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N° 114

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 novembre 2011

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative aux habitats légers de loisirs et à l' hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3368 , 3772 et T.A. 757

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux habitats légers de loisirs
et à l'hébergement de plein air

Article 1 er

Le titre III du livre III du code du tourisme est complété par des chapitres IV et V ainsi rédigés :

« CHAPITRE IV

« Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs

« Art. L. 334-1. - Tout contrat de cession commerciale d'une résidence mobile de loisirs comporte une notice d'information sur les obligations relatives à l'implantation et au mode de jouissance de ce type d'habitat léger.

« Cette notice est conforme à un modèle arrêté conjointement par les ministres chargés de la consommation et du tourisme.

« Art. L. 334-2. - Toute offre ou tout contrat de location d'un emplacement pour l'installation d'une résidence mobile de loisirs dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet revêt la forme écrite et comporte des indications relatives :

« 1° À la désignation du loueur et du locataire, ainsi qu'aux conditions de jouissance de l'emplacement loué ;

« 2° À sa durée, aux conditions de son renouvellement et, le cas échéant, de sa résiliation ;

« 3° Aux caractéristiques de l'emplacement loué, à la description des services annexes, au détail des prix qui s'y rapportent ainsi que, le cas échéant, aux conditions et modalités d'évolution de ces prix ;

« 4° Aux critères et modalités de qualification par le loueur de la vétusté de la résidence mobile de loisirs et, le cas échéant, aux conséquences de cette qualification ;

« 5° (nouveau) Aux conséquences d'une éventuelle cession de la résidence mobile de loisirs bénéficiant de la location d'un emplacement.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« CHAPITRE V

« Justification de la domiciliation du locataire d'emplacement

« Art. L. 335-1 (nouveau). - En cas de location dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet d'un emplacement, équipé ou non d'un hébergement, pour une durée supérieure à trois mois, le locataire fournit au loueur un justificatif de domicile de sa résidence principale datant de moins de trois mois.

« Le premier alinéa n'est pas applicable en cas de relogement provisoire effectué à la demande ou avec l'accord du maire de la commune d'implantation du terrain. »

Article 1 er bis (nouveau)

Après le 3° du III de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Du chapitre IV du titre III du livre III du code du tourisme ; ».

Article 2

I. - Le chapitre I er du titre III du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-1. - Chaque année, tout exploitant d'un terrain de camping et caravanage ou d'un autre terrain aménagé à cet effet procède auprès du maire de la commune d'implantation du terrain à une déclaration du nombre d'emplacements loués selon les modalités prévues à l'article L. 334-2.

« Le maire de la commune d'implantation est habilité à inspecter, même inopinément, le terrain en vue de vérifier l'exactitude de cette déclaration. »

II. - La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Disposition spécifique aux terrains de camping et caravanage
et autres terrains aménagés à cet effet

« Art. L. 2333-47. - Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, il peut être établi simultanément, pour chaque catégorie de terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet :

« 1° Une taxe de séjour forfaitaire assise uniquement sur le nombre d'emplacements déclarés par l'exploitant en application de l'article L. 331-1-1 du code du tourisme ;

« 2° Une taxe de séjour par personne et par nuitée de séjour sur les autres emplacements des terrains concernés. »

CHAPITRE II

Diverses dispositions relatives au tourisme

Article 3

I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agence », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ; »

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme. » ;

bis A (nouveau) Le même article L. 141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. » ;

bis (nouveau) (Supprimé)

2° L'article L. 311-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » et les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 » sont remplacés par les mots : « ce même organisme » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L'article L. 324-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette visite de classement est effectuée :

« 1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

« 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2. » ;

(nouveau) À l'article L. 324-1-1, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ».

II (nouveau) . - L'article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

bis (nouveau) Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable aux hébergements mentionnés à l'article L. 332-1 du même code si leurs exploitants ont engagé, avant l'issue de ce délai, la procédure de classement prévue au même article L. 332-1. Dans ce cas, les classements délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi produisent leurs effets jusqu'au 31 octobre 2012. » ;

2° Le V est abrogé.

Article 3 bis (nouveau)

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l'article L. 133-13, après le mot : « patrimoniales », sont insérés les mots : « , économiques, industrielles et technologiques » ;

2° Au 3° de l'article L. 133-14, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique ».

Article 3 ter (nouveau)

Le 1° de l'article L. 133-17 du code du tourisme est abrogé.

Article 3 quater (nouveau)

Après l'article L. 231-3 du code du tourisme, il est inséré un article L. 231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3-1. - La publicité est interdite à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule. Toutefois, cette interdiction ne s'applique ni à la publicité relative à l'activité de voiture de tourisme avec chauffeur exercée par l'exploitant, à la condition que cette publicité ne consiste pas en un dispositif lumineux, ni à l'affichage relatif à l'événement pour lequel le véhicule concerné a été préalablement loué. »

Article 4

I. - La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 précitée est ainsi modifiée :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le II de l'article 10 est complété par les mots : « ou au plus tard cinq ans après l'obtention de ce classement pour les établissements hôteliers classés en catégorie cinq étoiles ».

II. - Le sixième alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, elle est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes. »

Article 4 bis (nouveau)

À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande, ».

Article 5 (nouveau)

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « concomitamment », sont insérés les mots : « , et durant un délai d'un an à compter de la date de délivrance du classement, » ;

(nouveau) Sont ajoutés les mots : « , à l'exception des prestations visant à obtenir une marque détenue par l'État ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 2011.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

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