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N° 591

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juillet 2009

PROPOSITION DE LOI

instituant une « taxe de sûreté portuaire »,

PRÉSENTÉE

Par MM. Daniel PERCHERON, Serge ANDREONI, Mme Nicole BONNEFOY, M. Didier BOULAUD, Mme Bernadette BOURZAI, MM. Bernard CAZEAU, Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Yves KRATTINGER, Paul RAOULT, Daniel REINER, Mme Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. Michel SERGENT, André VANTOMME et les membres du groupe socialiste (1) ,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. André Lejeune, Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans l'ensemble des ports de France, les dépenses de sûreté ne cessent de croître, en application du code international ISPS destiné à lutter le plus efficacement possible contre toute menace terroriste.

De plus, les ports français de la Manche et de la Mer du Nord, particulièrement celui de Calais, sont soumis à des obligations complémentaires particulièrement contraignantes et coûteuses pour respecter le traité franco-britannique du Touquet du 6 février 2003 destiné à lutter contre les migrations clandestines entre l'espace Schengen et le Royaume-Uni.

La jurisprudence administrative a déjà eu l'occasion de considérer (pour les routes et les aéroports) que les missions régaliennes de surveillance et de sécurité qui, par nature incombent à l'État, donnent lieu à des dépenses qui sont étrangères à l'exploitation du réseau concédé.

Ces dépenses ne peuvent donc être mises à la charge des usagers dans le cadre d'une redevance et a fortiori supportées par le concessionnaire.

Le même raisonnement peut être tenu pour les dépenses de sûreté portuaire engagées notamment en application du code ISPS et du traité du Touquet.

Le rapport parlementaire pour le projet de loi de finances pour 2005 considérait déjà que « les dépenses qui relèvent strictement d'engagements internationaux souscrits par la France (ISPS, traité franco - britannique signé au Touquet le 6 février 2003) effectuées à titre permanent et dans l'intérêt général (et non directement et principalement au profit des transporteurs) relèveraient de financements publics » .

Le rapport préconisait ainsi que « dans le cas où le redéploiement budgétaire nécessaire ne pourrait être réalisé à temps, il est proposé à titre transitoire (3 ans) la création d'une taxe de sûreté portuaire sur les passagers ferries et les croisiéristes ».

Compte tenu de ces éléments, il est donc proposé d'instituer une « taxe de sûreté portuaire », assise sur les passagers et les marchandises des ports maritimes de commerce, qui serait perçue par l'administration des douanes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies. -  I. - À compter du 1 er janvier 2010, il est institué une taxe de sûreté portuaire, au profit des ports maritimes de commerce.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de transport maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatées l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.

« IV. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« V. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanction et privilège qu'en matière de droit de douane.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

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