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N° 682 rectifié

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2012

PROPOSITION DE LOI

pour une fiscalité numérique neutre et équitable ,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'économie mue radicalement avec la globalisation de l'Internet et, dans ce contexte, la fiscalité numérique apparaît comme la nouvelle fiscalité du 21 e siècle : à nouvelles assiettes, nouveaux impôts . Une fiscalité moderne ne peut donc plus ignorer les formes sans cesse innovantes de création de valeur et de richesse apportées par la croissance de l'économie numérique. Celle-ci ne connaît pas de frontière et la crise de l'euro montre que la concurrence fiscale entre États partageant la même monnaie est une voie sans issue face à des grands acteurs de l'Internet - les fameux « GAFA » (Google, Apple, Facebook et Amazon) - dont les critères d'implantation au Luxembourg ou en Irlande reposent quasi-exclusivement sur un principe d' optimisation fiscale .

Voici maintenant plus de deux ans que, pour des raisons d' équité fiscale et pour faire face aux phénomènes de distorsion de concurrence et d'optimisation fiscale - dans les secteurs notamment de la publicité en ligne et du commerce électronique -, un débat s'est ouvert sur la manière de faire contribuer aux finances de l'État des groupes qui, en parfaite conformité avec les règles fiscales françaises et européennes, sont établis fiscalement dans d'autres pays de l'Union européenne, et ne paient donc pas en France d'impôt sur les sociétés alors même que ces groupes utilisent les infrastructures et les services publics situés sur le territoire national, et surtout font appel au pouvoir d'achat des consommateurs français.

Dès 2010, notre commission des finances s'était intéressée à la problématique de l'érosion des assiettes fiscales, mise en lumière dans le rapport n° 398 (2009-2010) du 7 avril 2010. Deux des sujets alors traités, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), illustraient tout particulièrement les difficultés, toujours d'actualité, qu'éprouvent les États à établir et percevoir les taxes applicables aux ventes dématérialisées sur Internet :

- l'enjeu principal concernait la fuite des recettes fiscales liées à l'impôt sur les sociétés car les règles internationales en vigueur au sein de l'OCDE ne permettent pas de rattacher de manière satisfaisante les bénéfices des sociétés établies hors de nos frontières à raison du chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur notre territoire ;

- par ailleurs, le volet relatif à la TVA ne doit pas être considéré comme résolu s'agissant de la vente de services électroniques à destination de consommateurs sur le territoire français. En effet, jusqu'en 2015, lorsqu'un opérateur établi dans l'Union européenne fournit ce type de services à un particulier établi dans l'UE ou à un assujetti dans le même État membre, le lieu de prestation continue d'être fiscalement celui où le prestataire est établi. C'est ce dernier point qui constitue aujourd'hui la source d'optimisation fiscale des grands groupes en faveur des pays membres à basse fiscalité. Ce ne sera qu'à partir du 1 er janvier 2015 que les nouvelles règles qui concernent les services électroniques et de télécommunication seront applicables : la TVA due sera celle du pays du consommateur final. Mais entre 2015 et 2019, il subsistera un régime transitoire durant lequel une partie de la TVA continuera à être perçue par le pays du prestataire. Ce ne sera donc qu'à partir du 1 er janvier 2019 que la TVA sera perçue dans son intégralité par le pays de résidence du consommateur final . Ce délai s'apparente à l'éternité au regard de l'évolution de l'économie numérique .

En matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, nous assistons donc à un déplacement de la matière imposable des grands pays de consommation du e-commerce d'où proviennent les flux de richesses (Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne) vers les pays d'établissement des « GAFA » : Luxembourg et Irlande. L'enjeu pour les finances publiques est loin d'être négligeable :

- s'agissant de la TVA sur les services électroniques, l'étude commandée en 2009 par la commission des finances au cabinet Greenwich consulting avait évalué à 300 millions d'euros la perte de recette fiscale engendrée en 2008 pour la France, et près de 600 millions d'euros pour 2014 ;

- s'agissant de l' impôt sur les sociétés , le Conseil national du numérique (CNNum), créé le 27 avril 2011, estime que « les revenus générés par quatre de ces acteurs (Google, iTunes, Amazon et Facebook) oscilleraient entre 2,5 et 3 milliards d'euros en France », et que ceux-ci « acquittent en moyenne 4 millions d'euros par an au titre de l'impôt sur les sociétés alors qu'ils pourraient être, si on appliquait le régime français, redevables d' environ 500 millions d'euros ».

Dans un ordre de grandeur plus modeste, cette situation se retrouve également dans le domaine du commerce électronique (Amazon et iTunes étant implantés au Luxembourg) et dans le domaine de la publicité en ligne (la régie publicitaire de Google étant basée à Dublin). C'est dans ce contexte qu'à l'initiative de votre commission des finances, le Parlement avait institué en loi de finances pour 2011 une taxe sur les services de publicité en ligne à 1 % du montant de la prestation . Même si le rendement fiscal devait en être très modeste, tout au plus 20 millions d'euros, et si cette taxe a été supprimée avant son entrée en vigueur prévue pour le 1 er juillet 2011, cette initiative aura eu pour principal mérite de faire entrer dans le débat public la question de la fiscalité numérique . En effet, il s'agissait d'une première proposition destinée à répondre concrètement à l'une des recommandations du rapport « Création et Internet » - rendu le 6 janvier 2010 par MM. Patrick ZELNIK, Jacques TOUBON et Guillaume CERUTTI - et au souhait du Président de la République de l'époque de lutter contre l'évasion fiscale engendrée par les grandes multinationales de l'Internet et du commerce électronique.

Cette première initiative improprement qualifiée de « taxe Google » avait recueilli, dans son principe, une large approbation du Sénat . Mais comme on l'a vu précédemment, cette disposition a été supprimée sous la pression très forte et médiatique du secteur de l'Internet et l'argument, en partie fondé, que ne s'appliquant qu'aux annonceurs basés en France sans atteindre les acteurs établis à l'étranger, elle présentait le risque de voir les groupes délocaliser leurs activités d'annonceur et donc de ne faire peser cette taxe nouvelle que sur les PME françaises.

L'issue de cette première phase de travaux législatifs aura été positive au moins sur deux aspects :

- elle aura d'abord permis d'identifier et de poser les bases d'une réflexion sur la neutralité et l'équité de la fiscalité applicable à l'économie numérique ;

- elle aura, grâce à l'effet d' « aiguillon » de la discussion parlementaire, définitivement installé cette problématique au coeur du débat public et institutionnel . Une rapide recherche sur Internet des occurrences « fiscalité numérique » ou « taxe sur la publicité en ligne » témoigne de la vigueur du débat sur la « toile » et de l'importance des intérêts en jeu.

En effet, même si l'impact concret de l'économie numérique est discuté par les économistes sur la question précise du nombre d'emplois directs ou indirects engendrés par la nouvelle économie, il apparaît que celle-ci, en particulier le e-commerce, constitue une assiette fiscale dynamique et un gisement de croissance pour l'avenir, dont la majeure partie échappe à l'impôt sur les sociétés et à un certain nombre de taxes spécifiques (publicité, audiovisuel publique). Selon le cabinet de conseil McKinsey, dans une étude commanditée par Google, Internet aurait contribué à un quart de la croissance de l'économie française et à la création de 700 000 emplois en quinze ans. En 2015, l'économie numérique représentera 5,5 % du PIB, soit 129 milliards d'euros, et aura créé 450 000 nouveaux emplois.

Ces perspectives économiques expliquent certainement pourquoi la fiscalité numérique est devenue un sujet pleinement d'actualité, en phase avec les problématiques de croissance, d'emploi, de soutenabilité des finances publiques et a figuré à ce titre dans les thèmes de la campagne présidentielle des deux candidats présents au second tour.

Aujourd'hui, un grand nombre d'acteurs et de professionnels du secteur s'accordent sur le danger que représente la concurrence déloyale des grands acteurs de l'Internet basés dans les pays à fiscalité basse.

Il s'agit d'une question transversale qui trouve un écho dans de nombreux domaines. Il concerne bien sûr le financement de la culture - car l'érosion des assiettes met aussi en péril le rendement des taxes affectées au financement de l'audiovisuel public et des droits d'auteurs - mais la croissance prodigieuse du commerce électronique et des flux à hauts débits créent de très lourds besoins en réseaux, dont la charge pèse sur les opérateurs, les collectivités locales, l'État et, dans le futur, l'Union européenne.

De nombreux travaux parlementaires montrent également que cette question peut être un élément de consensus, au-delà des spécialisations techniques et des frontières partisanes . Des convergences de vues apparaissent parmi nos collègues pour appréhender les nouveaux acteurs de la chaîne de valeur numérique. Ainsi, la table ronde organisée par Marie-Christine BLANDIN, présidente de la commission de la culture, sous l'intitulé « Comment concilier liberté de l'Internet et rémunération des créateurs ? » 1 ( * ) , a été suivie d'une autre table ronde réunie par Catherine MORIN-DESAILLY, présidente du groupe d'études « Médias et nouvelles technologies », sur le thème particulier de la fiscalité numérique 2 ( * ) . La commission de l'économie, a également eu à examiner une proposition de loi visant à assurer l'aménagement numérique du territoire, déposée par nos collègues Hervé MAUREY et Philippe LEROY, laquelle comportait diverses taxations spécifiques destinées à abonder le fonds d'aménagement numérique des territoires (FANT). La recherche de ressources nécessaires à l'Europe plus orientées vers les flux et les nouvelles technologies figure également parmi les préoccupations exprimées par nos collègues de la commission des affaires européennes, Pierre BERNARD-REYMOND et André GATTOLIN 3 ( * ) . Enfin, la délégation à la prospective s'est également emparée de la question à travers un rapport, présenté par Joël BOURDIN, président, intitulé « Commerce électronique : l'irrésistible expansion » 4 ( * ) , qui met en lumière les perspectives de développement de ce secteur à l'horizon 2020 et, corrélativement, les facteurs de risque qu'il fera peser sur le commerce traditionnel et les grandes surfaces de distribution.

La prise de conscience semble avoir touché tous les secteurs, aussi bien ceux de l'information, de la communication que de la culture, mais force est de constater que depuis l'initiative prise par la commission des finances, il y a plus de deux ans, la question n'a que peu progressé sur le plan opérationnel .

C'est pourquoi, il convient de se féliciter de la toute récente décision du Gouvernement, prise le 12 juillet dernier, de lancer une mission d'expertise sur la fiscalité de l'économie numérique . Il faut aussi souligner qu'il s'est saisi de cet enjeu en le formulant dans des termes correspondant à la démarche de la commission des finances : « notre système fiscal appréhende difficilement les nouvelles formes de transactions issues du développement de l'économie numérique. Il en résulte un manque à gagner pour les finances publiques et un désavantage compétitif pour les entreprises françaises, par rapport aux groupes internationaux qui s'organisent pour éluder ou minorer leur imposition ». De plus, cette mission vient également conforter les travaux parlementaires menés par notre commission des finances en faveur d'assiettes d'impositions innovantes, l'un de ses objectifs étant de « dégager des propositions en matière de localisation et d'imposition des bénéfices, du chiffre d'affaires, ou, éventuellement, sur d'autres assiettes taxables » 5 ( * ) .

*

* *

La présente proposition de loi s'attache donc à donner une traduction législative, la plus opérationnelle possible, à l'établissement de la neutralité et de l'équité fiscale . Elle a pour objet de mettre en oeuvre sur le plan législatif les grandes orientations formulées lors de la communication que j'ai présentée le 27 juin 2012 devant la commission des finances 6 ( * ) .

Le constat, au terme d'un cycle d'auditions mené sur tout le premier semestre 2012, de la participation à de nombreux forums et de déplacements, notamment à Dublin, au siège de Google, et à Bruxelles auprès des services de la Commission européenne, est que, en l'état actuel du droit, toute initiative tendant à relocaliser unilatéralement en France des revenus déclarés dans un autre État se heurterait à nos engagements internationaux . À défaut, il est proposé de rétablir à court et moyen terme le principe d'équité de traitement fiscal sur les taxes existantes ainsi que sur les flux dématérialisés de valeur ajoutée , sans remettre en cause les services offerts gratuitement aux internautes et sans créer unilatéralement une pression fiscale supplémentaire sur les seules PME françaises . Cette approche doit être très clairement exprimée afin d'éviter que les grands groupes de l'Internet et leurs très importants moyens de lobbying ne reproduisent leur message de victimisation médiatique. Il faut rappeler que la neutralité du net ne doit pas conduire à créer des zones franches d'évasion fiscale pour de grands groupes qui se parent de toutes les vertus - la croissance économique, les libertés individuelles - mais qui se livrent dans le même temps à des comportements de pure optimisation fiscale et d'utilisation commerciale des données personnelles, en se gardant bien d'en assurer la totale transparence. C'est pourquoi la neutralité du net doit s'accompagner de l'équité fiscale « one level playing field » et donc d'une véritable régulation fiscale.

Il appartient aux États, aux autorités de régulation et au législateur d'intervenir. En effet, il ne s'agit nullement de faire porter un quelconque anathème sur des pratiques d'optimisation qui, du point de vue des sociétés concernées, sont tout à fait compréhensibles, mais de créer les conditions juridiques d'y mettre fin. Ainsi, n'est-il pas paradoxal qu'un État soit dans l'incapacité d'appréhender le montant du chiffre d'affaires engendré par son territoire de consommation alors que, sur le plan purement conventionnel, les grands acteurs du numérique acceptent de collaborer avec les sociétés de gestion des droits d'auteurs afin d'accéder à de nouveaux marchés ?

Les pistes d'évolution relèvent autant, sinon plus, de la négociation internationale que de la législation interne. Aussi, en faisant le parallèle avec la démarche adoptée par la France pour la création de la taxe sur les transactions financières, l'idée de jeter les bases de la fiscalité numérique d'abord sur le plan national peut être défendue. Car, même incomplète, elle préfigurerait l'adoption d'une taxation plus globale au niveau européen. Une telle initiative donnerait un support juridique solide permettant aux acteurs de l'Internet et aux responsables politiques de s'impliquer plus fortement en vue de la création d'un projet européen de fiscalité numérique. Il en est allé de même pour l'instauration du taux réduit de TVA pour le livre numérique. Même si elle rencontre, en l'état, l'opposition de la Commission européenne, elle ouvre un débat et soulève le problème d'une véritable stratégie numérique au plan européen.

Partant de ces constats et compte tenu des enjeux politiques majeurs (compétitivité, croissance des marchés, impact sur l'industrie européenne, équilibre des finances publiques), la présente proposition de loi s'inscrit dans la feuille de route que j'ai présentée dans le rapport précité .

Cette feuille de route opérationnelle aux niveaux national, européen et international comprendrait trois objectifs :

- à court terme, le niveau national au moyen de la présente proposition de loi prévoyant un dispositif de déclaration fiscale applicable aux acteurs étrangers pour une série de taxations destinées à rétablir la neutralité et l'équité fiscale ;

- à moyen terme, le niveau européen avec le raccourcissement du calendrier de mise en oeuvre de la directive TVA relative aux services électroniques (2008/8/CE du 12 février 2008) qui, en l'état, entre en vigueur le 1 er janvier 2015 mais reporte à 2019 la perception effective de la totalité de la TVA sur les services électroniques par l'État de résidence du consommateur final ;

- à moyen et long terme, le niveau international avec la redéfinition des règles d'imposition des bénéfices établies par l'OCDE, en prenant en compte la spécificité de l'économie numérique et de la dématérialisation des flux de richesses.

Le contexte européen semble maintenant se prêter à ce mouvement et les opinions publiques nationales commencent à prendre conscience du fait que les comportements d'optimisation fiscale nuisent aux finances publiques de leurs États . Ce sujet est donc devenu un enjeu de premier plan dans l'actualité économique et fiscale, tant d'un point de vue national qu'international car sont touchés par ces distorsions fiscales de concurrence tous les grands États de consommation. En effet, l'essor des transactions électroniques soulève le problème du recouvrement de l'impôt non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. La feuille de route proposée implique donc la recherche de synergies au niveau européen avec les parlementaires des États membres rencontrant les mêmes problématiques (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, etc.) en vue de l'élaboration d'une stratégie commune.

Il y a urgence à ce que les gouvernements incitent l'Union européenne et l'OCDE à inscrire le thème de la fiscalité numérique dans leurs agendas de travail. Cela apparaît indispensable pour assurer des recettes fiscales aux États où réside la création de valeur et non à ceux où sont domiciliés les groupes .

Dans ce contexte, la présente proposition de loi doit être considérée comme une des composantes d'un plan d'action global et une contribution au débat pour « faire bouger les lignes ». Ainsi, il ne s'agit pas ici de proposer un dispositif législatif « clé en main » - ce qui serait illusoire au vu de l'évolution incessante des nouvelles technologies - mais de fournir la base d'une fiscalité numérique nouvelle, évolutive et adaptable aux usages à venir de l'Internet . Aussi, par souci d'efficacité, les dispositions proposées se limitent à quelques mesures d'ordre procédural et fiscal qui se veulent les plus simples et opérationnelles possibles . Elles ont vocation à être adoptées - et certainement améliorées - mais aussi à accueillir, autour d'un principe simple de déclaration d'activité quel que soit le lieu d'établissement de la société, toute initiative complémentaire.

*

* *

L'économie générale de la proposition de loi prévoit l'insertion d' un nouveau chapitre dans le code général des impôts, intitulé « Fiscalité numérique » , et comporte deux volets ( article Premier ) :

- d'une part, un volet procédural mettant en oeuvre une obligation de déclaration d'activité par les acteurs de services en ligne basés à l'étranger à partir de certains seuils d'activités et selon deux variantes ; l'entreprise assujettie opterait, soit pour la désignation d'un représentant fiscal sur le modèle procédural de l'agrément accordé aux sites de jeux en ligne, soit pour le régime spécial de déclaration des services fournis par voie électronique qui est une procédure simplifiée et dématérialisée permettant de respecter les principes du droit européen de non discrimination et de proportionnalité ;

- d'autre part, un volet fiscal comportant une série de taxations. Elle est destinée à assurer la neutralité fiscale en matière de taxation sur la publicité en ligne et sur les services de commerce électronique (Tascoé) au dessus de certains seuils d'activité. De manière complémentaire, une seconde catégorie de taxation, ayant pour objet d'établir l'équité fiscale en étendant aux acteurs étrangers de l'Internet les dispositifs existant au profit de la culture, est proposée au titre de la fourniture de vidéogrammes à la demande ( article 2 ).

L' article Premier insère un nouveau chapitre , intitulé « Fiscalité numérique », au sein du code général des impôts. La section I , relative au « Régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique », instaure une obligation déclarative pour les redevables non établis en France .

Le cadre juridique de l'agrément des sites de jeux en ligne opérant en France constitue un précédent en matière d'encadrement de l'activité des sites Internet et en démontre le caractère opérationnel 7 ( * ) . Depuis 2010, 59 agréments ont été délivrés, permettant à de nombreux opérateurs étrangers d'opérer sur le territoire français en toute légalité et à l'État d'enregistrer 629 millions d'euros de recettes fiscales 8 ( * ) entre juin 2010 et juin 2012, dont 307 millions d'euros en année pleine pour 2011. Toutefois, à la différence de la procédure d'agrément préalable propre aux jeux en ligne, rendue possible pour des motifs d'ordre public et qui ne concerne qu'un nombre limité de sites, les acteurs Internet de la publicité en ligne, du commerce électronique ou de certains services connectés sont potentiellement très nombreux. Par ailleurs, comme la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne prohibe le caractère général d'une obligation de représentation fiscale 9 ( * ) , il convient de proposer la mise en oeuvre d'un dispositif déclaratif, compatible avec le droit communautaire, qui ne serait ni discriminatoire, ni disproportionné.

Aussi, afin d'assurer l'euro compatibilité du dispositif, il est ici proposé plusieurs options : celle du représentant fiscal (procédure lourde) ou celle du régime spécial de déclaration des services fournis par voie électronique (procédure simplifiée et dématérialisée) prévue à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Il convient de souligner que ce régime spécial résulte de la transposition en droit français de la directive n° 2002/38/CE du 7 mai 2002 relative à la TVA et est d'ores et déjà applicable aux redevables de la TVA établis hors de l'Union européenne . Le présent article n'a d'autre but que d'en élargir le champ d'application aux personnes établies dans un pays de l'Union. Cette obligation déclarative, soumise a posteriori à contrôle fiscal, constituerait par ailleurs un bon test de l'effectivité des conventions bilatérales en vigueur en matière de coopération fiscale.

Pour éloigner tout soupçon de procédure discriminatoire, les prélèvements applicables aux personnes non établies en France le seraient au même titre que pour celles qui y sont établies , et ne seraient donc pas des prélèvements appliqués aux seules entreprises étrangères.

Enfin, il est proposé de ne retenir qu'un nombre limité de taxations au titre de cette nouvelle procédure. Ainsi, les prélèvements soumis à l'obligation de déclaration concerneraient la taxe sur la publicité en ligne , la taxe sur les services de commerce électronique (Tascoé), et la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public 10 ( * ) .

L' article Premier insère également une section II relative aux « Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique » .

En application du principe de la neutralité technologique, la taxe sur la publicité en ligne a pour objet de transposer au média Internet l'actuelle taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision due par les régies publicitaires . Il faut aussi rappeler que la « publicité physique » fait également l'objet d'une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) recouvrée par les communes. Cette taxe serait assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité dont l'audience est obtenue en France. Cette nouvelle version de la taxe sur la publicité en ligne diffère radicalement de la précédente car elle s'appliquerait dorénavant aux régies, où qu'elles se situent, et non aux annonceurs , et serait calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l'assiette comprise entre 20 millions d'euros et 250 millions d'euros et de 1 % au-delà, ce qui produirait un gain fiscal de moins de 20 millions d'euros. Il ne s'agit donc pas d'une mesure de rendement mais de neutralité fiscale .

Pour répondre par avance aux critiques formulées à l'encontre de cette initiative, il faut rappeler que si la publicité en ligne est un marché encore limité, il connaît une très forte progression. Il est évalué par le syndicat des régies Internet à 2,5 milliards d'euros en 2011, dont 1,1 milliard pour la seule publicité sur les moteurs de recherches (dont 90 % à 95 % de part de marché pour Google) et 600 millions d'euros pour la publicité graphique (bannières, messages, etc.). En 2012, le marché publicitaire en ligne devrait atteindre 2,8 milliards d'euros. La configuration de cette nouvelle taxe écarte donc le risque de délocalisation, car elle s'applique à toutes les régies, qu'elles soient basées en France ou à l'étranger , et prend en considération la masse critique de leur activité en mettant en place un mode de calcul progressif, par tranches de chiffre d'affaires, des taux applicables.

Sur le même principe, la taxe sur les services de commerce électronique (Tascoé) vise à transposer au commerce électronique la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) 11 ( * ) tout en intégrant un dispositif de déductibilité pour les commerçants utilisant les deux canaux de commercialisation. Son produit aurait vocation à être affecté aux collectivités locales qui bénéficient de versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Cette nouvelle version de la taxe sur les services de commerce électronique (Tascoé) diffère très sensiblement de la taxe initialement proposée en loi de finances pour 2011 qui était due par le preneur établi en France et assise sur les activités de commerce électronique entre professionnels. Le rendement fiscal de cette Tascoé, première formule, pouvait atteindre 500 millions d'euros (0,5 % d'un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros dans le e-commerce B to B ) et sa portée dépassait très largement la seule transposition de la Tascom, sans pour autant impacter les principaux sites visés, notamment Amazon et Apple.

Aussi, la Tascoé ici présentée prévoit, dans le même esprit que la Tascom, une taxation du vendeur professionnel au consommateur final ( B to C ) par parallélisme entre commerce de détail physique assujetti à la Tascom et commerce de détail électronique soumis à la Tascoé . La Tascoé serait soumise à l'obligation de déclaration d'activité pour les redevables non établis en France, ce qui assujettirait les grands groupes de vente en ligne à cette taxe.

Concernant l'assiette de la Tascoé, les prévisions de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) font état d'un chiffre d'affaires de vente en ligne de 37 milliards d'euros en 2011. Toutefois, les projections pour 2012 tablent sur une croissance de 20 % et un chiffre d'affaires de l'e-commerce avoisinant 45 milliards d'euros, pour dépasser les 70 milliards d'euros en 2015. A cette échéance, le rendement d'une taxe de 0,25 % pourrait atteindre environ 100 millions d'euros dès 2013 et 175 millions d'euros en 2015 . Ces estimations devront être ajustées à la baisse pour tenir compte de l'exonération des entreprises dont le chiffres d'affaires est inférieur à 460 000 euros (ce montant étant le même que celui qui déclenche l'exigibilité de la Tascom) et de la déductibilité de la Tascom, dans la limite de 50 % du montant de la Tascoé, pour les entreprises qui pratiquent à la fois le commerce physique et le commerce électronique.

Le rendement d'une telle taxe présente, d'ores et déjà, un intérêt à ne pas négliger et l'avantage de pouvoir être envisagée très rapidement, dès 2013, sans attendre les négociations à moyen et long terme nécessaires en matière de TVA et d'imposition sur les sociétés .

Par ailleurs, l'affectation, au même titre que la Tascom, au « bloc communal », et plus particulièrement au FPIC, serait en cohérence avec la perspective d'érosion du commerce physique au profit du e-commerce et donc de la compensation du préjudice ainsi causé aux territoires.

L' article 2 étend aux acteurs étrangers de l'Internet établis en France et à l'étranger la taxe actuelle sur la fourniture de vidéogrammes à la demande (VOD) pour rétablir une forme d'équité fiscale et trouver une convergence d'approche avec nos collègues de la commission de la culture. Ces prélèvements étant effectués au bénéfice du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), l'élargissement de l'assiette proposé pourrait entrer dans une réflexion plus globale sur la réduction des taux actuels 12 ( * ) .

Enfin, la présente proposition de loi n'a vocation ni à l'exhaustivité, ni à épuiser le sujet. Aussi, l' article 3 prévoit-il la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur l'impact sur les finances publiques des pratiques d'optimisation fiscale mises en oeuvre par certains acteurs de l'économie numérique . Dans un esprit que semble partager le Gouvernement, à la lumière de la mission qu'il a lancée ( cf. supra ), il est demandé que la faisabilité et l'impact de nouvelles taxations soient analysés et chiffrés en ce qui concerne de nouvelles assiettes basées sur les flux numériques, le concept de « contribution sur la valeur ajoutée numérique » (CVAN) - par analogie avec la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) -, ou encore l'extension aux nouveaux acteurs de la télévision connectée des prélèvements en faveurs de la culture et de l'audiovisuel.

Pour conclure, il conviendrait également que le Gouvernement expose son analyse sur les voies et moyens qui permettraient :

- l'anticipation au 1 er janvier 2014, au lieu du 1 er janvier 2015, de la date d'entrée en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée du pays de consommation applicable aux services électroniques, au sens de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 et la réduction de la durée de la période transitoire ;

- et la redéfinition, au niveau européen et international, des règles d'imposition des bénéfices des entreprises dans le contexte du commerce électronique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XXI

« Fiscalité numérique

« SECTION I

« Régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique

« Art. 302 bis ZO . - I. - Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZP, 302 bis ZQ et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

« II. - Cette déclaration est souscrite par le redevable par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d'imposition à la disposition de l'administration fiscale de l'État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu'il soit établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, n'a pas de représentant tel que défini à l'alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

« SECTION II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

« SOUS-SECTION I

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis ZP . - I. - Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d'un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d'application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d'affichage de messages promotionnels, d'affiliation de liens, d'envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l'assiette comprise entre 20 millions d'euros et 250 millions d'euros et de 1 % au-delà.

« III. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« SOUS-SECTION II

« Taxe sur les services de commerce électronique

« Art. 302 bis ZQ .- I. - Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.

« Pour l'application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.

« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.

« II. - Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d'outre-mer, qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.

« III. - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.

« La taxe ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 €.

« IV. - Le taux de la taxe est de 0,25 % de la fraction de l'assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.

« V. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. - Le produit de la taxe est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, bénéficiaires nets des versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, au prorata des sommes perçues à ce titre l'année précédente. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il est institué, à compter du 1 er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public établi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »

Article 3

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact sur les finances publiques des pratiques d'optimisation fiscale mises en oeuvre par certains acteurs de l'économie numérique basés hors du territoire français en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'imposition des bénéfices et de toutes taxations spécifiques.

Le rapport analyse la faisabilité et chiffre l'impact des points suivants :

1° L'identification de nouvelles assiettes fiscales permettant d'instaurer une taxation des flux numériques et une contribution assise sur la valeur ajoutée des entreprises issue de leurs activités numériques sur le territoire français ;

2° L'extension de la taxation des services de télévision aux nouveaux acteurs de la télévision connectée et de tous services similaires rendus par des opérateurs basés à l'étranger à destination du public français ;

3° L'anticipation au 1 er janvier 2014, au lieu du 1 er janvier 2015, de la date d'entrée en vigueur de la taxe sur la valeur ajoutée du pays de consommation applicable aux services électroniques, au sens de la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, et la réduction de la durée de la période transitoire ;

4° La redéfinition, aux niveaux européen et international, des règles d'imposition des bénéfices des entreprises dans le contexte du commerce électronique.


* 1 Rapport d'information n° 478 (2011-2012) du 11 janvier 2012.

* 2 Rapport d'information n° 571 (2011-2012) du 26 janvier 2012.

* 3 Rapport d'information n° 385 (2011-2012) « Les ressources propres : un nouveau test de la capacité de l'Union européenne à se réinventer » présenté par Pierre Bernard-Reymond le 21 février 2012.

* 4 Rapport d'information n° 272 (2011-2012) du 18 janvier 2012.

* 5 Source : communiqué de presse n° 029/032 du 12 juillet 2012 commun au ministre de l'économie et des finances, au ministre du redressement productif, au ministre délégué chargé du budget et à la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique.

* 6 Rapport d'information n° 614 (2011-2012) « Une feuille de route pour une fiscalité numérique neutre et équitable » présenté par Philippe Marini, président.

* 7 Le cadre de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne repose sur le principe de la délivrance d'un agrément et impose une série de conditions aux opérateurs afin de rendre possible la collecte des prélèvements obligatoires.

* 8 Source : Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

* 9 « L'obligation de désigner un représentant fiscal est, selon la Commission, contraire à la libre circulation des personnes et des capitaux dans la mesure où elle s'avère à la fois discriminatoire et disproportionnée au regard de l'objectif tendant à assurer l'efficacité du contrôle fiscal et à lutter contre l'évasion fiscale » (CJUE - 5 mai 2011 - C 267/09 Commission / Portugal).

* 10 A ce stade, il n'a pas été jugé opportun de proposer d'élargir l'assiette des taxes sur les services de télévision (art. L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée) et sur services fournis par les opérateurs de communication électronique (art. 302 bis KH du CGI) car celles-ci font l'objet de procédures en cours devant la commission européenne et la CJUE. La taxe actuelle sur les services de télévision est loin d'être négligeable, et représente 558 millions d'euros pour 2012.

* 11 Pour mémoire, le rendement fiscal de la Tascom s'établit à 600 millions d'euros au bénéfice des collectivités locales et est applicable aux surfaces de vente au détail supérieures à 400 m 2 dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 460 000 euros.

* 12 Le rendement actuel de la taxe sur la vente et la location de vidéogramme représente 32 millions d'euros.

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