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N° 540

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mai 2012

PROPOSITION DE LOI

relative au délit de harcèlement sexuel ,

PRÉSENTÉE

Par M. Alain ANZIANI,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par sa décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a abrogé l'article 222-33 du code pénal, qui définissait et réprimait le délit de harcèlement sexuel. En effet, le Conseil a considéré que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'article 222-33 ne définissait pas suffisamment les éléments constitutifs du délit et méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines.

Ainsi, dans le cinquième considérant de sa décision, le Conseil estime qu' « il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

Cette décision vient sanctionner une évolution trop floue de la définition légale du délit de harcèlement sexuel.

Lors de sa création par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, le délit de harcèlement sexuel était défini comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. » (article 222-33 du code pénal). Selon cette rédaction, le harcèlement sexuel supposait ainsi, pour être constitué, une pression, un objectif et un abus d'autorité. La nature des pressions exercées était également strictement définie : « ordres, menaces ou contraintes ».

Cette définition ayant permis le classement sans suite de plaintes, des non-lieux ou des relaxes, elle a été élargie par le législateur. Ainsi, l'article 222-33 du code pénal a été modifié par l'article 11 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. Le harcèlement sexuel était alors compris comme « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. » Aux trois types de pressions prévus en 1992, le législateur a donc ajouté un quatrième, beaucoup plus large : « de graves pressions ».

L'article 222-33 a été de nouveau modifié par l'article 179 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Le législateur a alors choisi de ne plus préciser les types de pressions, pour ne conserver comme éléments constitutifs du délit de harcèlement que le but (« obtenir des faveurs sexuelles »). À partir de 2002, le harcèlement sexuel a donc été défini comme « le fait de harceler autrui, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

C'est l'absence de précision juridique du terme de « harcèlement » qu'a sanctionnée le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2012, considérant que ce flou ne permettait pas de respecter le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Cette décision fait également suite à des difficultés d'interprétation du texte par les juridictions.

Cependant, l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal, qui a pris effet à compter de la publication de la décision, soit le 5 mai 2012, conduit à l'annulation des affaires en instance sur le fondement de cet article et prive de recours les victimes de harcèlement sexuel. En l'état, toutes les procédures fondées sur l'article 222-33 du code pénal seront, faute de l'existence d'un délit, soit classées sans suite, soit objet d'une décision de non lieu, soit donneront lieu à des décisions de relaxe. Les faits commis avant l'entrée en vigueur d'un nouveau texte ne pourront pas être poursuivis pénalement. Ils pourront en revanche faire l'objet d'une procédure civile.

Il convient toutefois de noter que les affaires de harcèlement sexuel dans le cadre du travail ne sont pas concernées, puisque l'article L. 1153-1 du code du travail qui définit le harcèlement sexuel et l'article L. 1155-2 qui le réprime n'ont pas été abrogés par le Conseil constitutionnel. Pour autant, l'imprécision de la définition donnée par l'article L. 1153-1 (« les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ») laisse penser qu'il pourrait également être abrogé dans le cadre d'une future procédure de question prioritaire de constitutionnalité.

Dans ces conditions, le législateur doit adopter rapidement une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel. C'est l'objectif de la présente proposition de loi.

La première priorité est d'en préciser les éléments constitutifs de façon assez précise, afin de respecter le principe de légalité des délits. Afin de concilier cette approche avec une meilleure protection des victimes, cette nouvelle rédaction de l'article 222-33 du code pénal s'inspirera de la définition du harcèlement en droit communautaire.

Les directives 2000/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE, relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, définissent le harcèlement comme « la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Elles précisent que le harcèlement et le harcèlement sexuel doivent être considérés comme des discriminations et être, dès lors, interdites, ajoutant que « le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peuvent être utilisés pour fonder une décision affectant cette personne ».

L' article 1 er de la présente proposition rétablit l'article 222-33 du code pénal, en adaptant la définition communautaire du harcèlement sexuel. Le délit de harcèlement sexuel sera désormais constitué par « le fait de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

L' article 2 étend cette nouvelle définition pénale aux dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel, afin de prévenir tout risque d'insécurité juridique.

Dans les deux cas, les peines actuellement prévues tant en matière pénale qu'en droit du travail sont conservées, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Par souci d'harmonisation des définitions dans les différents codes, l' article 3 modifie les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives au harcèlement sexuel. La nouvelle définition pénale est donc incorporée au 1° de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 222-33 du code pénal est ainsi rétabli :

« Le fait de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

Article 2

L'article L. 1153-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le fait de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers est interdit. »

Article 3

Le 1° de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel, à savoir le fait, pour toute personne de harceler autrui en portant atteinte à sa dignité et en créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; ».

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