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N° 720

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistrée à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative aux certificats d' obtention végétale ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Christian DEMUYNCK, André LARDEUX, François TRUCY, Roland du LUART, Mmes Brigitte BOUT, Lucienne MALOVRY, MM. Dominique LECLERC, Raymond COUDERC, Pierre MARTIN, Marcel-Pierre CLÉACH, Alain MILON, Mme Esther SITTLER, MM. Éric DOLIGÉ, Marcel DENEUX, Jean BIZET, Adrien GOUTEYRON, Christian CAMBON, Philippe LEROY, Auguste CAZALET, Alain DUFAUT, Michel MAGRAS, Rémy POINTEREAU, Gérard CÉSAR, Jackie PIERRE, François-Noël BUFFET, René BEAUMONT, Jean-Claude ETIENNE Louis DUVERNOIS, Gérard BAILLY, Jean-Claude CARLE et Jean-Paul ALDUY.

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur semences français occupe une place prépondérante en Europe (1 er pays producteur) et dans le monde (2 ème exportateur mondial), notamment grâce à ses 73 entreprises de sélection de semences, dont une majorité de coopératives et de PME familiales.

Si ces entreprises créent plus de 400 nouvelles variétés par an, c'est en grande partie grâce à l'adoption, par la France en 1970, d'un système particulier de propriété intellectuelle sur les variétés végétales (dénommé protection des obtentions végétales), lequel permet de rémunérer la recherche mais qui, contrairement au brevet, laisse à tous un accès libre à la variété créée en tant que nouvelle ressource génétique.

Ce système juridique a été intégré dans la Convention de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV), révisée en 1991, ainsi que dans la réglementation européenne (Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales).

Appliquée en France depuis 1972, cette législation n'a pas évolué en parallèle de l'agriculture et des sciences et n'intègre pas davantage les modifications qui ont été apportées, en 1991, à la Convention UPOV.

Il est aujourd'hui indispensable que la France adapte son droit aux évolutions, tant sur le plan de la recherche en amélioration des plantes que sur celui des pratiques agricoles.

Il est tout aussi capital que le France transpose la convention UPOV modifiée dans sa législation, de manière à actualiser le code de la propriété intellectuelle de façon à respecter ses engagements internationaux et communautaires.

Bien que survenant vingt ans après les autres grandes nations semencières, une telle modification du code de la propriété intellectuelle contribuerait à conforter, en France, un système de protection des obtentions végétales qui est la meilleure alternative à une brevetabilité inappropriée du vivant sur les variétés végétales.

Afin de procéder à cette actualisation de la législation en matière d'obtention végétale, il avait été présenté, en 2006, un projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural. Cette proposition de loi reprend pour l'essentiel ledit projet.

1- Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle

Dans notre droit national, aucune législation ne pose une définition générale de la variété.

L' article 1 er en introduit une, s'inspirant de celle établie par la Convention de l'UPOV de 1991 et intégrant la notion de taxon botanique qui constitue une unité présentant des caractéristiques communes au sein d'un ensemble plus vaste.

L' article 2 définit les conditions dans lesquelles les variétés peuvent faire l'objet de certificats d'obtention végétale. L'adjonction des mots «et développée» dans sa première phrase a pour intérêt d'interdire l'attribution d'un certificat d'obtention végétale (COV) par le seul fait de s'être approprié une ressource génétique naturelle qui serait restée jusqu'à présent inexploitée : l'attribution d'un COV suppose un travail propre de sélection, au-delà de la découverte, par un sélectionneur.

Reprenant la Convention UPOV et le règlement (CE) n° 2100/94, l'article détermine les critères d'une nouvelle variété :

- la distinction (différence établie par rapport aux autres variétés),

- l'homogénéité (constitution de plantes similaires et reconnaissables)

- la stabilité (assurance de la conservation des qualités dans les générations suivantes).

L' article 3 vise à définir l'étendue du droit accordé à l'obtenteur d'une nouvelle variété, toujours à partir de la Convention UPOV et de la réglementation communautaire. Le droit s'étend notamment aux récoltes et aux produits fabriqués à partir de ces récoltes, lorsque l'autorisation de l'obtenteur n'a pas été requise pour la reproduction de sa variété.

Cet article prévoit également de prémunir le créateur d'une nouvelle variété contre une appropriation de sa variété par une autre entreprise, par la seule inclusion d'une invention biotechnologique ; c'est ce que l'on appelle une « variété essentiellement dérivée «, notion introduite par la Convention UPOV pour éviter l'appropriation du droit sur une variété qui n'aurait été modifiée que de façon marginale.

De nos jours, les progrès scientifiques et techniques nécessitent de prévoir le champ non couvert par les droits de l'obtenteur, à savoir principalement les actes privés mais aussi expérimentaux, conformément à la Convention UPOV et contrairement à ce que requiert le système du brevet.

C'est dans cet esprit que l' article 4 énonce que l'introduction de la notion de variété essentiellement dérivée ne saurait remettre en cause « l'exception de sélection «, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser une variété protégée pour créer librement une nouvelle variété, sans aucune autorisation ou rémunération du propriétaire de la variété protégée. Un tel dispositif favorise la recherche tout en maintenant la protection de la variété initiale.

Cet article précise également les limites des droits des obtenteurs qui ne s'exercent qu'une fois par cycle de végétation et ne s'appliquent pas à l'exportation lorsque ladite exportation est effectuée à des fins alimentaires directes (consommation humaine ou animale directe du produit exporté), dans le souci bien compris de ne pas faire obstacle à l'aide alimentaire internationale.

L' article 5 1°) actualise les conditions de la reconnaissance de la nouveauté d'une variété, au regard des dispositions de la Convention UPOV : ces conditions touchent aux délais d'exploitation préalables à une demande de Certificat d'obtention végétale.

Sont distingués les délais relatifs au cas d'un traitement réservé aux variétés exploitées en France ou dans tout État-membre de l'Union européenne de ceux relatifs au cas d'un traitement réservé aux variétés exploitées dans les autres territoires.

Le 2°) n'apporte pas de modification notable à la réglementation actuelle, tout en l'actualisant et en la précisant.

L' article 6 a pour objet de compléter la procédure de demande de COV : qui peut déposer une demande de COV et dans quelles conditions.

Cet article étend tout d'abord le bénéfice de la loi à tout ressortissant de la Communauté européenne. Puis il met à jour le début de l'article L. 623-6 pour que ne soit plus seulement visé l'acte de révision de la convention UPOV de 1961. Ensuite, il apporte des précisions importantes sur le point de départ du délai de priorité en cas de demandes successives formées conformément à la Convention UPOV.

Enfin, il prévoit l'extension de la protection à toutes les espèces végétales à la condition que les ressortissants Français bénéficient de la réciprocité dans le pays concerné.

L'article 7 traite de l'instruction des demandes de COV. Dans cette procédure, il permet une plus large exploitation des résultats d'examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes ou leurs ayant-droits. Il officialise ainsi une liberté offerte implicitement par l'article 12 de la convention de l'UPOV et utilisée en pratique par les États membres.

L' article 8 vise à assurer une bonne information des tiers dans le cadre des demandes de COV : il les soumet à l'obligation d'une publication.

L' article 9 actualise les références de la présente proposition de loi à la Convention UPOV, modifiant dans l'ensemble du texte la mention de la convention de l'UPOV pour tenir compte de sa dernière version.

L' article 10 complète le code de la propriété intellectuelle en prévoyant un troisième cas de licence obligatoire (en complément des cas relatifs aux besoins de défense nationale et à la protection des inventions biotechnologiques) qui serait attribuée pour un motif d'intérêt public relatif à une situation d'approvisionnement insuffisant du marché agricole pour la variété concernée, et si le demandeur n'a pas pu obtenir une licence du titulaire du COV dans un délai d'un an.

L'introduction de ce troisième cas de licence obligatoire permettrait notamment d'empêcher le risque de monopole sur une variété.

L' article 11 simplifie la rédaction des dispositions relatives à la déchéance du droit de l'obtenteur dans le cas où le titulaire n'est pas en mesure de présenter les éléments de reproduction ou de multiplication végétative.

L' article 11 bis introduit des dispositions relatives à la nullité des certificats d'obtention végétale, conformément à la Convention UPOV, afin de compléter les dispositions visant les conditions de déchéance du droit d'obtention.

L' article 12 entend transposer au domaine des COV les dispositions générales relatives aux droits des salariés, lorsqu'ils sont inventeurs de la nouvelle variété.

Il complète l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle qui rend applicable aux COV les dispositions du droit des brevets concernant la transmission des droits et la copropriété. De cette manière, le régime des droits des salariés inventeurs dans le domaine des COV serait aligné sur celui des salariés inventeurs dans le domaine des brevets.

L' article 13 précise et adapte le régime de sanction de la contrefaçon : il tient compte de la dérogation en faveur des « semences de ferme » (pour respecter l'article L. 623-4-1 du code de la propriété intellectuelle, créé par l'article 4 de la présente proposition de loi, qui permet aux agriculteurs, dans certaines conditions, d'utiliser le produit de leur récolte pour ensemencer les suivantes) et précise que l'utilisation incorrecte ou abusive d'une dénomination variétale constitue également une contrefaçon.

Le dernier alinéa a pour finalité de permettre aux titulaires des licences obligatoires créées par l'article L. 623-22-3 d'exercer des actions en contrefaçon, si le titulaire ne s'en est pas lui-même chargé.

L'article 14 vise à autoriser la pratique des semences de ferme, en conformité avec le droit communautaire qui autorise cette pratique sous réserve d'un paiement effectué par les agriculteurs bénéficiaires aux titulaires des droits sur les variétés concernées.

Il vient corriger une situation paradoxale : pendant des dizaines d'années, les royalties rémunérant les nouvelles variétés n'étaient perçues que sur les semences certifiées et non sur les semences de ferme autoproduites par les agriculteurs ; les législations nationales étaient diverses, certains pays autorisent ces semences de ferme pour quelques espèces alors que d'autres, comme la France, les prohibent.

D'une part, cette pratique interdite en France reste largement utilisée pour de nombreuses espèces dont les semences sont faciles à reproduire et d'autre part, la France a milité au niveau international pour faire reconnaître cette pratique tout en lui permettant de participer au financement de la recherche (l'Union européenne a adopté en 1994 des dispositions de ce type).

Cet article vise donc à accroître la liberté des agriculteurs sans mettre en danger la sélection nationale. Elle s'appuie sur l'expérience de l'accord interprofessionnel qui existe depuis 2001 en blé tendre, de sorte que plus aucune action en contrefaçon n'est engagée à l'encontre des agriculteurs qui produisent leurs semences de variétés nouvelles, tandis que les sélectionneurs de blé reçoivent une rémunération complémentaire de près de 30 % de leur rémunération totale.

Cet article prévoit que les agriculteurs utilisant des semences de ferme (exceptés ceux dont l'exploitation n'a pas la taille critique) paient une indemnité aux titulaires des COV dont ils utilisent les variétés, afin que soit poursuivi le financement des efforts de recherche et que les ressources génétiques continuent d'être améliorées.

Les modalités de fixation du montant des redevances dues par les agriculteurs pratiquant les semences de ferme seront établies par un décret pris en Conseil d'État.

Enfin, l' article 14 ouvre la possibilité de recourir à des trieurs à façon, tout en précisant que les produits résultant du triage doivent être de la même espèce et de la même variété que ceux soumis à cette opération ; en effet, le triage à façon ne doit pas servir de prétexte à des échanges de semences de variétés protégées entre agriculteurs.

2- Dispositions diverses

L' article 15 établit une rétroactivité rendant applicable aux COV en cours les différentes modifications introduites par l'article 4, l'article 10 et l'article 14. Il est toutefois introduit une limite à cette rétroactivité : cet article prévoit qu'il soit fait exception à l'application immédiate des nouvelles dispositions aux COV en cours dans le cas des variétés essentiellement dérivées ayant déjà fait l'objet d'une exploitation ou de préparatifs d'exploitation.

Enfin, l' article 16 déclare applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de la présente loi, conformément au dispositif applicable aux dispositions modifiées.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

SECTION I

DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 1 er

L'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-1. - Constitue une « variété », un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

« 1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

« 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

« 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Article 2

I. - L'article L. 623-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-2 . - Pour l'application du présent chapitre, est appelée «obtention végétale» la variété nouvelle, créée ou découverte et développée :

« 1° Qui se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

« 2° Qui est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

« 3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »

II. - À l'article L. 623-3 et au premier alinéa de l'article L. 623-12, la référence : « L. 623-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 ».

Article 3

L'article L. 623-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4. - I . - Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une des fins ci-dessus mentionnées du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

« II . - Lorsque les produits ci-après mentionnés ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend :

« - au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

« - aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.

« III . - Le droit exclusif du titulaire s'étend :

« 1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

« 2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.

« IV . - Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.

« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :

« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;

« 3° Est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »

Article 4

Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. - I . -  Le droit du titulaire ne s'étend pas :

« 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;

« 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des III et IV de ce même article ne soient applicables.»

« II . - Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

« 1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

« 2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

Article 5

L'article L. 623-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-5. - I . - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.

« Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.

« II . - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. »

Article 6

L'article L. 623-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-6. - Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces États.

« La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

« La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie ci-dessus, s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, le comité mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour suffisant l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. »

Article 8

L'article L. 623-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-14. - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret pris en Conseil d'État. »

Article 9

Au premier alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 623-15 du même code, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ».

Article 10

Après l'article L. 623-22-2 du même code, il est inséré deux articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-3. - Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.

« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

« 1° Le demandeur n'a pu obtenir, dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat, une licence ;

« 2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

« 3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, a l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.

« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

« Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

« Art. L. 623-22-4. - Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés.

« Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. »

Article 11

Au 1° de l'article L. 623-23 du même code, les mots : « , tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, » sont supprimés.

Article 11 bis

Après l'article L. 623-23 du même code, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-23-1. - Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :

« - soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit ;

« - soit qu'à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 623-2 ou, dans le cas où le certificat a été essentiellement délivré sur la base des documents et renseignements fournis par l'obtenteur, à celles prévues aux 2° et 3° de l'article L. 623-2. »

Article 12

L'article L. 623-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 611-7 sont également applicables aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales. »

Article 13

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du même code, il est inséré une section 2 bis et son intitulé ainsi rédigés :

« SECTION 2 BIS

« Dérogation en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret pris en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

« Art. L. 623-24-2. - Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés.

« Art. L. 623-24-3. - Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné, les conditions d'application de la dérogation établie à l'article L. 623-24-1, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, sont établies par le décret pris en Conseil d'État prévu par l'article L. 623-24-1.

« Art. L. 623-24-4. - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de service pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la parfaite correspondance des produits soumis au triage et celle des produits en résultant.

« En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

« Art. L. 623-24-5. - Le non respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. »

Article 14

Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 sont remplacés par les deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.

« Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action. »

SECTION 2

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

I . - Les dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, L. 623-22-3, L. 623-22-4 et L. 623-25 du même code sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II . - Les dispositions des articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des variétés essentiellement dérivées au sens de l'article L. 623-4 dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date.

Article 16

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

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