Document "pastillé" au format PDF (47 Koctets)

N° 150

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2010

PROPOSITION DE LOI

tendant à sécuriser le régime du portage salarial ,

PRÉSENTÉE

Par M. Alain HOUPERT,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement du portage salarial est un phénomène de société que notre droit du travail a bien du mal à appréhender. En effet, une telle pratique remet en cause certains schémas bien ancrés de notre droit. Le réalisme juridique a conduit le législateur à poser une définition du portage salarial à l'article L. 1251-64, à l'occasion de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008.

Si le recours au portage salarial offre une alternative à l'emploi indépendant, cette formule remporte déjà un succès en raison de facteurs tels que le faible taux d'emploi de jeunes et des seniors, ou le poids excessif des risques pesant sur les entrepreneurs en nom propre. Ces raisons, qui rendent compte du succès du portage salarial, laissent présager l'amplification de ce phénomène, du fait même de la persistance de ces facteurs dans la société française. Ce faisant, l'adoption et le succès de l'article L. 1251-64 appellent l'adaptation d'autres dispositions du code du travail, pour clarifier les relations entre les trois parties à l'opération de portage que sont le porté, le porteur et le client.

Sans illusion ni préjugé, la présente proposition de loi tend donc à adapter certaines dispositions du code du travail touchant indirectement le portage salarial, afin que les intéressés puissent s'appuyer sur des bases juridiques solides. Il en va ainsi tant pour les salariés portés que pour les entrepreneurs, qu'ils soient porteurs ou clients.

L' article 1 er tire les conséquences de l'introduction du portage salarial à l'article L. 1251-64 dans le code du travail, en précisant dans la définition retenue par la loi du 25 juin 2008, que le client est le seul donneur d'ordre du porté. De fait, le portage salarial est un groupe de contrats liant le client au porteur d'une part, et le porteur au porté d'autre part. La spécificité d'une telle relation réside dans le fait que le porté, qui trouve lui-même le client, bénéficie du régime du salariat. Dans cette relation, le porteur n'a cependant aucune fonction opérationnelle. Il est donc logique que le lien de subordination soit plus fort entre le porté et le client, qu'entre le porté et son porteur.

L' article 2 adapte au portage salarial les dispositions légales relatives à la détermination du temps de travail. Il fixe ainsi à une heure le temps de travail hebdomadaire minimum. En posant une durée objective, on évitera ainsi tout contentieux relatif à la qualification du contrat. De fait, la Cour de cassation a d'ores et déjà ouvert un débat sur la qualification de la convention de portage en retenant qu'une telle convention ne pouvait stipuler de durée de travail symbolique. En réalité, peu importe la durée retenue, fixer une durée objective fera taire toute discussion sur la notion de durée symbolique de travail, et contribuera peu ou prou à désengorger les juridictions.

L' article 3 étend au délit de marchandage l'exception déjà prévue pour le portage salarial en matière de prêt illégal de main d'oeuvre, ce qui confère une plus grande sécurité juridique tant au client qu'au porteur. Toutefois, il renforce à due concurrence les droits des portés en prévoyant, qu'en cas de défaillance du porteur, le client subroge légalement ce dernier dans ses droits et obligations à l'égard du porté, ainsi qu'à l'égard des organismes sociaux.

L' article 4 pose un tempérament à l'interdiction de reconduire des contrats de travail à durée déterminée. Cette interdiction posée par l'article L. 1243-13 du code du travail prévoit déjà une exception au bénéfice des contrats visés à l'article L. 1243-3 du code du travail. Cet article étend l'exception aux conventions de portage salarial, dont le régime actuel n'est pas adapté. En effet, les portés, qui sont généralement liés aux porteurs par des conventions à durée déterminée, sont en réalité amenés à changer de donneur d'ordre sans changer de porteur. Or, dans l'état actuel du droit, l'article L. 1243-13 ne permet pas aux portés de renouveler leur convention de portage auprès de leur porteur, quand bien même ils changeraient de clients.

L' article 5 ouvre droit à une réduction de charges sociales pour les personnes se plaçant sous le régime du portage salarial. Ces dernières pourront bénéficier, pendant vingt-quatre mois à compter de la date de la signature de la convention de portage d'une exonération partielle de cotisations et contributions sociales. Les contributions seront ainsi déterminées sur la base de 80 % du salaire pour la partie des revenus inférieure au plafond de la sécurité sociale.

La sécurisation juridique du portage ainsi que l'octroi d'un allègement de charges sociales seront de nature à accroître de manière significative le nombre de cotisations sociales au bénéfice de l'assurance chômage, et par là même à restaurer, ne serait-ce que partiellement, la situation financière de ladite caisse.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

À la première phrase de l'article L. 1251-64 du code du travail, après les mots : « prestation chez le client », sont insérés les mots : « , donneur d'ordres, ».

Article 2

I. - Au début du premier alinéa de l'article L. 3123-14 du code du travail sont insérés les mots : « Sauf application des dispositions de l'article L. 1251-64, » ;

II. - L'article L. 3121-40 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention individuelle de forfait, hebdomadaire ou mensuelle, doit être conclue pour une heure au minimum. »

Article 3

I. - Au début du premier alinéa de l'article L. 8232-1 du code du travail sont insérés les mots suivants : « Sauf application des dispositions de l'article L. 1251-64 » ;

II. - L'article L. 8232-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Si les travaux sont exécutés dans le cadre d'une opération de portage, telle que définie à l'article L. 1251-64, le client est substitué au porteur pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales. »

Article 4

Le quatrième alinéa de l'article L. 1243-13 du code du travail est complété par les mots : «, ainsi qu'aux contrats conclus dans le cadre d'une convention de portage, telle que définie à l'article L. 1251-64 du présent code ».

Article 5

Par dérogation aux articles L. 242-11, premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des personnes portées dans le cadre d'une convention de portage salarial, telle que définie à l'article L. 1251-64 du code du travail, sont déterminées pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à 80 % des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

Article 6

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page