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N° 472

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 mars 2012

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les articles 74 et 165 du code civil pour inclure une référence au domicile des parents des époux ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrice GÉLARD, Pierre ANDRÉ, Philippe BAS, Claude BELOT, Jean BIZET, Pierre BORDIER, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Marcel-Pierre CLÉACH, Christian COINTAT, Raymond COUDERC, Philippe DALLIER, Mmes Isabelle DEBRÉ, Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Ambroise DUPONT, Hubert FALCO, Louis-Constant FLEMING, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Jacques GAUTIER, Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-Jacques HYEST, Marc LAMÉNIE, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Philippe LEROY, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Jackie PIERRE, François PILLET, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE, MM. François TRUCY, René VESTRI, André VILLIERS, Albéric de MONTGOLFIER et Robert del PICCHIA,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à modifier les articles 74 et 165 du code civil pour y inclure une référence aux domiciles du père ou de la mère de chacun des époux.

Les dispositions en question présentent en effet un caractère peu adapté à la mobilité inhérente aux sociétés modernes au sein desquelles le domicile des futurs époux présente un caractère essentiellement fonctionnel. Le respect de ses légitimes enracinements est curieusement négligé par la rédaction d'un article du code civil qui participe d'une époque où la stabilité géographique prévalait.

L'obligation de célébrer le mariage où l'un des époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi témoigne d'une époque où le domicile était affecté par des changements géographiques de faible ampleur. En général, le domicile était situé dans la même commune que celui des parents. Les époux se contentant, au moment du mariage, de quitter le domicile parental pour s'établir dans un domicile généralement sis dans le ressort de la commune où ils avaient passé leur enfance. Cette perspective reste celle du 19 e siècle, mais elle ne correspond guère à la situation moderne qui s'impose comme une évidence. Pourtant, sur ce point, le code civil n'a pas été modifié depuis 1804.

Or, le domicile actuel reste éminemment fonctionnel. Pour les futurs époux, il ne revêt plus aucune connotation affective. L'obligation de s'y marier représente davantage une contrainte qui néglige fortement les attachements familiaux.

Par ailleurs, cette inclusion romprait avec la flagrante hypocrisie par laquelle les futurs époux parviennent à se marier dans la mairie de l'un des parents. L'obligation de célébrer le mariage dans le lieu où les époux ont leur domicile ou leur résidence n'est ainsi plus respecté par ces démarches complaisantes. Il convient de remettre en cause un obstacle que l'on ne prend guère au sérieux.

À titre accessoire, cette inclusion permettrait de contribuer à l'unité de temps et de lieu des mariages civils et religieux. Les cérémonies non civiles sont souvent célébrées dans le ressort où les parents disposent d'un domicile. Cette souplesse siérait également au mariage civil. Si le mariage vise à créer une famille, il est tout aussi logique que son unité soit, sans confusion, préservée de manière géographique.

Cette modification ne bouleverse pas l'économie des articles 74 et 165 du code civil qui vise avant tout à respecter une concordance entre le lieu de célébration du mariage et le domicile des époux. Le domicile de l'un des parents reste un domicile à l'égard duquel les époux ont un lien. Cette référence évite tout phénomène de « mairie shopping » .

En permettant aux époux de se marier dans la commune de l'un des parents, les dispositions respecteraient cet attachement au lieu d'origine dans lequel l'un des époux a passé son enfance.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

À l'article 74 du code civil, après les mots : « l'un des deux époux », sont insérés les mots : « , ou le père ou la mère de l'un d'eux, ».

Article 2

À l'article 165 du même code, après les mots : « de la commune où l'un des époux », sont insérés les mots : « , ou le père ou la mère de l'un d'eux, ».

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