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N° 597

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à l' exercice du droit de vote des gens du voyage ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Thierry REPENTIN, Didier BOULAUD, Michel BOUTANT, Michel TESTON, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, MM. Jean-Luc FICHET, Jean-Jacques LOZACH, Yannick BODIN, Richard YUNG, Serge LAGAUCHE, Jean DESESSARD, Jacky LE MENN, Jean-Pierre GODEFROY, Ronan KERDRAON, Mmes Bariza KHIARI, Bernadette BOURZAI, MM. Didier GUILLAUME, Bernard FRIMAT, Louis MERMAZ, Jean-Louis CARRÈRE, Mmes Françoise CARTRON, Dominique VOYNET, Monique CERISIER-ben GUIGA, M. Paul RAOULT, Mme Virginie KLÈS, MM. René-Pierre SIGNÉ, Bernard PIRAS, Marcel RAINAUD, Rachel MAZUIR, Jean-Marc PASTOR, Robert BADINTER, Bertrand AUBAN, Roger MADEC, Mmes Michèle ANDRÉ, Jacqueline ALQUIER, M. Robert NAVARRO et les membres du groupe socialiste (1), apparentés (2) et rattachés (3),

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Yves Chastan, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Serge Godard, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Claude Jeannerot, Ronan Kerdraon, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, M. Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Mme Renée Nicoux, MM. Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.

(2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.

(3) Rattachés administrativement : Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, M. Jean Desessard et Mme Dominique Voynet.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, la population dite des « gens du voyage » est estimée à 400 000 personnes qui sont pour la plupart des citoyens français.

Il ressort cependant des travaux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) que ces citoyens français sont, à bien des égards, discriminés en raison de leur mode de vie.

L'une de ces discriminations porte sur l'inscription de cette communauté sur les listes électorales.

En principe, en vertu de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe , ceux qui ont souhaité, se conformant ainsi à la loi, se rattacher à une commune doivent justifier de trois années de rattachement avant de pouvoir être inscrits ; alors que le code électoral n'exige des autres citoyens que six mois de résidence (article L. 11 du code électoral) ou de « rattachement » (au sens de l'article L. 15-1 du même code) dans une commune.

Certes, le Gouvernement semble autoriser l'application des dispositions du code électoral relatives aux sans domicile fixe, aux gens du voyage qui n'ont pas demandé leur rattachement. L'article L. 15-1 du code électoral leur permettrait ainsi, comme pour les sans domicile fixe, de se domicilier dans un organisme d'accueil agréé. Cette possibilité n'est toutefois ouverte que lorsque « la loi n'a pas fixé une commune de rattachement », ce qui signifie qu'elle n'est ouverte qu'aux gens du voyage qui n'ont pas souhaité se conformer aux exigences de la loi de 1969.

La situation est paradoxale puisque les gens du voyage ayant accompli des démarches, prévues par la loi pour être rattachés à une commune doivent justifier de trois années de rattachement à cette commune, alors que ceux qui n'ont accompli aucune formalité ne doivent justifier que d'une résidence de six mois .

Sur ce point précis, la mission d'information sur le « bilan et l'adaptation de la législation relative à l'accueil et l'adaptation des gens du voyage », créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale et dont le rapport a été publié le 9 mars 2011, confirme la nécessité de faire disparaître cette injustice : ainsi elle « estime que cette différence de traitement est effectivement difficile à justifier et ne peut que nourrir le sentiment de stigmatisation que ressentent bien souvent, à tort ou à raison, les gens du voyage ».

La présente proposition de loi a donc pour objet de définir les conditions d'inscription sur les listes électorales des gens du voyage et à leur garantir le plein exercice de leurs droits politiques de citoyens français.

Elle comporte deux articles.

L'article 1 er modifie la loi du 3 janvier 1969.

Il supprime l'article 8 de la loi qui prévoit que le nombre de personnes détentrices d'un titre de circulation rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 %. En effet, la proposition de loi ayant pour objet de permettre aux gens du voyage d'exercer leurs droits de vote dans les mêmes conditions que les autres citoyens français, il semble préférable de ne pas restreindre leur droit en maintenant ce quota. De plus, la CNCDH estime que « la notion de quota de rattachement revêt un caractère discriminatoire. Ce seuil légal des 3 % est par ailleurs rarement atteint. Cette suppression n'est pas susceptible de provoquer des bouleversements dans la répartition de cette population sur le territoire national. En revanche, elle aura un impact symbolique fort en termes d'égalité » 1 ( * ) .

Il est également prévu d'abroger le troisième alinéa de l'article 10 de la loi relatif à l'inscription sur les listes électorales et d'insérer un article 6-1 précisant que les dispositions relatives à l'inscription sur les listes électorales pour les personnes relevant de cette loi sont définies par le code électoral.

L'article 2 modifie le code électoral.

Il est prévu d'insérer un nouvel article, définissant les conditions d'inscription des gens du voyage sur les listes électorales : conformément à la recommandation formulée par la CNCDH, il est proposé par la proposition de loi que soit appliqué aux gens du voyage le droit commun en la matière, à savoir, une présence de six mois dans la commune ou une contribution fiscale locale.

S'agissant des inscriptions d'office des jeunes majeurs, le second point de l'article 2 vise à insérer un nouvel alinéa à l'article L. 11-1 qui préciserait que les modalités d'inscription d'office des gens du voyage par les communes sont définies par un décret en Conseil d'État.

Il est souhaitable que le Gouvernement garantisse la mise en oeuvre de cette loi par le biais d'une campagne d'information à destination des gens du voyage, afin qu'ils puissent pleinement jouir de leurs droits.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

I. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - les dispositions relatives à l'inscription sur les listes électorales des personnes visées par la présente loi sont définies à l'article L. 15-2 du code électoral. » ;

II. - L'article 8 est abrogé ;

III. - Le troisième alinéa de l'article 10 est supprimé.

Article 2

I. - Après l'article L. 15-1 du code électoral, il est inséré un article L. 15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 15-2 . - Les citoyens dépourvus de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile, sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale :

« - soit de la commune à laquelle ils sont rattachés depuis au moins six mois en vertu de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

« - soit de la commune dans laquelle ils figurent, pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition. »

II. - L'article L. 11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d'État définit les modalités d'inscription sur les listes électorales des personnes dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile, qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. »


* 1 Étude et propositions sur la situation des Roms et des gens du voyage en France , CNCDH, texte adopté en assemblée plénière le 7 février 2008, page 37

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