Document "pastillé" au format PDF (63 Koctets)

N° 737

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 septembre 2010

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un médiateur municipal dans chaque commune de plus de 30 000 habitants ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre BERNARD-REYMOND, Joël BILLARD, Mme Brigitte BOUT, MM. Marcel-Pierre CLÉACH, Serge DASSAULT, Michel DOUBLET, Jean-Claude ETIENNE, Jean FAURE, Bruno GILLES, Francis GRIGNON, Michel HOUEL, Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Alain MILON, Louis PINTON, Bernard SAUGEY, Mme Marie-Thérèse HERMANGE et M. Jacques BLANC,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

Dans une société en proie à des tensions de plus en plus nombreuses et de plus en plus vives, jamais la médiation n'a été aussi nécessaire.

Ce mode de règlement des conflits civils a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays dans des domaines très divers et selon des formules multiples.

En France, le médiateur a été instauré par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973. Son rôle s'exerce dans toutes les contestations ou conflits qui naissent entre le citoyen et l'administration, son accès est conditionné par l'accord des parlementaires. Depuis le mois d'avril 2000, le médiateur national dispose de délégués départementaux chargés d'exercer un relais entre le citoyen et le médiateur national.

En outre, le médiateur dans son rapport annuel au Gouvernement fait état de recommandations qui sont de nature à réduire le nombre de dysfonctionnements dont pourraient être victimes d'autres citoyens à l'avenir.

Par ailleurs, de grandes entreprises ont instauré des médiateurs à l'intention de leurs clients.

Dans quelque domaine que ce soit, la médiation a donc fait les preuves de son utilité et de son efficacité.

Plusieurs maires, s'inspirant de cette pratique, ont créé des médiateurs municipaux, compétents dans toutes les matières autres que celles qui relèvent du médiateur national et dans les limites de leur commune.

C'est ainsi que le médiateur municipal est saisi de problèmes qui naissent entre le citoyen et sa mairie mais également de conflits entre habitants (querelles de voisinage, etc.).

Cette expérience a montré l'utilité d'une telle institution qui s'est révélée propre à prévenir, réduire ou régler des conflits, à créer un climat d'écoute et de compréhension propice à améliorer la qualité du lien social.

Il est donc proposé de généraliser cette pratique en rendant obligatoire l'instauration d'un médiateur, bénévole, dans toutes les communes de plus de 30 000 habitants, compétent pour toutes les matières qui ne sont pas du ressort du médiateur national ou qui n'ont pas été portés devant la justice et dans la limite du territoire communal.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Le médiateur municipal

« Art. L. 2122.36. - Sans préjudice des compétences du médiateur de la République, il est institué dans toutes les communes de plus de 30 000 habitants un médiateur municipal.

« Le médiateur municipal est compétent pour connaître des litiges entre habitants de la commune, d'une part, et entre les usagers et les services de la commune, d'autre part. Il est également compétent à l'égard des organismes agissant pour le compte de la commune, notamment dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public ou d'intérêt général, ainsi qu'à l'égard des associations qui ont leur siège dans la commune.

« Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par l'action d'une autre sur le territoire de la commune ou qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé au deuxième alinéa n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du médiateur municipal.

« Le médiateur municipal est désigné par le conseil municipal pour six ans. Il peut être mis fin à ses fonctions à sa demande ou sur décision du conseil municipal.

« La qualité de médiateur municipal est incompatible avec un mandat électif ; le médiateur municipal exerce son activité à titre bénévole.

« Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

« Un décret d'application détermine les conditions d'application du présent article. »

Page mise à jour le

Partager cette page