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N° 20 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 2008

PROPOSITION DE LOI

tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d' association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Claude CARLE, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Paul ALDUY, Jean-Paul AMOUDRY, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jacques BLANC, Mme Brigitte BOUT, MM. Elie BRUN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Marcel DENEUX, Mme Béatrice DESCAMPS, M. Michel DOUBLET, Mme Catherine DUMAS, MM. Ambroise DUPONT, Jean-Claude ETIENNE, Jean FAURE, Mme Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, Bernard FOURNIER, Yann GAILLARD, René GARREC, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mmes Colette GIUDICELLI, Nathalie GOULET, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Mme Françoise HENNERON, M. Pierre HÉRISSON, Mmes Christiane HUMMEL, Christiane KAMMERMANN, MM. Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-Pierre LELEUX, Philippe LEROY, Roland du LUART, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Pierre MARTIN, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, M. Philippe NACHBAR, Mmes Jacqueline PANIS, Anne-Marie PAYET, MM. Louis PINTON, Hugues PORTELLI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, Philippe RICHERT, Josselin de ROHAN, Mme Esther SITTLER, MM. André TRILLARD, Alain VASSELLE, Dominique de LEGGE, Philippe PAUL, Antoine LEFÈVRE, Hervé MAUREY, Michel HOUEL, Marcel-Pierre CLÉACH et Jean-Marc JUILHARD,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis son adoption par notre Haute assemblée, l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n'a cessé de faire débat.

Incontestable dans son principe, puisqu'elle visait à garantir la parité de financement des écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association lorsque ces dernières accueillaient des élèves scolarisés en dehors de leur commune de résidence, cette nouvelle disposition a vu son application compromise par les incompréhensions qui s'attachaient à son sens et à sa portée exacte.

Malgré le relevé de décisions élaboré sous l'égide du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en mai 2006, l'insécurité juridique demeure en l'absence de toute décision du Conseil d'État et cette situation n'est satisfaisante ni pour les communes, qui ne parviennent pas à mesurer l'étendue précise de leurs nouvelles obligations, ni pour les écoles primaires privées sous contrat d'association, qui ne bénéficient dans les faits que d'une part très faible des nouveaux financements qui leur étaient destinés.

La présente proposition de loi a dès lors pour objet de mettre fin à cet état d'insécurité juridique en clarifiant les règles applicables au financement des écoles primaires privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves domiciliés dans une autre commune et en consacrant l'exigence de parité qui a permis d'apaiser dans notre République la question scolaire.

L' article 1 er prévoit que les communes de résidence d'un élève sont tenues de contribuer au financement de sa scolarité dans une école primaire privée sous contrat d'association située sur le territoire d'une autre commune lorsqu'elles auraient été soumise à la même obligation si cet élève avait été scolarisé dans une école primaire publique de la commune d'accueil.

Il apporte également la garantie du respect de cette obligation et consacre la possibilité pour les communes de résidence de contribuer au financement de la scolarité d'un élève fréquentant une école primaire privée sous contrat d'association lorsqu'elles n'y sont pas tenues.

Dans le respect du principe de parité, il définit enfin le montant maximal de cette contribution, qu'elle soit facultative ou obligatoire.

L' article 2 abroge en conséquence l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - À la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 442-5-1. - La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due pour ce même élève s'il avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique, ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

« 1° aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;

« 2° à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

« 3° à des raisons médicales.

« Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé par l'alinéa suivant.

« Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

« Art. L. 442-5-2. - Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat des établissements du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. » ;

II. - Le premier alinéa de l'article L. 442-9 est supprimé.

Article 2

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.

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