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N° 747

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

permettant aux remplaçants des sénateurs et députés ayant accepté des fonctions gouvernementales de conserver leurs mandats locaux ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Pierre LELEUX, Christian COINTAT, Christophe-André FRASSA, Dominique BRAYE, Michel HOUEL, Mme Esther SITTLER, MM. Michel BÉCOT, André REICHARDT, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Antoine LEFÈVRE, René BEAUMONT, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Gisèle GAUTIER, M. Patrice GÉLARD, Mme Catherine DEROCHE, M. Philippe LEROY, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Raymond COUDERC, Pierre BERNARD-REYMOND, Mme Colette MÉLOT, MM. Christian CAMBON, Jacques GAUTIER, Marcel-Pierre CLÉACH, Bruno GILLES, Benoît HURÉ, Jackie PIERRE, Claude LÉONARD, Adrien GOUTEYRON, Pierre MARTIN, Mme Catherine TROENDLE et M. François-Noël BUFFET

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit applicable dans notre pays en matière de cumul des mandats résulte de la loi et de la loi organique du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires, modifiées par la loi et la loi organique du 5 avril 2000 relatives à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice. Trois situations se distinguent :

Le mandat de parlementaire national est incompatible avec l'exercice de plus d'un mandat local parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants (L.O. 146 et L.O. 297 du code électoral).

Un élu local ne peut être titulaire de plus de deux mandats électoraux locaux parmi les mandats de conseiller régional, de conseiller de l'Assemblée de Corse, de conseiller général, de conseiller de Paris, de conseiller municipal, quelle que soit la taille de la commune, et de conseiller d'arrondissement (L. 46-1 du code électoral).

Les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire (quelle que soit la taille de la commune), maire d'arrondissement sont strictement incompatibles entre elles (articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 du même code).

Par ailleurs, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a prévu le remplacement temporaire des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales. La loi organique déterminant les conditions de ce remplacement temporaire a été promulguée le 13 janvier 2009.

Depuis cette date, un élu local titulaire de deux mandats électoraux locaux appelé à exercer un remplacement temporaire (L.O. 176 du code électoral) tombe sous le coup de l'incompatibilité parlementaire de l'article L.O 146 du code électoral, et doit renoncer à l'un de ses deux mandats locaux alors même qu'il peut à tout moment perdre ce mandat de parlementaire du seul fait de la cessation des fonctions ministérielles de son prédécesseur.

Est-il souhaitable qu'un suppléant devenu parlementaire doive abandonner un mandat local pour un remplacement dont la durée est par nature aléatoire ? Est-il logique qu'il doive renoncer à des responsabilités locales alors même qu'il est susceptible de perdre, à tout moment, la possibilité de siéger au Parlement ?

Pour résoudre cette difficulté, on pourrait certes envisager que les personnes appelées à remplacer temporairement un parlementaire nommé au Gouvernement soient elles-mêmes remplacées temporairement, pour l'exercice d'un de leurs mandats locaux, par leur propre suppléant ou par le suivant de liste. Cette solution aurait toutefois l'inconvénient de créer une instabilité au sein des collectivités locales concernées. C'est pourquoi il nous paraît préférable de permettre que les parlementaires remplaçants bénéficient d'une dérogation à la règle du cumul des mandats concernant les parlementaires et qu'ils restent seulement soumis à la règle du cumul concernant les mandats locaux.

En application de l'article 25 de la Constitution, les règles relatives au cumul des mandats des parlementaires sont du ressort de la loi organique. Il est donc de la compétence du législateur organique de prévoir un régime dérogatoire au profit des parlementaires temporaires en les autorisant à conserver au maximum deux mandats locaux.

Certes, ce régime dérogatoire entraînerait une différence de traitements entre les différents parlementaires. Mais, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Dans le cas présent, la différence de traitement n'a pas de caractère arbitraire et correspond à une différence de situation et notamment à la précarité dans laquelle se trouve le parlementaire remplaçant.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cette proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

L'article L.O 141 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de remplacement temporaire des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales en application de l'article L.O. 176 ».

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