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N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 octobre 2007

PROPOSITION DE LOI

visant à réintroduire la procédure de la consultation populaire dans le dispositif destiné à l 'accession de Mayotte au statut de département et région d' outre-mer ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Adrien GIRAUD, Nicolas ABOUT, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Didier BOROTRA, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Pierre FAUCHON, Mme Françoise FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Jean-Jacques JÉGOU, Joseph KERGUERIS, Jean-Claude MERCERON, Michel MERCIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe NOGRIX, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Yves POZZO di BORGO, Daniel SOULAGE, André VALLET, Jean-Marie VANLERENBERGHE et François ZOCCHETTO,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

C'est la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, qui, dans son article LO 6111-2, établit le dispositif permettant « la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer, défini à l'article 73 de la Constitution ».

Ce dispositif est le suivant : à compter de la première réunion qui suit son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant accession de Mayotte au statut de D.O.M.

Ladite résolution est transmise par le président du conseil général de Mayotte, au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Ce dispositif appelle trois observations :

- Il est simplement facultatif : le conseil général de Mayotte peut adopter une résolution qui pourra faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée.

- Il ne prévoit pas explicitement, une consultation populaire.

- Rien ne garantit qu'une suite quelconque sera donnée à une telle résolution : c'est la consultation de la population qui lui confèrera une force supplémentaire et une légitimité démocratique, notamment aux yeux du monde et sur le plan diplomatique.

Or toute l'évolution institutionnelle de Mayotte, depuis près d'un demi-siècle (1958 : congrès de Tsounzou) a reposé sur la consultation des Mahorais et des Mahoraises .

Ainsi, en application de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des Îles Comores, la population de Mayotte a été consultée à deux reprises (8 février et
11 avril 1976) pour exprimer sa volonté de demeurer française et son choix du statut de D.O.M. Les consultations prescrites par le législateur en 1979 et 1984 n'ont pas été organisées. Ces deux lois non appliquées, ont été abrogées, en dépit des demandes des élus et des Mahorais.

C'est aux termes de la consultation populaire du 2 juillet 2000, que la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a fait de la collectivité territoriale de Mayotte une « collectivité départementale » qui tout en se rapprochant du système départemental n'en est pas pour autant un département d'outre-mer.

Il apparaît ainsi que la consultation de la population mahoraise a joué un rôle déterminant dans l'évolution institutionnelle de Mayotte.

À ces raisons tirées de l'histoire contemporaine de notre collectivité, s'ajoutent des impératifs constitutionnels incontestables.

En effet, l'article 72-4 de la Constitution française dispose que « nul changement, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 (départements et régions d'outre-mer) et 74 (collectivités d'outre-mer) ne peut se faire sans le consentement de la population concernée qui sera consultée à cet effet.

L'on rappellera enfin que parmi les promesses du président de la République, figure celle-ci contenue dans la « Lettre de Nicolas SARKOZY aux Mahorais » du 14 mars 2007.

« L'ancrage de Mayotte dans la République est désormais inscrit, depuis 2003, dans notre Constitution et votre île a naturellement vocation à devenir un département d'outre-mer.

Aussi, si le conseil général de Mayotte me le demande, comme la loi l'y autorise à partir de 2008, je vous consulterai sur la départementalisation de votre île ».

M. le président de la République a promis « d'être fidèle à ses engagements ». Nous sommes sûrs qu'il en sera de même pour Mayotte.

Ces différentes considérations me conduisent par la présente proposition de loi, à compléter et préciser les dispositions précitées de l'article L.O 6111-2 de la loi organique n° 200-223 du 21 février 2007 précitée comme suit :

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article LO 6111-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

À compter de la première réunion qui suit son renouvellement, en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.

Cette résolution est publiée au Journal Officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption.

Dans les quatre mois qui suivent la transmission de cette résolution, et pendant la durée des sessions, le Gouvernement peut, conformément à l'article 72-4, alinéa 2 de la Constitution, proposer au président de la République la consultation des électeurs mahorais sur la départementalisation de Mayotte.

Dans les quatre mois de la proposition du Gouvernement, le président de la République peut décider l'organisation d'une consultation sur la départementalisation de Mayotte.

Dans les deux mois qui suivent la décision du président de la République sur la consultation relative à la départementalisation de Mayotte, le Gouvernement fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.

Article 2

I. - Les conséquences financières résultant pour la collectivité territoriale de l'application des présentes dispositions sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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