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N° 251 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2011

PROPOSITION DE LOI

relative au développement des langues et cultures régionales ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Robert NAVARRO, Jean-Pierre BEL, Jean-Marc PASTOR, Claude BÉRIT-DÉBAT, Alain ANZIANI, Didier GUILLAUME, Jean-Jacques MIRASSOU, Jean-Noël GUÉRINI, Serge ANDREONI, Jean BESSON, Georges PATIENT, Mme Bernadette BOURZAI, M. Roland POVINELLI, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Roland COURTEAU, François MARC, Roland RIES, Yves CHASTAN, Richard TUHEIAVA, Simon SUTOUR, Mmes Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Michèle ANDRÉ, Catherine TASCA, Odette HERVIAUX, M. Gérard COLLOMB, Mme Maryvonne BLONDIN, MM. Marcel RAINAUD, Ronan KERDRAON, Jean-Luc FICHET, Yannick BOTREL, Serge LARCHER, Jacky LE MENN, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Gérard MIQUEL, Jean-Pierre SUEUR, Pierre MAUROY, Mmes Jacqueline ALQUIER, Frédérique ESPAGNAC, Maurice ANTISTE et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Yves Chastan, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Serge Godard, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Claude Jeannerot, Ronan Kerdraon, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, M. Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Mme Renée Nicoux, MM. Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, André Reichardt, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

(2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

Ne sont pas signataires de cette proposition de loi : MM. Robert Badinter, Jacques Berthou, Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Didier Boulaud, Pierre-Yves Collombat, Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, MM. Bernard Frimat, Jean-Pierre Godefroy, Mme Virginie Klès, M. Serge Lagauche, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Mahéas, Rachel Mazuir, Jean-Pierre Michel, Mme Renée Nicoux, MM. Daniel Percheron, Thierry Repentin, Michel Sergent.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ce texte est issu des travaux d'adaptation menés par les sénateurs du groupe sur une proposition de loi relative aux langues et cultures régionales faite par Armand JUNG à l'Assemblée nationale. Ce travail a tenu compte de l'ensemble des remarques exprimées par les camarades non signataires de la première proposition de loi. Notre objectif en inscrivant cette proposition de loi rectifiée à l'ordre du jour est de mettre un terme à l'hypocrisie frappant nos langues et cultures régionales.

Nos langues et cultures régionales sont notre patrimoine commun et une partie du patrimoine de l'humanité. Face à certains exemples récents de comportements discriminatoires envers celles-ci et conscients de l'héritage qu'elles représentent mais aussi de leur fragilité, nous, acteurs politiques, estimons qu'il est de notre devoir d'assurer l'épanouissement de ces langues sur notre territoire : ne rien faire reviendrait à précipiter leur disparition ou, tout du moins, leur effacement . La République, elle aussi, a ici son rôle à jouer : gardienne des valeurs et des principes fondamentaux, elle doit être attentive aux demandes, aux attentes, à la vie de ces langues et cultures qui existent sur son territoire, en métropole comme outre-mer.

La France, régulièrement dénoncée par le Conseil de l'Europe et les Nations unies pour son manque de volonté à conférer aux langues régionales un cadre juridique protecteur, élude jusqu'à présent le débat. Pourtant, un tel statut est, à nos yeux, nécessaire !

Notre pays protège bien ses monuments historiques ainsi que ses oeuvres artistiques. Des mesures et structures administratives ont été mises en place, des fonctionnaires ont été recrutés et formés pour en assurer leur valorisation. Pourquoi la France ne porterait-elle pas la même attention à son patrimoine linguistique ainsi qu'à sa diversité culturelle ? Cela relève également de son devoir !

Nous ne pouvons que constater que cette demande est relayée de façon de plus en plus appuyée par nos élus locaux. Véritables baromètres des situations à l'échelle régionale, ceux-ci peuvent vouloir le respect d'abord, le développement ensuite, d'une langue parlée par la population sur leur territoire . Il ne faut pas non plus s'étonner que cette montée de la demande linguistique et culturelle fasse écho : le développement local et la démocratie de proximité font partie des armes contre la crise. De nombreuses collectivités territoriales ont d'ailleurs déjà engagé des actions politiques en ce sens.

Conscients de ces nombreux enjeux et sollicitations, nous estimons qu'il est à présent temps de bâtir une véritable politique cohérente et suivie en matière de valorisation et protection des langues et cultures régionales ! Forts de cette conviction, nous avons travaillé à une proposition de loi visant à doter celles-ci d'un cadre juridique propice à leur développement.

Cependant, cette initiative, nous tenons à le souligner, ne vise pas à affaiblir la langue française : celle-ci reste la langue et le ciment de la République . Notons que si son rayonnement est menacé, ce serait davantage au niveau mondial : supplantée par la langue anglaise (et bientôt, pourquoi pas, par la langue chinoise !) dans les instances internationales et même européennes, au cours de rencontres entre chercheurs, d'échanges intellectuels et artistiques, de partenariats et de négociations dans les domaines de l'industrie, du commerce et des finances.

Par ailleurs, cette politique que nous voulons ambitieuse pour les langues et cultures régionales mérite d'être accompagnée par un grand projet pour la francophonie . En effet, langue française et langues régionales sont des langues amies à l'intérieur du pays et alliées à l'extérieur. Et notons que la culture française n'est pas seulement la culture de langue française : le Prix Nobel de Littérature décerné en 1904 à Frédéric Mistral, écrivain de langue occitane, a bien rejailli sur l'ensemble de la France !

Dès les années 50, puis 70, 80 et 90, plusieurs textes ministériels ont montré la voie quant au développement et à l'enseignement des langues et cultures régionales. En 2008, un article a été ajouté à notre Constitution (l'article 75.1), soulignant que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Nous devons à présent prolonger cette action afin de faire en sorte que cet article soit suivi d'effets au sein de notre législation et puisse mettre un terme à une certaine hypocrisie latente. La reconnaissance des langues et cultures régionales est en effet un prolongement logique de la décentralisation . Son processus n'est pas terminé, et nous tenons à préciser que ce choix n'est pas contradictoire avec l'affirmation de l'importance de l'État.

Pour travailler dans le sens de la reconnaissance juridique de nos langues et cultures régionales, nous souhaitons reprendre et mettre en oeuvre, à travers cette proposition de loi, les 10 principes énoncés par Bernard POIGNANT dans son rapport commandé par Lionel JOSPIN en 1998 , alors Premier ministre. Ce rapport s'intitulait : « Étude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution ». Ce texte préconisait la signature de plusieurs engagements issus de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et dressait des propositions pour l'enseignement et la culture.

Notre objectif est de mettre en oeuvre ces principes et de doter la France d'un cadre juridique propice au développement et à l'épanouissement des langues et cultures régionales . Nous espérons non seulement oeuvrer en faveur d'une démocratie de proximité mais tenons également à rester fidèles à la philosophie de Jean Jaurès, exprimée dans cette citation : « Il n'y a pas de meilleur exercice pour l'esprit que les comparaisons entre la langue occitane et la langue française par exemple ; cette recherche des analogies et des différences en une matière que l'on connaît bien est une des meilleures préparations à l'intelligence ».

***

Les articles 1 er et 2 posent le principe d'une mission des pouvoirs publics en matière de sauvegarde des langues régionales. Une telle mission résulte de l'article 75-1 de la Constitution qui reconnaît ces langues comme constitutives du patrimoine de la France. Elle incombe dans leurs domaines de compétence respectifs à l'État, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux établissements publics qui en relèvent. Leur sauvegarde doit être intégrée dans les actions des collectivités publiques dans les champs de compétences inhérents à chacune.

L 'article 3 offre la faculté aux collectivités territoriales concernées, dans le respect des principes établis par la Constitution, d'attribuer un statut protégé aux langues régionales pratiquées sur leur territoire.

L' article 4 précise le rôle des collectivités territoriales en matière de promotion des langues régionales. Les régions sont pourvues d'une mission de conception et de coordination en ce domaine. Toutefois, elles pourront déléguer cette compétence à un département ou à une structure intercommunale si la langue est pratiquée sur un territoire restreint. A contrario , si l'aire d'usage d'une langue donnée s'étend sur plusieurs régions, celles-ci pourront exercer la mission en question dans le cadre d'une entente interrégionale.

Pour la mise en oeuvre de cette compétence, il peut être créé un organisme de droit public associant les services de l'État, les collectivités territoriales et les organisations de promotion de la langue régionale concernée. Cet organisme a principalement pour objectif de préparer un bilan périodique de la situation de la langue régionale, de faire des propositions pour développer son apprentissage et son utilisation et d'élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en oeuvre. Ces travaux permettront à la région ou à la collectivité substituée d'établir un plan pluriannuel de soutien à la langue concernée. Celui-ci sera notamment mis en oeuvre dans le cadre d'une convention entre l'État, la région et les collectivités territoriales impliquées, ainsi que de programmes d'action développés par les différents services publics.

Les articles 5 à 18 posent d'abord le principe d'une obligation, pour les autorités administratives, de fournir une offre suffisante d'enseignement de ces langues et dans ces langues. Le principe consacré est donc celui que l'école garantit un enseignement de la langue régionale ou dans la langue régionale aux enfants des familles intéressées.

En tout état de cause, lorsqu'il existe une demande la part de ceux-ci, elle doit être satisfaite de manière appropriée, c'est-à-dire dans le respect des principes de proximité - l'accès à ce service doit pouvoir être garanti à une distance raisonnable du domicile -, et de continuité - il convient de constituer des filières cohérentes. Le texte précise que si les familles ne peuvent bénéficier de cet enseignement dans leur commune de résidence, les enfants doivent être accueillis dans une commune voisine.

Dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé, la pédagogie immersive, laquelle apparaît comme particulièrement efficace, est reconnue comme légale dès lors que la maîtrise de la langue française est garantie à un niveau équivalent à celui des filières traditionnelles d'enseignement.

L'enseignement des langues régionales et en langues régionales doit être véritablement possible tout au long de la scolarité. Il doit donc pouvoir être initié de manière précoce dès la maternelle, cette précocité étant particulièrement importante, et se prolonger au niveau secondaire et à l'université. L'enseignement des langues régionales ou en langues régionales doit également concerner l'enseignement technique et agricole.

Par ailleurs, l'enseignement de la littérature, de l'histoire-géographie et de l'économie régionales doit être intégré dans les programmes officiels aux différents niveaux scolaires.

Afin de mettre en oeuvre ces principes, des modalités particulières de recrutement d'enseignants spécialisés dans l'enseignement des langues régionales doivent être organisées. Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées doivent être créés, et des filières appropriées de formation initiale et continue mises en place.

Les articles 19 à 32 posent le principe qu'il revient au service public de l'audiovisuel de garantir l'expression en langue régionale. À cette fin, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en concertation avec la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, avec l'organisme de droit public prévu à l'article 5 du présent texte de loi, est chargé de veiller à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative aux langues régionales. À cette fin, il garantit dans les territoires concernés l'attribution de fréquences à des candidats proposant la diffusion de services de radio en langue régionale.

Des services de radio ou de télévision diffusant principalement dans une langue régionale pourront être créés par les collectivités territoriales. Dans ce cas, l'État devra contribuer financièrement à ces initiatives, et le service public national de radio et de télévision devra y apporter son concours.

Une part de la redevance audiovisuelle et du produit provenant des ressources publicitaires prélevées sur les chaînes de télévision privées doit être consacrée au financement d'émissions en langue régionale. Cette part est fixée par la loi de finances et ne peut être inférieure à 10 %.

L' article 33 précise que la presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides financières et fiscales que celles octroyées à la presse écrite de langue française.

Les articles 34 à 38 visent à encourager l'usage des langues régionales dans la vie culturelle et artistique. Sont ici concernés tant la création littéraire que l'édition, la production cinématographique que le spectacle vivant ou la chanson. L'État et les collectivités territoriales devront s'investir dans le domaine de la formation aux métiers de la communication et de la création dans ces langues, et le premier, dans le cadre de sa politique culturelle à l'étranger, leur accorder une place appropriée ainsi qu'à la culture dont elles sont l'expression.

Les articles 39 à 43 concernent la place et l'usage des langues régionales dans la vie publique.

Les articles 44 à 49 ont pour objectif de promouvoir la pratique des langues régionales dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisir et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance. L'un des buts essentiels ici recherché consiste à développer une politique d'offre en matière d'apprentissage et de perfectionnement en ces langues dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie.

Les articles 50 à 52 touchent au respect des langues régionales dans l'onomastique et la toponymie. Ils disposent que tout individu a le droit d'utiliser la forme normative de ses noms et prénoms dans ces langues, et que l'État et les collectivités territoriales sont garants de la sauvegarde des dénominations traditionnelles des voies et chemins exprimées en celles-ci.

Les articles 53 à 56 disposent notamment qu'aucune mesure de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à la pratique et à la promotion des langues régionales. Par ailleurs, celles-ci ne doivent pas voir leur emploi restreint par quelque disposition législative que ce soit portant sur l'usage ou l'enseignement des langues étrangères.

Ils indiquent enfin que la coopération transfrontalière entre collectivités où une même langue régionale est pratiquée doit être promue, et qu'il revient à l'INSEE, dans les territoires concernés, d'intégrer dans ses enquêtes de recensement les données relatives à la pratique ou à la compréhension des langues régionales par les personnes interrogées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le français étant la langue et le ciment de la République, sans préjudice des règles relatives à l'usage du français par les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi que par les usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics reconnaissent les langues régionales pratiquées sur leur territoire comme l'expression de la richesse culturelle de la France.

Article 2

L'utilisation des langues régionales est libre. Leur usage oral et écrit est protégé, garanti et promu par les pouvoirs publics dans leurs domaines de compétences respectifs, de sorte que chaque citoyen puisse en faire un instrument de communication courant dans ses activités sociales, économiques, culturelles et autres.

Article 3

Les collectivités territoriales sur les territoires desquelles sont pratiquées une ou plusieurs langues régionales peuvent les reconnaître et octroyer à celles-ci un statut protégé.

TITRE I ER

DÉFINITION DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES DE FRANCE

Article 4

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII :

« RESPONSABILITÉS DES RÉGIONS EN MATIÈRE DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4271-1. - Les régions sont compétentes pour identifier les langues régionales parlées sur leur territoire ainsi que pour étudier, concevoir, organiser, mettre en oeuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics en ce domaine. Une région peut déléguer cette compétence à un département ou à un établissement intercommunal lorsque l'aire d'usage d'une langue pratiquée sur son territoire est réduit. Si une même langue régionale est commune à plusieurs régions, celles-ci se concertent pour la mise en oeuvre de cette mission selon les modalités prévues aux articles L. 5611-1 et suivants.

« Art. L. 4271-2. - Dans chaque région concernée par une langue régionale peut être créé un organisme de droit public présidé par le Président de la région, associant les services de l'État, les autres collectivités territoriales et les organisations de promotion de cette langue.

« Cet organisme est chargé :

« 1° D'établir un bilan périodique de la situation de la langue régionale et de ses besoins ;

« 2° De définir une stratégie de présence de la langue régionale dans l'enseignement, les médias, la culture et la vie publique, à destination des collectivités territoriales et de l'ensemble des services publics ;

« 3° De donner un avis sur les programmes pluriannuels en faveur de la langue régionale qui lui sont transmis par les services publics, les collectivités, dans tous les domaines concernés et principalement l'enseignement et les médias ;

« 4° D'élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en oeuvre, dont les présidents de région rendent compte à leur assemblée.

« Dans le cas où plusieurs langues régionales coexistent dans une région, un organisme tel que défini ci-dessus peut être créé pour chacune d'entre elles.

« La région, avec l'appui le cas échéant de cet organisme, prépare et établit un plan pluriannuel pour la langue concernée, qui prévoit notamment les modalités de l'insertion de son enseignement et de la culture correspondante dans le temps scolaire. Elle coordonne et anime la mise en oeuvre de ce programme en liaison avec l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales, des services publics et des organisations de promotion de la langue.

« En cas de délégation à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, ces collectivités et groupements exercent les compétences susmentionnées.

« Art. L. 4271-3. - Une convention entre l'État et la région, les départements ou d'autres collectivités territoriales concernées peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Elle prévoit des moyens supplémentaires affectés aux différents programmes d'application dans les domaines de l'enseignement, de la formation, des médias et des autres services publics. Elle peut être intégrée au contrat de projets et compléter les conventions en cours.

« Art. L. 4271-4. - Dans les régions concernées par une ou plusieurs langues régionales, les services publics élaborent des programmes d'action pour le développement de leur usage. Ces programmes sont transmis à l'organisme régional prévu à l'article L. 4271-2 ou, à défaut, à la collectivité territoriale compétente. Les suites qui leur sont données, ainsi qu'aux recommandations, sont rendues publiques, le cas échéant, dans le rapport annuel public portant sur l'état de la langue régionale. »

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES

Article 5

L'État permet dans les aires géographiques concernées, et à la demande des collectivités territoriales, l'enseignement de langue régionale ou en langue régionale à tous les enfants intéressés. À cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d'organiser l'information des familles sur ces formes d'enseignement, leur intérêt et leurs enjeux.

CHAPITRE I ER

Le droit à l'éducation

Article 6

Après le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires concernés par ces demandes des collectivités territoriales, elle propose un enseignement de langue régionale ou en langue régionale aux enfants intéressés. L'enseignement de la littérature, de l'histoire-géographie, de l'économie régionales est intégré dans les programmes officiels aux différents niveaux scolaires. »

Article 7

L'article L. 113-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si celle-ci souhaite inscrire l'enfant dans une classe en langue régionale, il est accueilli dans l'école la plus proche proposant ce type d'enseignement. »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans celles proposant un enseignement en langue régionale ».

CHAPITRE II

Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Article 8

La sixième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Dans les territoires concernés, cette formation offre un enseignement, à tous les niveaux, de langue et culture régionales à l'ensemble des enfants intéressés ».

Article 9

Au premier alinéa de II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation :

1° Les mots : « régionales ou » sont supprimés.

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l'enseignement en langue régionale. »

Article 10

Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la connaissance des cultures régionales de France. »

CHAPITRE III

De la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales

Article 11

L'article L. 212-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent lorsqu'un enfant dont les parents souhaitent une scolarisation en langue régionale ne peut accéder à une telle forme d'enseignement dans sa commune de résidence alors qu'elle est disponible dans une commune proche. »

CHAPITRE IV

De l'organisation générale de l'enseignement

Article 12

L'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-10. - Dans les aires géographiques concernées, un enseignement de langue et culture régionales est proposé aux enfants tout au long de leur scolarité. Suivant la demande des parents, il peut prendre l'une des formes suivantes :

« 1° Un enseignement de la langue régionale ;

« 2° Un enseignement en langues française et régionale à parité horaire, ou au-delà pour la langue régionale dans le respect de la parité de compétences dans les deux langues ;

« 3° Un enseignement intensif en langue régionale, sans préjudice de l'objectif d'une égale compétence dans les deux langues et d'une pleine maîtrise de la langue française.

« L'enseignement immersif est une des formes spécifiques de l'enseignement intensif ;

« Dans les établissements et filières pratiquant la parité horaire ou l'enseignement intensif en langue régionale, une troisième langue vivante peut être introduite dès la maternelle selon les modalités spécifiques de l'enseignement intégré des langues.

« Les modalités d'organisation et les contenus de ces enseignements respectent les principes de proximité et de continuité. Ils sont fixés dans le cadre du plan pluriannuel de la région prévu à l'article 5 de la présente loi. »

Article 13

L'article L. 312-11 du code de l'éducation est abrogé.

Article 14

L'article L. 312-11-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L 312-11-1. - Dans les académies concernées, la ou les langues régionales sont une matière proposée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »

CHAPITRE V

De l'enseignement supérieur

Article 15

Après l'article L. 611-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. - Les établissements d'enseignement supérieur contribuent au développement de l'enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu'à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les Universités ou d'autres organismes d'enseignement supérieur et l'État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements interviennent à cet effet. »

Article 16

Au chapitre unique du titre VI du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un article L. 661-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. - La recherche universitaire prend en compte les langues et cultures régionales comme éléments constitutifs du patrimoine national. »

CHAPITRE VI

De l'enseignement agricole

Article 17

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L 811-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires qui en font la demande ».

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-2 est ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires qui en font la demande ».

CHAPITRE VII

Des personnels de l'éducation

Article 18

Le titre VI du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Les personnels de l'enseignement en langues
ou des langues et cultures régionales

« Art. L. 967-1. - Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées sont créés pour le recrutement des enseignants assurant les enseignements en langues régionales ou des langues régionales. Pour le recrutement des enseignants du premier degré, ces concours sont organisés de telle sorte que les candidats aient aussi la possibilité de se présenter la même année aux concours non spécifiques.

« Art. L. 967-2. - Si les concours mentionnés à l'article précédent ne permettent pas le recrutement du personnel nécessaire, il peut être procédé à des détachements ou à des recrutements par voie de contrat.

« Art. L. 967-3. - L'État met en oeuvre dans les différentes instances de formation initiale et continue des enseignants des académies concernées les formations disciplinaires nécessaires pour l'enseignement de l'histoire et de la civilisation régionales.

« Art. L. 967-4. - Une formation des enseignants à la maîtrise de la langue régionale et à son enseignement pour les écoles primaires, les collèges et les lycées est assurée ou prise en charge par l'État dans les académies concernées dans le cadre de la formation initiale et continue. Il est créé à cet effet des centres de formation à l'enseignement des langues régionales et dans les langues régionales. Ces centres peuvent être établis au sein des universités.

« Un diplôme d'aptitude à l'enseignement de la langue régionale est créé à cet effet.

« Art. L. 967-5 . - Pour chaque langue régionale, il est créé par convention entre l'État et la région ou les collectivités territoriales concernées un organisme à caractère public associant tous les partenaires du service public de l'Éducation, et chargé de l'élaboration, de la production et de la diffusion du matériel pédagogique et des manuels nécessaires à l'enseignement de la langue et en langue régionale, ainsi qu'aux activités périscolaires et à la formation continue. La convention peut aussi confier cette mission à un organisme existant et notamment aux centres régionaux de documentation pédagogique. »

TITRE III

PROMOTION DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES DANS LES MÉDIAS

Article 19

Dans les territoires où une langue régionale est pratiquée, le service public de l'audiovisuel est garant de l'expression régulière en cette langue, en particulier aux heures de grande écoute, par des émissions accessibles à tous et au contenu varié : information, culture, sport, vulgarisation scientifique, éducation, débats, divertissements, documentaires, fictions.

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 20

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est complétée par les mots : « et à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 21

Après l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative à l'expression des langues régionales, en vue du rétablissement des conditions de leur transmission naturelle. Il se concerte à cet effet avec la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, avec l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la loi n°... du ... relative au développement des langues et cultures régionales afin de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour garantir cette prise en compte. »

Article 22

L'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux émissions et messages publicitaires diffusés ou distribués en langue régionale. »

Article 23

Le 4° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie ainsi que la promotion et le développement des langues et cultures régionales de France ; ».

Article 24

L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 25

Le 5° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie et la promotion et le développement des langues régionales de France, ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, ».

Article 26

Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« À cette fin, les stations régionales concernées de télévision et de radio de service public assurent la production et la diffusion d'émissions, de documentaires, de fictions réalisés, sous-titrés ou postsynchronisés en langue régionale, dans le respect de l'aire d'usage de celle-ci. Elles veillent à établir un équilibre dans la diffusion d'émissions en langue française et en langue régionale en prenant en compte l'ensemble de la diffusion des chaînes de télévision ou des stations de radio publiques de la région concernée. »

Article 27

Après le III de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - L'institut est chargé de collecter, de restaurer, de conserver et de diffuser les archives audiovisuelles en langues régionales. Il crée à cette fin, dans le cadre de conventions avec les régions concernées, des instituts régionaux destinés à l'exploitation de ces archives. »

Article 28

Après le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - La répartition de la redevance tient compte de l'obligation faite aux chaînes de radiodiffusion et de télévision de promouvoir les langues régionales et d'en développer l'usage. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses relatives aux services audiovisuels

Article 29

Les collectivités territoriales concernées peuvent conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements dans leur circonscription, ou avec tout diffuseur reconnu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusant une proportion significative de ses programmes en une ou plusieurs langues régionales, des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation et la diffusion de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et cultures régionales pratiquées sur le territoire.

Article 30

Les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont en usage une ou plusieurs langues régionales peuvent :

1° Créer par voie de convention conclue avec des organismes participant au service public national de radio et de télévision des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant exclusivement ou principalement dans ces langues ;

2° Passer aux mêmes fins des délégations de service public auprès d'opérateurs privés ou associatifs ;

3° Fonder des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant en totalité, principalement ou de façon significative dans ces langues.

Article 31

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 25, veille à attribuer à ces services publics les fréquences et les autorisations nécessaires à la couverture des territoires concernés.

Article 32

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à faciliter dans les territoires concernés la réception des émissions diffusées à l'étranger dans les langues régionales pratiquées en France.

CHAPITRE III

Disposition relative à la presse écrite

Article 33

La presse écrite régionale bénéficie, dans le cadre des dispositions fiscales et aides de l'État, de mesures d'incitation à l'utilisation des langues régionales concomitamment avec la langue française.

La presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides que celles octroyées à la presse en langue française.

TITRE IV

CRÉATION CULTURELLE EN LANGUE RÉGIONALE

Article 34

L'État et les collectivités territoriales encouragent l'usage des langues régionales dans les activités culturelles et artistiques.

Article 35

Il leur revient à cet effet, dans les territoires concernés, de promouvoir et stimuler :

1° La création littéraire en langues régionales, la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur du domaine linguistique propre d'oeuvres littéraire en langues régionales, ainsi que leur traduction dans d'autres langues et la traduction en langues régionales d'oeuvres écrites dans d'autres langues ;

2° L'édition, la distribution et la diffusion de livres et de publications périodiques en langues régionales ;

3° La production cinématographique en langues régionales, le doublage et le sous-titrage de films dont l'expression originale n'est pas dans ces langues, ainsi que la distribution en n'importe quel format et la diffusion de ces produits ;

4° La production et la représentation des arts du spectacle vivant en langues régionales ;

5° La création, l'interprétation et la diffusion de chansons en langues régionales ;

6° La production, l'édition et la distribution de matériel écrit et audio en langues régionales à destination des non-voyants, l'enregistrement de livres sonores et une offre culturelle de base, en langues régionales, à destination de ce public ;

7° Une politique de conservation et de mise à disposition des oeuvres, quel que soit leur support, produites en langues régionales.

Article 36

L'État et les collectivités territoriales veillent à la création de filières de formation aux métiers de la communication et de la création culturelle recourant aux langues régionales.

Article 37

Après le 6° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis De promouvoir la production et la diffusion cinématographiques en langues régionales ; ».

Article 38

Dans le cadre de sa politique culturelle à l'étranger, l'État accorde une place appropriée aux langues régionales et à la culture dont elles sont l'expression.

TITRE V

VIE PUBLIQUE

Article 39

Après l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 5 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 5 quinquies . - Les agents de la fonction publique peuvent participer à la promotion des langues régionales.

« La formation initiale et continue des fonctionnaires et agents publics peut comprendre un enseignement de langue régionale.

Article 40

Une signalétique bilingue ou plurilingue est instaurée par l'ensemble des services publics dans les territoires concernés par une ou plusieurs langues régionales. Elle s'applique aux bâtiments publics, aux voies de circulation, aux voies navigables et aux supports institutionnels de communication.

Sa mise en oeuvre technique relève du champ de compétences de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi ou, à défaut, de commissions consultatives locales constituées à cette fin par les collectivités territoriales et les services de l'État concernés.

Article 41

Les services de l'État et des collectivités territoriales peuvent mettre à disposition de la population dans les territoires concernés des textes administratifs d'usage courant dans des versions bilingues français - langue régionale.

Article 42

Dans les régions concernées, les collectivités territoriales ont la faculté de promouvoir la publication bilingue français - langue régionale des textes officiels dont elles sont à l'origine et peuvent encourager l'usage du bilinguisme dans les débats de leurs assemblées.

Article 43

Les conditions d'attribution des aides et subventions de l'État et des collectivités territoriales tiennent compte des objectifs de la présente loi.

TITRE VI

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Article 44

Les langues régionales peuvent être librement utilisées dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisir et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance et aux personnes âgées.

Leur usage est autorisé dans le cadre de la correspondance postale.

Article 45

Les collectivités territoriales concernées peuvent organiser un accueil en langue régionale dans les services de la petite enfance et de la jeunesse et les établissements accueillants des personnes âgées.

Article 46

Les panneaux et les affiches d'information générale à caractère fixe, ainsi que les documents d'offres de services aux consommateurs des établissements commerciaux ouverts au public peuvent être rédigés en langue régionale, en complément de la langue française.

Les données qui figurent sur l'étiquetage, l'emballage et les modes d'emploi des produits distribués peuvent être formulées en langue régionale, en complément de la langue française.

Article 47

L'article L. 6111-2 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires concernés, l'État, les régions et les partenaires développent une politique d'offre en matière d'apprentissage et de perfectionnement en langue régionale dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie. »

Article 48

L'État et les collectivités territoriales doivent encourager par des mesures adéquates :

1° la recherche, la production et la commercialisation de toutes sortes de produits en langue régionale en rapport avec les industries de la langue, notamment les systèmes de reconnaissance de voix, de traduction automatique, et tous ceux que les progrès technologiques rendront possibles ;

2° la production, la distribution et la commercialisation des programmes informatiques, des jeux d'ordinateur, des éditions digitales et des oeuvres multimédia en langue régionale, ainsi que la traduction, le cas échéant, de ces produits en langue régionale ;

3° l'élaboration de produits d'information en langue régionale dans les réseaux télématiques d'information.

Article 49

Le fait d'organiser des activités éducatives, sociales ou professionnelles en langue régionale ne saurait être appréhendé comme une mesure de discrimination.

TITRE VII

PROTECTION DES LANGUES RÉGIONALES DANS L'ONOMASTIQUE ET LA TOPONYMIE

Article 50

Toute personne a le droit d'utiliser la forme normative de ses noms et prénoms en langue régionale, et d'obtenir son inscription au registre d'état civil.

L'établissement à cette fin des listes normatives relève de la responsabilité de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi ou, à défaut, de toute structure dédiée à cet effet par la collectivité territoriale compétente.

Article 51

L'État et les collectivités territoriales sont garants de la sauvegarde des dénominations traditionnelles exprimées en langue régionale des voies et chemins, des ouvrages bâtis, lieux dits et autres indications toponymiques.

Article 52

Il est institué dans chaque région concernée un service qui, relevant de la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi, est chargé de proposer des nomenclatures toponymiques prenant en compte la langue régionale. Lors de la création de nouvelles voies ou de lotissements, il est consulté pour avis dans le choix des dénominations.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 53

L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Les dispositions de la présente loi ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Article 54

Aucune disposition législative portant sur l'usage ou l'enseignement des langues étrangères ne peut être interprétée comme tendant à restreindre l'emploi des langues régionales.

Article 55

Les pouvoirs publics encouragent la coopération transfrontalière entre collectivités où une même langue régionale est pratiquée de façon identique ou proche, notamment dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'information.

Article 56

Les enquêtes de recensement réalisées par l'Institut national de la statistique et des études économiques intègrent les données relatives, le cas échéant, à la pratique ou à la compréhension des langues régionales par les personnes interrogées.

Article 57

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 58

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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