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N° 418

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 avril 2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer les discriminations entre les entreprises adaptées à statut public ou privé pour les allègements de charges sociales liés à l' emploi de personnes handicapées ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié le statut des ateliers protégés avec pour objectif de les insérer dans le milieu ordinaire du travail. Ainsi, les ateliers protégés rebaptisés entreprises adaptées sont devenus des entités économiques de droit commun.

Aux termes du nouvel article L. 5213-13 du code du travail : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes. Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs valant agrément ». Ces organismes peuvent donc être soit publics soit privés.

Toutefois, le législateur a voulu que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées soient reconnus comme des salariés de droit commun et qu'à ce titre, ils cotisent au régime général de la sécurité sociale. Or les entreprises adaptées, selon qu'elles ont un statut public ou privé ne bénéficient pas des mêmes dispositions légales, notamment en ce qui concerne l'allègement de charges sociales communément appelé « allègement Fillon ».

Il y a actuellement environ 600 entreprises adaptées ayant un statut de droit privé et seulement une vingtaine avec un statut de droit public (Q.E n° 18077 ; J.O Sénat du 7 avril 2011). Ces dernières se voient dorénavant refuser le bénéfice de l'allègement Fillon, ce qui est très pénalisant puisque cela représente une perte d'environ 350 euros pour une personne handicapée payée au SMIC. Face à une telle distorsion, c'est l'existence même des entreprises adaptées à statut public qui est en jeu (Q.E n° 104526 ; J.O A.N du 5 avril 2011).

Plus précisément, les dispositifs de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (dits « Réduction Fillon ») se sont substitués à compter de 2003 à la réduction dégressive sur les bas salaires, dite « Ristourne Juppé », mise en place en 1995 et à « l'Allègement 35 heures-Aubry II » mis en place en 2000. Ils ne concernent que les employeurs du secteur privé tenus de cotiser au régime d'assurance-chômage pour les salariés relevant du régime général, du régime agricole et de quelques régimes spéciaux. Sont notamment exclus de leur bénéfice d'État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs.

Reconnaissant implicitement la réalité du problème, le Gouvernement avait accepté un moratoire jusqu'au 1 er janvier 2010 qu'il a finalement prolongé jusqu'au 30 juin 2010. Toutefois, il s'est obstiné à rejeter toute solution sur le fond et s'est notamment opposé aux divers amendements présentés en ce sens par des parlementaires (cf. amendement n° 379 présenté au Sénat en novembre 2010 lors du débat en première lecture sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011).

Dans un souci d'égalité et de non-discrimination, la présente proposition de loi réaffirme que toutes les entreprises adaptées, quel que soit leur statut juridique, doivent bénéficier pour les travailleurs handicapés qu'elles salarient, des allègements de charges prévus par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Compte tenu du petit nombre d'entreprises concernées, le coût de cette mesure serait très faible. Les pertes de recettes pourraient être compensées par un plafonnement du bouclier fiscal empêchant les contribuables les plus riches de profiter d'une restitution annuelle supérieur à 10 000 euros. Il s'agirait là d'une mesure de justice fiscale obligeant une petite minorité de super privilégiés à contribuer indirectement à la solidarité nationale.

En effet, l'injustice du bouclier fiscal exaspère d'autant plus nos concitoyens que dans le même temps, on leur impose d'importants sacrifices afin de rééquilibrer les comptes publics. Or parmi les 16 350 bénéficiaires du bouclier fiscal en 2009, la plupart n'ont obtenu qu'une restitution très modeste mais quelques privilégiés ont au contraire accaparé d'énormes restitutions.

Ainsi, 51,6 % des bénéficiaires se sont vu rembourser en moyenne 565 euros, ce qui correspond au total à seulement 0,8 % du coût du bouclier fiscal pour l'État. À l'autre extrémité, 979 personnes représentent 6 % des bénéficiaires du bouclier et s'en sont partagé 63 %. Pire, les 12 principaux bénéficiaires du bouclier fiscal ont reçu chacun une restitution moyenne de 7,7 millions d'euros.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le premier alinéa de l'article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés figurant à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ».

Article 2

L'article 1 er du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les restitutions d'impôt résultant du bouclier fiscal sont plafonnées à 10 000 euros par an et par contribuable ».

Article 3

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions de l'article 1 er sont compensées à due concurrence par la limitation des restitutions d'impôt résultant des dispositions prévues à l'article 2.

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