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N° 422

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l' éthique du sport et les droits des sportifs ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yvon COLLIN, Nicolas ALFONSI, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Jean-Marie BOCKEL, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Denis DETCHEVERRY, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Daniel MARSIN, Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sport évolue rapidement et, la France, grande nation sportive, doit s'adapter à ce contexte. Professionnalisation, hypermédiatisation, valorisation de son impact sanitaire, politisation des enjeux, autant de phénomènes qui bousculent les schémas traditionnels et qui imposent aux parlementaires de se pencher à nouveau sur la pertinence de la législation sportive.

Notre analyse est que cette évolution nécessite de nombreuses adaptations législatives en matière de sport, sport pour tous autant que sport de haut niveau, sport amateur ou sport professionnel.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles ont un véritable rôle de régulation à jouer en inscrivant leur démarche dans le respect de l'éthique et du développement durable, des valeurs que nous souhaitons imprimer à notre société. Parce qu'il est devenu indispensable d'inciter à la moralisation du sport, les fédérations doivent pouvoir édicter des règles et conditionner la participation aux compétitions qu'elles organisent au respect de comportements vertueux et de l'équité (titre I).

Par ailleurs, le sport doit également être considéré dans sa dimension éducative et de formation. Sur ce sujet, des propositions sont faites afin d'intégrer pleinement le sport dans nos politiques éducatives et sociales (titre II).

De plus, la lutte contre le dopage, dans le cadre de la bataille à mener pour défendre l'éthique sportive est plus que jamais d'actualité et doit faire l'objet de nouvelles adaptations législatives, notamment via l'amélioration du fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage (titre III).

La proposition de loi tend à apporter des réponses à ces différentes thématiques, avec un fil rouge : renforcer l'éthique du sport.

Elle s'inscrit dans la droite ligne de différents rapports publiés depuis plusieurs années, dont notamment le rapport d'information n° 336 (2003-2004) de M. Yvon COLLIN : Quels arbitrages pour le football professionnel ? Les problèmes liés au développement économique du football professionnel, ou encore le rapport de M. Éric BESSON, Secrétaire d'État à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au développement de l'économie numérique : Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français (novembre 2008).

1) Le respect des valeurs du sport notamment par les fédérations sportives et les ligues professionnelles (titre I)

Les articles 1 et 2 de la proposition de loi assujettissent l'action des fédérations agréées au respect de l'éthique et des principes du développement durable.

Ni les dispositions relatives à l'agrément des associations sportives et des fédérations, ni celles relatives à la délégation de pouvoirs aux ligues, n'imposent formellement l'édiction de règles éthiques ou de comportements que ces organismes devraient faire respecter à leurs adhérents.

Les fédérations qui se sont dotées de telles règles en ont pris seules l'initiative comme les fédérations d'arts martiaux (code moral) ou la fédération de rugby (charte de l'éthique et de la déontologie du rugby).

Or, étant donné la dimension éducative du rôle des fédérations, il est essentiel qu'elles se dotent toutes de ce type de règles visant au respect de valeurs fondatrices du sport telles que la solidarité, la loyauté, la fraternité ou encore le respect de soi et des autres.

C'est pourquoi l'article 1 er de la proposition de loi impose aux fédérations agréées par le ministère des Sports de veiller au respect de l'éthique par l'établissement et l'application d'une charte.

L'article 2 de la proposition de loi tend quant à lui à inscrire les missions de service public qui justifient l'agrément par l'État d'une fédération sportive ou d'un groupement national, dans les objectifs du développement durable tels que définis dans l'article préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, modifié par la loi constitutionnelle du 1 er mars 2005, le Grenelle de l'environnement et la stratégie nationale de développement durable.

Les articles 3 à 5 facilitent et renforcent l'action des fédérations en matière de régulation. En effet, la compétence des fédérations en ce domaine doit être davantage affirmée afin de favoriser l'adaptation du cadre de régulation aux besoins des différentes disciplines sportives.

L'article 3 est relatif au champ de la délégation accordée par l'État aux fédérations agréées et aux ligues professionnelles.

La mission de régulation des fédérations et des ligues nécessite que celles-ci édictent des règles en dehors du champ sportif proprement dit mais relatives à l'environnement juridique, administratif et financier dans lequel se déroulent ces compétitions.

Cette modification sécurise par exemple l'institution d'une « licence club », sur le modèle de celle octroyée par l'UEFA pour ses compétitions, aux clubs qui respecteront, entre autres, les conditions prévues par le dispositif du « fair-play financier » lorsque celui-ci entrera en vigueur.

Cet article permet également aux fédérations d'édicter des règles quant au nombre de sportifs formés localement devant prendre part aux compétitions qu'elles organisent.

Les articles 4 et 5 permettent le renforcement du pouvoir des ligues professionnelles et des organes chargés du contrôle de gestion.

Les compétitions sportives organisées par les ligues professionnelles nécessitent l'édiction de règles spécifiques permettant le bon déroulement de celles-ci.

Les organismes chargés du contrôle juridique et financier des associations sportives, que doivent constituer les fédérations sportives délégataires ayant créé une ligue professionnelle, doivent garantir l'équité sportive, la stabilité économique et la pérennité des clubs dans une compétition.

Il s'agit de consolider au niveau législatif ce dispositif en précisant à l'article L. 132-2 les missions de cet organisme et en donnant à l'article L. 132-1 un fondement légal aux règles édictées par les ligues dans la structuration du sport professionnel par délégation des fédérations dont il doit vérifier la bonne application.

D'autre part, l' article 5 a pour objet de fixer un « salary cap » pour les clubs professionnels afin que les discours sur le « fair play financier » reçoivent une application concrète et efficace.

Il s'agit de proposer un dispositif contraignant visant à limiter la part des salaires dans le budget d'un club. Cette disposition complèterait le dispositif déjà existant de limitation de l'endettement des clubs (DNCG).

Enfin, l' article 6 tend à renforcer les incompatibilités dans le domaine sportif (propriété d'un club et gestion d'un autre club), afin de régler un certain nombre de situations gênantes en matière de conflit d'intérêt.

2) La formation des sportifs (titre II)

Le dispositif d'agrément des centres de formation tel que prévu dans les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport garantit le respect du double projet sportif et professionnel.

Ce double projet nécessite une prise en compte de la spécificité du parcours des jeunes sportifs bénéficiaires d'une convention de formation, et notamment un aménagement des horaires rendant compatibles la formation scolaire et les entraînements sportifs.

Aujourd'hui, les jeunes sportifs inscrits dans les centres de formation agréés ne bénéficient pas des mêmes aménagements que les sportifs de haut niveau.

C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'inscrire désormais le principe de l'aménagement de leur scolarité dans le code du sport au même titre qu'elle est prévue aux articles 221-9 et 221-10 pour les sportifs de haut niveau. C'est ce que proposent les articles 7 et 8.

3) La lutte contre le dopage

Le titre III vise d'une part à abroger l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, et à faire entrer en application ses dispositions les plus pertinentes, qui restent d'actualité.

Il tend d'autre part à améliorer le processus de sanction disciplinaire en matière de dopage qui fait l'objet de nombreuses contestations.

La plupart des articles proposés reprennent les termes de l'ordonnance précitée en tenant compte des toutes dernières évolutions du code mondial antidopage.

L' article 16 opère en outre un réaménagement important des structures de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Aujourd'hui, l'Agence ne comprend qu'un seul collège de neuf membres qui s'occupe à la fois des poursuites et des sanctions disciplinaires éventuelles contre les sportifs. Ce collège est maintenu. Mais il s'agit de renforcer la transparence et la légitimité des décisions de l'Agence en séparant les pouvoirs de poursuite du collège, et les pouvoirs de sanction, confiés à une commission spécifique, sur le modèle de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Parallèlement, l' article 25 , confère à l'Agence l'intégralité du pouvoir de sanction des sportifs dopés, actuellement détenu par les fédérations en première instance. La suppression du pouvoir disciplinaire des fédérations en matière de dopage et le transfert de l'intégralité des décisions à l'Agence française de lutte contre le dopage aurait des avantages majeurs :

- la plupart des fédérations agréées sont de très petite taille et, gérées par des bénévoles. Elles ne prennent pas le temps de s'occuper des affaires de dopage ;

- les fédérations jugent des affaires similaires de manières très différentes, ce qui pose une vraie question d'équité entre les sportifs ;

- enfin, et surtout, le conflit d'intérêt est patent : les fédérations ont pour mission de défendre l'image de leur discipline et ses intérêts économiques. La lutte contre le dopage s'oppose en partie à ces missions.

L' article 28 propose enfin de mettre à jour l'ensemble des dispositions relatives au dopage animal, qui sont aujourd'hui obsolètes.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

RESPECT DES VALEURS DU SPORT

Article 1 er

Après l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1 - Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Cette charte doit rappeler les valeurs essentielles du sport parmi lesquelles la solidarité, la loyauté et le respect de soi et des autres ».

Article 2

À l'article L. 131-9 du même code, après les mots : « relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives », sont insérés les mots : « dans le respect des principes et des enjeux du développement durable ».

Article 3

À l'article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3°Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives, financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent également contenir des dispositions relatives au nombre de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions. »

Article 4

Après le premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues professionnelles ainsi créées sont compétentes pour édicter les règles spécifiques aux activités sportives à caractère professionnel et favorisant notamment l'équité et l'attractivité des compétitions qu'elles organisent. »

Article 5

L'article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. - Chaque fédération qui constitue une ligue professionnelle crée un organisme chargé de contrôler que les associations et les sociétés constituées respectent les conditions juridiques, administratives et financières fixées par les fédérations et ligues professionnelles pour participer aux compétitions qu'elles organisent.

« Les conditions visées à l'alinéa précédent ainsi que les dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux moyens d'actions de cet organisme sont prévues dans les statuts et règlements de la fédération et de la ligue professionnelle qu'elle a créée.

« L'une de ces conditions est que le montant des salaires versés par les sociétés sportives affiliées ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret,  de leur budget ».

Article 6

L'article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art . L. 122-7. - l est interdit à une même personne privée :

« 1° de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

« 2° d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

« 3° de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et d'être dirigeant  d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

« Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 euros d'amende »

TITRE II

FORMATION DES SPORTIFS

Article 7

Les articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L.211-5 du code du sport »

« Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ».

Article 8

Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :

« Art. L. 221-9. - Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

« « Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« « 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« « 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport » »

« Art. L. 221-10. - Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

« « Art  L. 611-4 - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« « Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 . » »

TITRE III

PROTECTION DE LA SANTE DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE 1 :

DEFINITIONS

Article 9

L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est abrogée.

Article 10

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du sport est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 230-2 - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ou nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

« Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :

« 1° Le Comité international olympique ;

« 2° Le Comité international paralympique ;

« 3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

« 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport. »

« Art. L. 230-3 - Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

« 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

« 2° Soit à une manifestation sportive internationale. »

CHAPITRE 2 :

SANTE ET SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS

Article 11

I. Il est créé au chapitre I er du titre III du livre II du code du sport une section préliminaire qui contient les articles L. 231-1 et L. 231-1-1.

II. Après l'article L. 231-1 du code du sport, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-1-1 - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

Article 12

Les articles L. 231-2 et L. 231-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-2 - L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée.

« Art. L. 231-2-1 - La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :

« 1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;

« 2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.

« Art. L. 231-2-2 - L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.

« Art. L. 231-2-3 - Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.

« Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.

« Art. L. 231-3 - Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

« Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin. »

Article 13

L'article L. 232-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2 - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

« L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si elle est conforme :

« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;

« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »

Article 14

Au 1° de l'article L. 232-3 du même code, les mots : « et L. 231-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ».

CHAPITRE 3 :

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

SECTION 1 :

Agence française de lutte contre le dopage

Article 15

L'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

I. Au I, les 1° à 16° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;

« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

« b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

« c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

« 3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

« b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

« c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

« d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;

« 4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;

« 5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'État, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;

« 6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;

« 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;

« 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;

« 9° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

« 10° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

« 11° Elle met en oeuvre des actions de prévention, d'éducation et de recherche en matière de lutte contre le dopage auxquelles l'État peut s'associer ;

« 12° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'État, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;

« 13° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

« 14° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;

« 15° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

II. - Le III est ainsi rédigé :

« III. Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'Agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives. »

Article 16

Les articles L. 232-6 et L. 232-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 232-6 - L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions. Sauf disposition contraire, le collège exerce les compétences attribuées à l'Agence.

« Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- par le président de l'Académie des sciences ;

- par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2 , désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.

Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.

Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal .

« Art. L. 232-7. - La commission des sanctions est composée de six membres nommés par décret :

« 1° Deux membres des juridictions administrative et judiciaire :

- Un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- Un conseiller à la Cour de Cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

« 2° Deux personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- Par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- Par le président de l'Académie nationale de médecine ;

« 3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- Une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- Un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixé à l'alinéa précédent.

« La commission des sanctions ne peut délibérer que lorsqu'au moins cinq de ses six membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante ».

SECTION 2 :

Agissements interdits

Article 17

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9 - Il est interdit à tout sportif :

« 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

« La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ».

Article 18

L'article L. 232-10 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10 - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

« 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

« 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »

SECTION 3 :

Contrôles

Article 19

I. - Après l'article L. 232-10 du même code, est inséré un article L. 232-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10-1 - Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 les signalent à l'autorité judiciaire compétente. »

II. - À l'article L. 232-11 du même code :

1° Les mots : « fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 232-13 » ;

2° Le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « agréées ».

III. - À l'article L. 232-12 du même code :

1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. »

Article 20

L'article L. 232-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-13. - Les contrôles peuvent être diligentés :

« 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

« 2° Ou à la demande :

« a) De l'Agence mondiale antidopage ;

« b) D'une organisation nationale antidopage ;

« c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

« Art. L. 232-13-1. - Les contrôles peuvent être réalisés :

« 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;

« 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

« 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;

« 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.

« Art. L. 232-13-2. - Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

« 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

« 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

« Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

« Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »

Article 21

L'article L. 232-15 et L. 232-16 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 232-15 - Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :

« 1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

« 2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

« 3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.

« Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. L. 232-16 - Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales.

« Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14. »

Article 22

Le I de l'article L. 232-17 du même code est ainsi rédigé :

« I. Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »

Article 23

L'article L. 232-19 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » sont supprimés ;

3° Aux premier et sixième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

4° Au premier alinéa, la référence : « L. 232-13 » est remplacée par la référence : « L. 232-13-1 ».

SECTION 4 :

sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription

Article 24

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du même code est intitulée : « Sanctions administratives et mesures conservatoires »

II. Il est créé à cette section 4 une sous-section 1 et une sous-section 2 respectivement intitulées : « Sanctions administratives » et « Mesures conservatoires »

III. - La sous-section 1 « Sanctions administratives » contient les articles L. 232-21 à L. 232-23-3

IV. - La sous-section 2 « Mesures conservatoires » contient l'article L. 232-23-4.

Article 25

I. - L'article L. 232-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-21 - Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. »

II. - L'article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-22 - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires :

« 1° Aux sportifs licenciés ou aux membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives dans les conditions prévues à l'article L. 232-21 ;

« 2° Aux personnes non licenciées participant à des manifestations ou des entrainements mentionnés au 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5, et organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entrainements mentionnées aux 2° et «3° du I de l'article L. 232-5. »

Article 26

I. - L'article L. 232-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-23. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer :

« 1° À l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-10 ou de l'article L. 232-17 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.

« Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ;

« 2° À l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des entraînements y préparant ;

d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

« Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

« Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - Après l'article L. 232-23 du même code, sont insérés les articles L. 232-23-1, L. 232-23-2, L. 232-23-3 et L. 232-23-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-23-1 - À la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

«Art. L. 232-23-2 - Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.

« Art. L. 232-23-3 - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.

« Art. L. 232-23-4 - Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de la commission des sanctions, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer. »

III. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° La section 5 est intitulée : « Voies de recours et prescription » et contient les articles L. 232-24 et L. 232-24-1 ;

2° Il est créé une section 6 intitulée : « Dispositions pénales » qui contient les articles L. 232-25 à L. 232-30.

IV. - L'article L. 232-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. »

V. - L'article L. 232-24-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1 - L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

« Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. »

Article 27

1° Le I de l'article L. 232-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles. »

2° La première phrase du II de l'article L. 232-26 est remplacée par la phrase suivante :

« La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-31 du même code sont supprimés.

SECTION 6 :

Lutte contre le dopage animal

Article 28

Les articles L. 241-1 à L. 241-10 du code du sport sont ainsi modifiés :

I. - Les 2° à 4° du II de l'article de l'article L. 241-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions comprend une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ;

« 3° Les personnalités mentionnées aux 1° et 2° sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-7 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège et de la commission des sanctions ;

« 4° Le renouvellement du mandat de ces personnalités intervient en même temps que celui des membres du collège et de la commission des sanctions désignés par le président de l'Académie nationale de médecine. »

II. - Dans l'article L. 241-2 du même code, remplacer les mots « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » par les mots « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ».

III. - L'article L. 241-3 du même code est ainsi modifié :

1. « Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

2. Des 4° et 6° ainsi rédigés sont insérés :

« 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 5°Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

« 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »

IV. - Dans l'article L. 241-6 du même code, supprimer les mots, « une fédération sportive agréée ou ».

V. - Dans l'article L. 241-7 du même code, supprimer les mots « compétitions et », « compétitions ou » et « par une fédération sportive agréée ou ».

VI. - Supprimer le dernier alinéa de l'article L. 241-10.

Article 29

« Les charges qui pourraient résulter pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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