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N° 517

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2009

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à permettre à Saint-Barthélemy d' imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans ,

PRÉSENTÉE

Par M. Michel MAGRAS,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a transféré la compétence fiscale à la collectivité de Saint-Barthélemy.

L'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité fixe les règles applicables en matière d'impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 du même code.

Ce dernier article introduit, afin de prévenir l'évasion fiscale au détriment de l'État, une « clause de résidence » en vertu de laquelle les personnes physiques et morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq années au moins.

Dans le cas contraire, toute personne physique ou morale, française ou étrangère, ne remplissant pas cette condition est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole.

Toutefois, l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales soulève des divergences d'interprétation et d'application.

Dans son avis n° 381.054 du 27 décembre 2007, le Conseil d'État a estimé que le fait pour Saint-Barthélemy d'imposer les non-résidents fiscaux établis sur l'île, et de ce fait considérés comme étant fiscalement domiciliés en métropole, est incompatible avec la loi organique.

Ainsi, cette approche écarte la compétence fiscale de la collectivité pour ces personnes en la privant de la possibilité de prélever l'impôt sur des revenus pourtant de source locale.

Or, il ressort tant de la lecture des rapports présentés devant l'Assemblée nationale et le Sénat, que de la lecture des débats, que le législateur organique a souhaité transférer une compétence fiscale pleine et entière à la collectivité de Saint-Barthélemy et qu'il n'a introduit la condition de résidence que dans le but de prévenir l'évasion fiscale.

Selon une autre position, rien dans la loi organique ne s'oppose explicitement à ce que la collectivité puisse imposer les non-résidents fiscaux établis sur son territoire.

Cette interprétation repose sur l'idée que si l'acquisition de la résidence fiscale à Saint-Barthélemy est conditionnée à la « clause de résidence », il n'existe pas de lien entre cette règle et l'impossibilité pour Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des non-résidents fiscaux.

De ce point de vue, il apparaît donc contestable d'interpréter la loi organique dans un sens restrictif dès lors que celle-ci ne prévoit pas explicitement d'exclure les non-résidents fiscaux du champ d'application de la compétence fiscale de Saint-Barthélemy.

Il convient donc de clarifier la reconnaissance pour la collectivité de Saint-Barthélemy de la faculté d'imposer les revenus des non-résidents.

Dans le cadre de la discussion préalable à la conclusion d'une convention fiscale entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions, il est clairement apparu que cette clarification ne pouvait être opérée par le biais d'une convention, mais nécessitait une modification de la loi organique.

Tel est donc l'objet de la présente proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

L

Le 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

M

« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ces personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1 er janvier 2010.

N

« Cette disposition s'applique, pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1 er janvier 2010 et, pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter de cette date. »

Article 2

Les pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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