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N° 42

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2009

PROPOSITION DE LOI

instaurant une autre fiscalité écologique par la création du revenu maximal autorisé , l' abrogation de niches fiscales néfastes pour la planète et l' introduction de taxes écologiques ciblées ,

PRÉSENTÉE

Par M. François AUTAIN,

Sénateur

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'humanité est entrée en état d'urgence écologique. Pollutions de l'air, de l'eau et des sols, perte de biodiversité, augmentation des risques naturels, raréfaction de ressources non renouvelables, dérèglement climatique... Le choc est brutal et les conséquences s'annoncent particulièrement graves. Selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de 2007, la hausse des températures d'ici 2100 sera de 1,8 à 4° C, alors que le réchauffement moyen de l'atmosphère a été de 0,74° C en cent ans (entre 1906 et 2005). Le réchauffement provoque l'élévation du niveau de la mer et menace les populations : elle est passée ainsi de 1,8 mm de 1961 à 2003 et de 3,1 mm de 1993 à 2003. Au cours du XXI e siècle, l'élévation est estimée entre 20 et 60 cm.

Le changement climatique s'opère plus vite que prévu et plusieurs indices récents montrent une accélération : ainsi, sur vingt modèles numériques du climat pris en compte par le GIEC, seulement six prévoyaient une rétractation estivale de la banquise arctique survenue en 2007, mais pas avant 2020 ou 2030 : diminution de la séquestration de carbone par la forêt amazonienne, acidification des eaux de surface océanique entraînant la raréfaction du plancton, modification des grands courants marins. Conséquence directe du nouvel âge du capitalisme, cette catastrophe écologique aggrave aussi les inégalités sociales en frappant d'abord les plus pauvres : augmentation des cas de malnutrition du fait du recul des terres cultivables et de l'érosion des sols, migrations forcées, inondations, désertification et autres catastrophes climatiques.

Face à ce défi, il ne suffit pas de repeindre en vert le capitalisme pour lui permettre de continuer à engranger des profits, sans remettre en cause le productivisme qui est à la racine de la catastrophe écologique. Les premiers responsables de la crise écologique sont de très loin les pays occidentaux. Il serait fallacieux de vouloir faire porter l'entière responsabilité sur le développement industriel récent des pays émergents tels que la Chine ou l'Inde. En effet, si les émissions de CO 2 par habitant sont de plus de 20 tonnes aux États-Unis et de 6 tonnes en France, elles ne sont encore « que » de 3,8 tonnes en Chine et 1,2 tonne en Inde. Aux pays occidentaux de prendre leurs responsabilités et de montrer l'exemple : en France, notre système économique et notre mode de vie consomment l'équivalent de trois planètes ! Si tous les habitants du monde vivaient comme nous, ce serait physiquement et matériellement impossible. Citoyens de l'un des pays les plus riches, nous devons assurément réduire nos consommations d'énergie et tout particulièrement celles émettrices de gaz à effet de serre mais aussi sortir progressivement du nucléaire et anticiper la fin de certaines ressources qui s'épuisent, en premier lieu le pétrole dont notre système est fortement dépendant aujourd'hui.

Les mesures de fiscalité écologique envisagées par la présente proposition de loi ne peuvent être que des outils incitant à la sobriété énergétique et au retrait du marché des produits polluants facilement substituables et à certaines conditions : elle doit être juste socialement et accompagnée de politiques actives des pouvoirs publics pour développer des alternatives ainsi que des actions de reconversion. En effet, la finalité d'une fiscalité écologique n'est pas de trouver des sources de financements pérennes mais doit être de modifier radicalement les comportements économiques, individuels et collectifs, les plus destructeurs pour les écosystèmes.

Les enjeux posés par le dérèglement climatique impliquent de revoir en profondeur notre mode de développement, en posant la question de ce qui est produit et des conditions dans lesquelles cette production est réalisée. Ils imposent avant tout de réduire fortement notre consommation d'énergie. Comment peut-on accepter d'y répondre sous forme d'une fiscalité dite écologique (type taxe carbone) qui renchérit le coût de l'énergie sur les dépenses contraintes des particuliers sans que celle-ci soit socialement redistributive ? En pleine montée des inégalités sociales, il n'est pas acceptable de faire porter l'effort sur des ménages déjà touchés de plein fouet par la récession et le chômage, pendant que les plus riches pourront quant à eux continuer à surconsommer et à gaspiller tranquillement l'énergie sans se soucier de son coût. L'équation climatique ne pourra pas se résoudre sans simultanément s'attaquer à une réduction drastique des inégalités de richesses. Il n'y aura pas de large implication populaire sur ces questions sans la mise en place d'une nouvelle répartition des revenus, plus juste et plus égalitaire et le retour à la règle élémentaire de la progressivité de l'impôt. D'autant que l'envolée des hauts revenus entretient la débauche consumériste d'une minorité infime dont le mode de vie est donné en exemple par les médias et la publicité, pour prôner l'accumulation matérielle, alimenter la machine productiviste, et au final aggraver ainsi encore les dégâts causés par un système qui réussit le double tour de force d'exploiter à la fois les individus et les écosystèmes.

Dans ce contexte, l'instauration du Revenu maximum autorisé apparaît comme une nécessité ; elle est écologique et sociale. Rappelons que l'idée d'une imposition confiscatoire n'est pas nouvelle. Lorsque le Président des États-Unis d'Amérique, Franklin ROOSEVELT a été élu à la Maison Blanche, après la Grande crise de 1929, il a fait passer le taux d'imposition des plus riches de 25 à 91 % en moins de dix ans. Et quand Ronald REAGAN fut élu Président en 1980, le taux marginal d'imposition aux États-Unis était encore de 70 %.

Il est également nécessaire d'abroger diverses niches fiscales. Nous visons ici d'abord celles qui sont particulièrement néfastes pour l'environnement car incitant au mésusage des ressources de la planète : suppression des exonérations de taxe intérieure sur le kérosène des avions ou le gazole des véhicules sur route, ainsi que sur les agro carburants. Nous visons aussi celles qui constituent des avantages dont ne bénéficient que les classes sociales les plus riches : exonérations d'ISF pour famille nombreuse ou crédit d'impôt sur les yachts détenus en Outre-mer.

Enfin, divers dispositifs de taxations écologiques, de conditionnalité environnementale et de meilleur encadrement d'avantages fiscaux sont proposés tels qu'un prélèvement particulier sur les bénéfices des entreprises agissant dans le domaine de l'énergie, le relèvement des taxes sur la publicité qui pollue et attise le consumérisme ou le durcissement du Bonus-Malus automobile.

L'ensemble de ces mesures radicales en faveur d'une nouvelle fiscalité écologique s'inscrivent dans la perspective plus large d'une véritable planification écologique au service du progrès humain.

Le Titre I porte sur l'instauration du Revenu maximum autorisé

Les articles 1 er et 2 abrogent le « le bouclier fiscal » et instaurent au contraire le mécanisme d'un « Revenu maximum autorisé » fixé à hauteur de vingt fois le revenu médian annuel, soit 352 000 euros selon les derniers chiffres de l'INSEE estimant le revenu médian à 17 600 euros annuels. Le grand écart des disparités de revenus est non seulement la cause de grandes inégalités sociales mais également la cause du renforcement d'une classe de riches, gaspillant et détruisant, par des consommations de loisir de luxe, les ressources de la planète.

L' article 3 rétablit les tranches d'imposition d'avant la réforme de 2006 et complète le barème de l'impôt sur le revenu par la création de neuf nouvelles tranches d'imposition, afin d'assurer la progressivité de l'impôt jusqu'à la tranche de 100 % correspondant au Revenu maximum autorisé.

L' article 4 accompagne la création du Revenu maximal autorisé par la création d'un salaire maximum légal qui ne peut dépasser vingt fois le SMIC ou le minima salarial de branche quand celui-ci est supérieur au SMIC. Cette disposition est destinée à enclencher une dynamique favorable à l'augmentation des bas salaires en empêchant les employeurs d'augmenter les dirigeants sans devoir aussi augmenter les ouvriers et employés.

Le Titre II porte sur l'abrogation de niches fiscales anti-écologiques

L' article 5 abroge les exonérations de taxe intérieure de consommation (TICPE) sur le transport aérien (autre que de tourisme privé, déjà pleinement assujetti), mode de transport particulièrement néfaste en termes d'émission de gaz à effet de serre. Les exonérations actuelles de TICPE correspondent à une dépense fiscale importante qui ne bénéficie en rien aux couches sociales les plus modestes. La fin de cette exonération permettrait de réorienter la dépense publique vers celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Cette niche fiscale représentait une dépense fiscale de 3,5 milliards d'euros en 2009 (3,4 milliards en 2008).

L' article 6 abroge le dispositif de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers qui favorise directement les entreprises du secteur du transport routier, fortement émetteur de gaz à effet de serre, au détriment d'une politique de développement du ferroutage plus respectueux de l'environnement. Cette niche fiscale représentait une dépense fiscale de 220 millions d'euros en 2008 et de 230 millions d'euros en 2009.

L' article 7 abroge la politique d'exonération fiscale de soutien au développement des agrocarburants (abusivement appelés « biocarburants » dans le code des douanes) qui sont une aberration environnementale, sociale et économique. Le développement de cette filière sur les terres agricoles fait diminuer d'autant la production de produits agricoles destinés à l'alimentation et fait peser une menace sérieuse sur la souveraineté alimentaire des pays du Sud. Les tensions sur les marchés du blé, qui se reportent jusque sur le prix du pain, sont directement liées au développement de la filière des agro carburants. Il est temps de cesser toute politique d'aide à cette filière. Cette niche fiscale représentait une dépense fiscale de 939 millions d'euros en 2008 et de 651 millions d'euros en 2009.

L' article 8 met fin aux exonérations de TICPE sur les carburants et combustibles utilisés par le Ministère de la Défense car ils sont tout autant émetteurs de gaz à effet de serre.

Le Titre III porte sur d'autres incitations fiscales pour la conversion écologique de l'économie

Les articles 9, 10 et 11 renforcent les exigences écologiques du bonus/malus sur les véhicules automobiles. Cette mesure, qui fait partie du plan de relance mis en place par le gouvernement, passe outre les minima fixés par le Grenelle de l'Environnement. De plus, les efforts supplémentaires ainsi proposés sont parfaitement réalistes et atteignables, puisque les émissions moyennes de véhicules neufs sont passées de 149 g de CO 2 /km à la fin de 2007 à 133 g de CO 2 /km en août 2009.

L' article 10 prévoit le durcissement du malus annuel pour la détention de voitures individuelles très polluantes, immatriculées à partir de 2010. Le malus annuel concerne donc uniquement les prochaines immatriculations. Aujourd'hui, le seuil appliqué pour les immatriculations de 2009 à 250 g de CO 2 par kilomètre ne concerne que 1 % des véhicules du marché français et il épargne des modèles de 4 x 4 tel que le Koléos de Renault dont le taux d'émission de CO 2 est de 237 g/km. Selon la loi actuelle, il est prévu de mettre le seuil à 245 g pour les immatriculations de 2010 et 240 g pour les immatriculations de 2012. Le présent article propose, d'une part, d'abaisser ces seuils à 240 g pour 2010 ; 230 g pour 2011 et 220 g pour 2012, et, d'autre part, d'augmenter le montant dû à 250 euros. Il est aussi proposé une première tranche taxable à hauteur de 160 euros annuels, cela pour un seuil d'émission de 160 g de CO 2 par kilomètre en 2009, progressivement abaissé à 130 g en 2012.

L' article 10 prévoit le durcissement du malus à l'acquisition de voitures individuelles. Il propose de passer dès 2010 aux objectifs actuels de 2012, en faisant débuter le malus lors de l'achat à 150 g de CO 2 par kilomètre. Il prévoit aussi l'accentuation du malus par réduction annuelle de 10 g pour descendre à 130 g en 2012. Cela nous porte au niveau des objectifs fixés et exigés par les associations lors du Grenelle de l'Environnement.

L' article 11 porte sur le bonus pour l'achat de voitures moins polluantes (actuellement qualifiées de « voitures propres »). Le bonus ne doit pas être une incitation dans l'absolu à changer de voitures fréquemment, ce qui serait un comportement de consommation tout aussi anti-écologique. D'un point de vue environnemental, il vaut souvent mieux faire durer le plus longtemps possible les véhicules, parce que « l'énergie grise » (les matières physiques et les sources d'énergies nécessaire au processus de fabrication) qu'ils représentent est très élevée. L'article 11 vise donc à resserrer l'assiette du bonus (actuellement distribué à partir d'un taux d'émission inférieur à 130 g CO 2 par kilomètre), en abaissant les seuils à 120 g pour 2010, 110 g pour 2011 et 100 g pour 2012. Cet objectif est tout à fait réaliste. Le taux d'émission du modèle Peugeot 207 est déjà de 99 g de CO 2 par kilomètre.

Il est proposé de limiter le bénéfice du bonus à raison de deux aides par foyer fiscal.

Enfin, il est proposé de supprimer le « super bonus » de 5 000 euros lors de l'achat de voitures électriques individuelles, celles-ci ne sont en effet aucunement des « voitures propres ». Ainsi, le montant de l'aide serait limité à 1 000 euros. Il n'y a en effet pas de sens écologique à favoriser les voitures électriques : l'électricité étant principalement d'origine nucléaire en France, ce sont en effet 20 nouveaux réacteurs nucléaires qu'il faudrait construire pour substituer au parc actuel, un parc totalement composé de voitures électriques. Par ailleurs, les batteries nécessaires ne peuvent être produites qu'en surexploitant les réserves mondiales de lithium dont nous savons d'ores et déjà que l'extinction est programmée dans le temps et dont, par ailleurs, l'extraction requiert une très grande quantité d'eau. Si le développement de voitures électriques moins émettrices de carbone peut se comprendre dans certains cas restreints, par exemple quand il s'agit d'équiper une flotte de collectivité par exemple, l'urgence écologique commande avant tout de promouvoir de nouveaux comportements de déplacements, là où c'est possible, en dépassant là où c'est possible le modèle de la civilisation de la voiture individuelle.

L' article 12 vise à demander un rapport sur la faisabilité d'une taxe carbone kilométrique aux frontières sur les importations comme sur les exportations, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser la relocalisation de l'économie.

Les articles 13, 14 et 15 instaurent de premières mesures pour faire reculer l'invasion publicitaire dont sont victimes nos sociétés. Directement polluante quand elle multiplie les imprimés et prospectus commerciaux non sollicités, la publicité contribue plus largement à la privatisation de l'espace public que cela soit dans les rues, les lieux publics, à l'écran ou sur les ondes. À titre conservatoire, les articles 14 et 15 augmentent sensiblement les taxes, aujourd'hui dérisoires, sur les publicités imprimées et prospectus ainsi que sur les spots publicitaires audiovisuels. L' article 16 met en chantier une nouvelle taxation générale de la publicité qui reposerait sur deux principes :

- une taxation à la source de la dépense publicitaire des entreprises, qui contribuerait à contenir le gaspillage publicitaire auquel se livrent certaines firmes au détriment d'investissements d'avenir et de leurs salariés,

- une taxation nationale de la publicité extérieure (enseignes, panneaux publicitaires) qui pourrait être majorée par les communes. Cette taxe n'est en effet aujourd'hui que facultative, ce qui crée d'importantes disparités sur le territoire, avec une prolifération des affichages extérieurs dans certaines zones où il a été choisi de ne pas l'appliquer.

Le Titre IV porte sur diverses mesures fiscales permettant le financement de la conversion écologique de l'économie

L' article 16 met fin au régime de défiscalisation des heures supplémentaires ou complémentaires par exonération d'impôt sur le revenu des heures et jours supplémentaires et des heures complémentaires de travail, introduite par la loi TEPA d'août 2007, pour une dépense fiscale de 230 millions d'euros en 2008 et 900 millions d'euros en 2009. Cette mesure doit être accompagnée par l'abrogation des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires introduites par la même loi TEPA. En période de crise économique accrue depuis automne 2008 et de difficultés à maintenir l'emploi, il est aberrant de continuer à encourager les heures supplémentaires des uns (avec un bonus fiscal sur l'impôt sur le revenu) alors que nombre d'autres sont licenciés de leur travail et restent privés d'emplois.

L' article 17 met fin au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunts supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale (dépense fiscale : 230 millions d'euros en 2008 et 1,170 milliards d'euros en 2009).

L' article 18 met fin à l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune des placements financiers des personnes physiques qui n'ont pas en France de domicile fiscal, ce qui représente une dépense fiscale de 75 millions d'euros en 2009 (6 300 ménages concernés en 2007).

L' article 19 met fin à la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune en raison du nombre d'enfants du déclarant, calculée dans les conditions prévues à l'article 885 et d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis . La somme de 150 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Il est particulièrement indécent que cette dépense fiscale de 25 millions d'euros en 2009, liée à une exonération d'ISF, soit affectée à la Mission budgétaire « Solidarité, insertion et égalité des chances », au Programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables ».

L' article 20 supprime l'application à la location directe de navires de plaisance du dispositif « Girardin » de réduction d'impôt sur le revenu pour les investissements réalisés dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'Outre-mer, avant le 31 décembre 2017 (qui peut être porté jusqu'à 70 % du montant de l'investissement). En effet, seules les classes riches ont les moyens de se permettre la location d'un yacht alors que ce loisir de luxe est particulièrement polluant et destructeur de l'environnement. Le yacht est le symbole du mépris d'une certaine classe de riches pour la crise sociale et environnementale. Il n'y a pas lieu de prévoir de surcroît une telle réduction d'impôt au nom de l'aide à l'Outre-mer, dont le montant est au demeurant considérable. Par cohérence, la mention « de la navigation de plaisance, » est également supprimée du quarante-cinquième alinéa.

L' article 21 prévoit pour les exercices 2010, 2011 et 2012, un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des sociétés établies en France qui réalisent leur chiffre d'affaires principalement dans le domaine de l'énergie, afin de financer l'effort d'investissement public pour la conversion écologique de l'économie. On peut en effet constater que les grands groupes français du secteur de l'énergie, qui réalisent une grande partie de leur activité en France, comme la société Total, GDF-Suez ou EDF, ont réalisé d'importants bénéfices pour l'exercice 2008. Les prix élevés de l'énergie, loin de les défavoriser, les ont paradoxalement avantagés. Il est donc normal que ces groupes contribuent au financement de la conversion écologique de l'économie. Naturellement, s'ils décidaient d'investir massivement dans les énergies renouvelables, l'efficacité et la sobriété énergétique au point de réduire fortement leurs bénéfices, ils verraient cette contribution exceptionnelle se réduire également.

L' article 22 vise à mandater le Gouvernement pour étudier la mise en oeuvre d'un droit de base à l'énergie électrique grâce à la gratuité pour une première tranche minime de consommation électrique annuelle par foyer. Ce droit serait appuyé sur une forte taxation progressive des surconsommations, afin d'enrayer le mésusage et le gaspillage. De même, un dispositif identique doit être étudié pour l'eau.

La masse financière ainsi dégagée par l'abrogation des niches fiscales anti-écologiques et/ou absurdes socialement qui sont ciblées par la présente proposition de loi est très importante. Elle serait en effet d'un montant d'au moins 6,5 milliards d'euros ainsi récupérés par la mise en oeuvre des articles 6, 7, 8, 17, 18, 19 et 20 ... Cela sans compter ce que rapporterait l'abrogation du bouclier fiscal et l'augmentation des taxes sur la publicité. Ces sommes, auxquelles vient s'ajouter l'introduction de nouvelles taxations sur les activités les plus destructrices pour l'environnement et la planète pourraient ainsi :

- être consacrées à la création d'un fonds d'aide aux particuliers pour la reconversion du chauffage au fioul et au gaz vers des énergies renouvelables,

- être affectées à l'Agence Nationale de l'Habitat définie à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour renforcer ses missions d'aide et de conseil à l'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations, afin de réduire la facture énergétique des ménages sans favoriser l'énergie électrique, d'origine majoritairement nucléaire,

- abonder une politique d'ampleur des pouvoirs publics pour développer les réseaux de transports collectifs dans les secteurs géographiques qui en sont le plus dépourvus. Cette politique pourrait enfin être accompagnée en mobilisant réellement les 70 milliards d'euros collectés par l'épargne populaire des ménages sur les livrets de développement durable.

Tel est le contenu de la proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

INSTAURATION DU REVENU MAXIMUM AUTORISÉ

Article 1 er

Les dispositions préliminaires du Livre premier du code général des impôts sont ainsi rédigées :

« Dispositions préliminaires,

« Revenu maximum autorisé des personnes physiques,

« Art. 1 er . - Les revenus annuels d'un même foyer fiscal ne peuvent être supérieurs à vingt fois le revenu médian constaté en France par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Au-delà de ce montant, la totalité des revenus est collectée au titre de l'impôt sur le revenu, prévu à l'article 1 A du présent code, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 197 du présent code. »

Article 2

L'article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.

Article 3

Les trois derniers alinéas du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 852 euros et inférieure ou égale 11 673 euros ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 674 euros et inférieure ou égale 15 600 euros ;

« - 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros ;

« - 25,8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 25 926 euros ;

« - 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 927 euros et inférieure ou égale 35 500 euros ;

« - 39,5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros ;

« - 44,5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 993 euros ;

« - 49,7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 505 euros ;

« - 54,8 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros et inférieure ou égale 83 406 euros ;

« - 59,9 % pour la fraction supérieure à 83 407 euros et inférieure ou égale 100 087 euros ;

« - 64,9 % pour la fraction supérieure à 100 088 euros et inférieure ou égale à 120 105 euros ;

« - 69,9 % pour la fraction supérieure à 120 106 euros et inférieure ou égale à 144 126 euros ;

« - 74,9 % pour la fraction supérieure à 144 127 euros et inférieure ou égale à 172 952 euros ;

« - 79,9 % pour la fraction supérieure à 172 953 euros et inférieure ou égale à 207 542 euros ;

« - 84,9 % pour la fraction supérieure à 207 543 euros et inférieure ou égale à 249 051 euros ;

« - 89,9 % pour la fraction supérieure à 249 052 euros et inférieure ou égale à 298 862 euros ;

« - 94,9 % pour la fraction supérieure à 298 863 euros et inférieure ou égale à 351 999 euros ;

« - 100 % pour la fraction supérieure à 352 000 euros. »

Article 4

Il est institué un salaire maximum légal dont le montant ne peut dépasser vingt fois celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail ou vingt fois le minimum salarial conventionnel de branche quand celui-ci est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le salaire maximum légal inclut, le cas échéant, la partie fixe du salaire et la partie variable en fonction des objectifs prévus au contrat de travail ou du chiffre d'affaires généré par l'activité du salarié.

TITRE II

ABROGATION DE NICHES FISCALES ANTI-ÉCOLOGIQUES

Article 5

Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est abrogé.

Article 6

L'article 265 septies du code des douanes est abrogé.

Article 7

L'article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

Article 8

L'alinéa 7 de l'article 265 bis du code des douanes est abrogé.

TITRE III

AUTRES TAXATIONS POUR LA CONVERSION
ÉCOLOGIQUE DE L'ÉCONOMIE

Article 9

L'article 1011 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a) du 2° du I :

«

ANNEE DE LA PREMIERE

immatriculation

TAUX D'EMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tranche 1

TAUX D'EMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tranche 2

2009

160

250

2010

150

240

2011

140

230

2012 et au-delà

130

220

» ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. Le montant de la taxe est de 160 euros pour la tranche 1 et de 250 euros pour la tranche 2. »

Article 10

Le tableau constituant le deuxième alinéa du a) du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«

TAUX D'EMISSION

de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2010

2011

2012

taux < ou = 130

0

0

0

130 < taux < ou = 140

0

0

200

140 < taux <ou = 150

0

200

750

150 < taux < ou =155

200

750

750

155 < taux < ou = 170

750

750

750

170 < taux < ou = 180

750

750

1.600

180 < taux < ou = 190

750

1.600

1.600

190 < taux < ou = 200

1 600

1.600

1.600

200 < taux < ou = 220

1 600

1.600

2.600

220 < taux < ou = 240

1 600

2.600

2.600

240 < taux < ou = 250

2 600

2.600

3.600

250 < taux

2 600

3.600

3.600

» ;

Article 11

Le premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Les mots : « fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres » sont remplacés par les mots : « fonds d'aide à l'acquisition de véhicules moins polluants » ;

2° Après les mots : « l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules », le mot : « propres », est remplacé par les mots : « dont le taux d'émission de CO 2 (en grammes par kilomètre) ne dépasse pas 120 en 2010, 110 en 2011 et 100 en 2012, » ;

3° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « S'agissant des véhicules particuliers acquis ou pris en location par des personnes physiques, le montant maximum de l'aide accordée en vertu du présent alinéa pour la catégorie de véhicules dont le taux d'émission de CO 2 est le plus faible ne peut être supérieur ni à 1 000 euros, ni à cinq fois le montant minimal de l'aide pour la catégorie de véhicules bénéficiant de la présente aide dont le taux démission de CO 2 est le plus élevé. L'aide ne peut bénéficier plus de deux fois à un même foyer fiscal. »

Article 12

Avant le 1 er juillet 2010, le Gouvernement remet sur les bureaux des assemblées un rapport sur la faisabilité d'une taxe carbone kilométrique aux frontières portant autant sur les importations que sur les exportations.

Article 13

Au IV de l'article 302 bis MA du code général des impôts, le taux : « 1% » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Article 14

L'article 302 bis KA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KA . - Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

« Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

« a) abrogé ;

« b) 38 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;

« c) 206 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;

« d) 343 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.

« Ces prix s'entendent hors taxes.

« La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

« Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent. La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 15

Avant le 1 er juillet 2010, le Gouvernement remet sur les bureaux des assemblées un rapport sur la faisabilité d'une nouvelle taxation générale de la publicité selon deux axes :

a) Une taxe sur la dépense publicitaire des entreprises, ce qui implique de prévoir les modifications des normes comptables rendues nécessaires par l'instauration d'une telle taxe.

b) Une taxation nationale de la publicité extérieure (enseignes, panneaux publicitaires) qui pourrait être majorée par les communes.

TITRE IV

AUTRES MESURES FISCALES PERMETTANT
LE FINANCEMENT DE LA CONVERSION
ÉCOLOGIQUE DE L'ÉCONOMIE

Article 16

L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

Article 17

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

Article 18

L'article 885 L du code général des impôts est abrogé.

Article 19

L'article 885 V du code général des impôts est abrogé.

Article 20

L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au h du I, les mots : « directe de navires de plaisance ou » sont supprimés ;

2° Au 2 du II, les mots : « de la navigation de plaisance, » sont supprimés.

Article 21

L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 235 ter ZB . - Pour les exercices 2010, 2011 et 2012, le bénéfice imposable des sociétés se livrant à titre principal à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B 265 du code des douanes ainsi que les entreprises se livrant à titre principal à la production ou à la distribution d'électricité, produite de façon non-renouvelable, sont assujettis à une contribution égale à 50 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I et IV de l'article 219. »

Article 22

Avant le 1 er juillet 2010, le Gouvernement remet sur les bureaux des assemblées un rapport sur la mise en oeuvre de la gratuité des consommations électriques annuelles inférieures à 850 kilowattheures par part fiscale appuyés sur une taxation complémentaire et progressive assise sur les tranches de consommations électriques annuelles supérieures à 1 700 kilowattheures par part fiscale. Le même rapport étudie la mise en oeuvre de la gratuité des consommations quotidiennes d'eau inférieures à 50 litres par parts fiscales et une taxation complémentaire et progressive assise sur les tranches de consommations quotidiennes d'eau supérieures à 150 litres par parts fiscales. Il étudie les possibilités de renforcement des taxes sur les surconsommations des entreprises.

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