article 65 : le Conseil supérieur de la magistrature n'est plus présidé par le Président de la République. La majorité de ses membres est constituée de non magistrats. Sa compétence est étendue, avec l'avis conforme pour la nomination des magistrats du parquet.

Article 67 : l'immunité du chef de l'État est limitée au domaine pénal.

Article 68 : seule l'Assemblée nationale peut mettre en accusation le Président de la République et le renvoyer devant la Haute-Cour.

Article 69 : le rôle des partenaires sociaux est affirmé et le principe de concertation préalable avant toute réforme sociale est institué.

Article 70 : le principe de la discussion annuelle de l'agenda des réformes sociales devant le Conseil économique, social et environnemental est posé.

Article 71 : le Conseil économique, social et environnemental doit avoir une composition paritaire.

Article 72 : une Conférence nationale des territoires est instituée. Elle regroupe les associations d'élus et est chargée de protéger le domaine de compétences des collectivités territoriales en application du principe de subsidiarité.

Article 72-3 : la référence aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est inscrite.

Article 72-5 : le droit de vote des étrangers non ressortissants de l'Union européenne aux élections locales est institué.

Article 78 : le principe de compétence de la loi organique pour déterminer la composition, les pouvoirs et les modalités du contrôle de leur activité par le Parlement des autorités indépendantes est posé.

Article 79 : un Défenseur du peuple est créé. Désigné par le Parlement, mandaté et contrôlé par lui, pour examiner des litiges entre tout citoyen, et les administrations de l'État, des collectivités locales, de leurs établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public.

Article 88-4 : pour négocier devant l'Union européenne, le Gouvernement doit disposer d'un mandat d'orientation du Parlement. Le principe de la réserve parlementaire (délai de six semaines permettant au Parlement de se prononcer sur un projet d'acte de l'Union européenne), est institué.

Article 89 : le droit de veto du Sénat sur les réformes constitutionnelles est supprimé. Il est remplacé par la possibilité, en cas de désaccord entre les deux assemblées, de recourir au référendum. A l'inverse, en cas d'accord entre les deux assemblées, la phase du Congrès est supprimée.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1 er

L'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les citoyens participent à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques ».

Article 2

L'article 6 de la Constitution est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » ;

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment, devant la Cour constitutionnelle, en ces termes : « Je jure d'être fidèle aux valeurs fondamentales de notre République et de remplir mes fonctions avec loyauté, dignité et simplicité. Garant du respect de la Constitution, je resterai toujours dans le rôle qu'elle m'assigne. Je le promets librement, solennellement et sur mon honneur ».

Article 3

I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution, après les mots : « des pouvoirs publics » sont insérés les mots : « ou les garanties fondamentales des libertés publiques ».

II. - Après le premier aliéna du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une proposition de loi portant sur l'un des objets mentionnés au premier alinéa peut être soumise à référendum par soixante députés ou soixante sénateurs, lorsqu'elle a reçu le soutien d'au moins un million d'électeurs inscrits sur les listes électorales.

« La proposition de loi est soumise à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution. Le référendum a lieu dans les trois mois suivant la décision de la Cour constitutionnelle relative à la validité des pétitions, après un débat dans chaque assemblée ».

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique fixe les règles d'organisation des référendums et les modalités d'application du présent article ».

Article 4

Le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces nominations font l'objet d'une audition préalable ou d'un vote par les commissions permanentes des assemblées dans des conditions précisées par la loi organique. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article 23 de la Constitution, le mot : « parlementaire » est remplacé par le mot : « électif ».

Article 6

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution est complétée par les mots : « dans le respect de l'équilibre de leur population ».

Article 7

Le second alinéa de l'article 25 de la Constitution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le mandat de parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une fonction exécutive locale.

« La loi organique définit les conditions d'appartenance des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat à la majorité ou à l'opposition. La participation des groupes parlementaires aux organes de chaque assemblée est fondée sur la représentation proportionnelle.

« La loi organique fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer le remplacement des députés ou des sénateurs, en cas de vacance du siège, jusqu'au renouvellement total ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient, ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales. »

Article 8

Le dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution est complété par les mots : « , sans préjudice des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 48. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article 29 de la Constitution est complété par une phrase rédigée comme suit :

« Les dispositions de l'article 48, alinéa 4, sont applicables au cours des sessions extraordinaires ».

Article 10

À l'article 32 de la Constitution, le mot : « partiel » est supprimé.

Article 11

Au premier alinéa de l'article 33 de la Constitution, après les mots : « Les séances des deux assemblées » sont insérés les mots : « et des commissions permanentes lorsqu'elles sont investies du pouvoir législatif délégué en application de l'article 44-1 ».

Article 12

L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « La loi est votée par le Parlement » sont insérés les mots : « qui en contrôle l'application et l'exécution dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci fixe également les conditions de la participation des citoyens à l'évaluation des lois. »

II. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la création, l'organisation et le fonctionnement des autorités indépendantes ; ».

Article 13

L'article 35 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 35. - L'emploi hors du territoire national des forces françaises est soumis à une consultation préalable du Parlement dans les conditions prévues par une loi organique.

« La participation de ces mêmes forces à des opérations de maintien, de rétablissement ou d'imposition de la paix qui n'auraient pas été expressément décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou qui ne résulteraient pas de l'application d'un accord de défense, fait l'objet d'une autorisation préalable du Parlement.

« Une séance peut être réservée par priorité pour l'application des deux alinéas précédents, selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. »

Article 14

L'article 36 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 36. - L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres.

« Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. »

Article 15

I. - Au premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, après les mots : « pendant un délai limité » sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder un an, ».

II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut porter sur l'établissement des règles et des principes concernant la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, l'organisation des services publics ou des entreprises nationales, le droit du travail, le droit syndical et la sécurité sociale, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics. ».

III. - Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement » sont remplacés par les mots : « si le Parlement n'a pas procédé à leur ratification ».

Article 16

L'article 39 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux citoyens ».

II. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

III. - Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un million d'électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour du Parlement d'un texte ou d'une question relevant de sa compétence dans les conditions définies par une loi organique. »

Article 17

Dans le premier et deuxième alinéa de l'article 41, après les mots : « le Gouvernement » sont insérés les mots : « ou le président de la commission saisie au fond. »

Article 18

Le premier alinéa de l'article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :

« À l'exception des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale, la discussion en séance publique des projets et propositions de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte adopté par la commission. »

Article 19

Dans le deuxième alinéa de l'article 43 de la Constitution, remplacer le nombre : « six » par le nombre : « douze ».

Article 20

I. - Après le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendements sont déposés par les membres du Parlement et par le Gouvernement avant l'expiration du délai fixé par la Conférence des présidents de l'assemblée saisie. »

II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 21

Après l'article 44 de la Constitution, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - La discussion et l'adoption d'un projet ou d'une proposition de loi peuvent être déléguées aux commissions permanentes, sauf si un tiers des membres de l'assemblée saisie s'y oppose.

« Les amendements relatifs au projet ou à la proposition de loi sont présentés et discutés devant la commission investie du pouvoir législatif délégué.

« Les projets et propositions de loi portant sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ne peuvent faire l'objet de la procédure législative déléguée.

« Le règlement de chaque assemblée fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 22

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, après les mots : « le Premier ministre » sont insérés les mots : « ou, pour une proposition de loi, le Président de l'assemblée dont elle émane, ».

II. - Le troisième alinéa du même article est complété par les mots : « et de la commission permanente à laquelle il a été envoyé. »

III. - Le même article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement ne peut déclarer faire usage de la procédure d'urgence prévue au deuxième alinéa plus de dix fois au cours d'une même session ordinaire. »

Article 23

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 46 de la Constitution, le chiffre : « quinze » est remplacé par le chiffre : « trente ».

II. - L'avant dernier alinéa du même article est supprimé.

Article 24

L'article 47 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, après le mot : « finances » sont insérés les mots : « en contrôle l'application et en évalue les résultats, ».

II. - Avant le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une loi organique définit les conditions dans lesquelles l'article 44-1 peut être appliqué à l'examen des dispositions du projet de loi de finances relatives aux charges d'un exercice.

« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote de la loi de finances. Dans ce cas, celle-ci est considérée comme adoptée, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 49. »

Article 25

L'article 47-1 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « , en contrôle l'application et en évalue les résultats, ».

II. - Avant le dernier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote de la loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, celle-ci est considérée comme adoptée, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 49. »

Article 26

L'article 48 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès l'ouverture de la session ordinaire, puis tous les deux mois, le Gouvernement adresse à chaque assemblée le programme indicatif de l'ordre du jour du trimestre suivant.

« Un projet de loi ne peut être soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de trois semaines après son dépôt. L'assemblée saisie peut réduire ce délai en cas d'urgence, à la demande du Gouvernement. »

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement peut, après avis de la Conférence des présidents de l'assemblée saisie, fixer un délai pour l'examen d'un projet de loi. À l'expiration de ce délai, qui ne peut être inférieur à une semaine, l'assemblée se prononce par un seul vote sur les dispositions du texte qu'elle n'a pas encore examinées, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »

Article 27

L'article 49 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Premier ministre, dans les deux mois suivant sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme. Il peut, dans les mêmes formes, engager la responsabilité du Gouvernement sur une déclaration de politique générale. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. »

II. - L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 28

Après l'article 51 de la Constitution, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :

« La commission de l'Assemblée nationale à laquelle un projet ou une proposition de loi a été renvoyé pour examen conformément aux dispositions de l'article 43 peut, lorsqu'elle constate qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la loi le Gouvernement n'a pas publié les dispositions réglementaires nécessaires à son application, élaborer un projet de décret dans des conditions déterminées par une loi organique. »

Article 29

Après l'article 51 de la Constitution, il est inséré un article 51-2 ainsi rédigé :

« Chacune des deux assemblées peut adopter des motions sur les questions ne relevant pas du domaine de la loi. Ces motions sont transmises au Gouvernement et publiées au Journal officiel . »

Article 30

L'intitulé du titre VII de la Constitution est ainsi rédigé : « La Cour constitutionnelle ».

Article 31

L'article 56 de la Constitution est ainsi rédigé:

« Art. 56. - La Cour constitutionnelle comprend quinze membres, dont le mandat dure six ans et n'est pas renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les deux ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, neuf sont élus par l'Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes, trois sont élus par le Sénat à la majorité des trois cinquièmes.

« Après chaque renouvellement, la Cour constitutionnelle élit en son sein son Président. Il en est de même en cas de vacance de la présidence. Le Président a voix prépondérante en cas de partage. »

Article  32

L'article 57 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Les mots : « du Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « de la Cour constitutionnelle ».

II. - Après le mot : « Parlement » sont insérés les mots : « et avec l'exercice de tout mandat électif ».

Article 33

Le début de l'article 60 de la Constitution est ainsi rédigé :

« La Cour constitutionnelle contrôle la validité des pétitions prévues aux articles 11 et 39 et veille ... (le reste sans changement) ».

Article 34

Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition de loi porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution, cette question peut être renvoyée à la Cour constitutionnelle par le Conseil d'État, la Cour de cassation ou toute juridiction ne relevant ni de l'un ni de l'autre. »

Article 35

Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 cesse d'être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures en cours, y compris devant le juge de cassation. »

Article 36

L'article 63 de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi que les conditions d'application de l'article 61-1 ».

Article 37

L'article 64 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats du parquet sont indépendants. »

Article 38

L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 65. - Le Président de la République nomme le président du Conseil supérieur de la magistrature sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du vice-président du Conseil d'État. Le ministre de la justice, vice-président de droit du Conseil supérieur de la magistrature, peut en suppléer le président.

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, outre son président et le ministre de la justice, cinq magistrats du siège et cinq magistrats du parquet élus, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État et dix personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. L'Assemblée nationale et le Sénat élisent respectivement cinq personnalités à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est composée, outre le président et le ministre de la justice, des cinq magistrats du siège et de l'un des magistrats du parquet, du conseiller d'État et de six des personnalités.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée, outre le président et le ministre de la justice, des cinq magistrats du parquet et de l'un des magistrats du siège, du conseiller d'État et de six des personnalités.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des présidents des tribunaux de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Elles sont alors présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite Cour.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République.

« Une loi organique détermine les modalités de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et les conditions d'application du présent article. »

Article 39

L'intitulé du titre IX de la Constitution est ainsi rédigé : « De la responsabilité du Président de la République ».

Article 40

Le deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Il ne peut, durant son mandat, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite, par une juridiction française dans le cadre d'une procédure pénale. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. »

Article 41

L'article 68 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La proposition de réunion de la Haute Cour est adoptée par l'Assemblée nationale. »

II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « assemblée concernée » sont remplacés par les mots : « Assemblée nationale ».

Article 42

L'intitulé du titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : « La démocratie sociale et le Conseil économique, social et environnemental ».

Article 43

L'article 69 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 69. - Les partenaires sociaux participent, par la négociation collective, à la détermination des règles relatives aux conditions de travail.

« Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.

« Une loi organique fixe les modalités de cette concertation préalable. »

Article 44

L'article 70 de la Constitution est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental ».

II. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

« Le Gouvernement présente chaque année devant le Conseil économique, social et environnemental, les orientations de sa politique dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé de leur mise en oeuvre. »

Article 45

L'article 71 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 71. - La composition du Conseil économique, social et environnemental et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. La parité est assurée au Conseil économique, social et environnemental. »

Article 46

Après les deux premiers alinéas de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de lois ou de décrets ayant une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales sont soumis pour avis à la Conférence nationale des territoires. Celle-ci se prononce sur leur pertinence au regard du principe de subsidiarité dans les conditions prévues par une loi organique. »

Article 47

Dans le deuxième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, après les mots : « Polynésie française, » sont insérés les mots : « Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».

Article 48

Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72- 5. - Le droit de vote et d'éligibilité pour l'élection des conseils des collectivités territoriales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 49

Après l'article 77 de la Constitution, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« TITRE XIII bis

DES AUTORITÉS INDÉPENDANTES

« Art. 78. - Une loi organique fixe les règles relatives à la composition et aux pouvoirs des autorités indépendantes. Elle détermine les modalités de contrôle de leur activité par le Parlement.

« Art. 79. - Tout citoyen peut saisir le Défenseur du peuple lorsqu'il estime que le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de tout organisme investi d'une mission de service public porte atteinte à ses droits et libertés.

« Le Défenseur du peuple est désigné par le Parlement dont il est le mandataire et lui rend compte de son action. La loi organique détermine les conditions d'application du présent article ainsi que l'organisation et les compétences du Défenseur du peuple. »

Article 50

L'article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes ou de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative, ainsi que les documents de consultation de la Commission européenne mentionnés par le protocole sur les parlements nationaux annexé au traité visé au deuxième alinéa de l'article 88-2. Il peut également leur soumettre tout autre projet ou proposition d'acte ou tout document émanant d'une institution de l'Union européenne ; il est tenu de le faire sur demande du président de l'une ou l'autre assemblée.

« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée.

« Le Gouvernement les prend en considération lorsqu'il détermine sa position.

« Sauf urgence dûment motivée, les assemblées disposent d'un délai minimal de six semaines pour se prononcer.

« Une délégation pour l'Union européenne, composée de membres des commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes, dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. »

Article 51

Le troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet ou la proposition de révision réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés dans chaque assemblée, la révision est définitive.

« Toutefois, lorsque le projet ou la proposition n'a pas été voté en termes identiques après deux lectures par chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés par l'une ou l'autre des assemblées. »

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