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N° 731

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à limiter dans le temps l' exercice du mandat de parlementaire ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques MÉZARD, Yvon COLLIN, Alain BERTRAND, Christian BOURQUIN, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Stéphane MAZARS, Jean-Pierre PLANCADE, Jean-Claude REQUIER, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aux termes de l'article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum . » Le Parlement constitue de la sorte l'expression la plus haute de la démocratie, où s'incarne solennellement la Nation.

La question de la modernisation de la composition du Parlement demeure récurrente, plus particulièrement par le prisme du cumul des mandats. Chaque échéance électorale est propice aux discours fustigeant de manière caricaturale la déconnection des élus de la République des citoyens. La méfiance d'une partie de l'opinion publique face à une classe politique de plus en plus professionnalisée, qu'expriment le vote en faveur de partis extrémistes, voire l'abstention, est une réalité à laquelle il convient aujourd'hui d'apporter aujourd'hui des réponses en rejetant tout populisme.

Si la limitation des cumuls est souhaitable, en revanche, l'instauration du mandat unique pour les parlementaires ne saurait être la solution miracle que présentent, parfois dans les excès que procure la caricature, ses partisans. Les arguments d'ordre financier doivent d'abord être écartés, dans la mesure où la multiplication des détenteurs de mandats électifs ne diminuera pas les dépenses, bien au contraire. Mais surtout, la création d'élus hors-sol, déconnectés de toutes les réalités locales, ne constituerait certainement pas un progrès pour la démocratie. Une telle disposition reviendrait à l'inverse à favoriser les élus purement issus des appareils des partis, bien loin du légitime besoin de proximité que revendiquent les citoyens. Au final, la qualité d'un parlementaire ne se présume pas du seul fait d'un mandat unique : elle doit être appréciée à l'aune du service rendu aux citoyens et à l'intérêt général.

Une des pistes de modernisation du Parlement ne passe donc tant pas par la limitation du cumul du mandat parlementaire avec un autre mandat que par la limitation dans le temps de la possibilité d'exercer un mandat national.

Tel est le sens de la présente proposition de loi organique, dont la philosophie consiste à mettre en place les conditions favorables au renouvellement des élus. Les citoyens ne comprennent plus, à raison, que certains élus monopolisent les responsabilités, parfois durant des décennies, ce qui constitue une spécificité française par rapport à la plupart des démocraties européennes.

Sans non plus revenir aux règles de la Boulè athénienne, où les législateurs étaient tirés au sort chaque année parmi tous les citoyens, il s'agit en l'espèce de mettre un frein à la professionnalisation de la politique qui a pour corollaire de diminuer la représentativité sociale des élus de la Nation. La démocratie ne doit cesser de se régénérer sous peine de se scléroser. L'intérêt général ne doit pas être accaparé par celles et ceux dont le mérite principal est d'être un militant discipliné.

C'est en considération de ces principes que l' article 1 er de la présente proposition de loi organique prohibe l'éligibilité à l'Assemblée nationale pour tout citoyen ayant déjà exercé trois mandats de député, de sénateur, ou de représentant au Parlement européen. Il convient de préciser que cette règle s'appliquera mécaniquement à l'élection des sénateurs et à celle des représentants au Parlement européen : l'article LO 296 du code électoral pour les premiers et l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 pour les seconds renvoient chacun aux règles d'éligibilité applicables aux députés.

Le 2° de l'article 1 er et l' article 2 de la proposition de loi organique visent à préciser la situation des suppléants accédant aux fonctions de parlementaire en cours de mandat. Les suppléants ne seraient ainsi considérés avoir exercé un mandat plein, comptant parmi les mandats comptabilisés au titre de leur limitation dans le temps, que si ce mandat a été exercé durant au moins trois ans.

Enfin, l' article 3 précise que la présente proposition de loi organique entrera en vigueur, pour chaque catégorie d'élus, à compter du prochain renouvellement de l'assemblée concernée.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré deux articles L.O. 127-1 et L.O. 127-2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 127-1 - Par exception aux dispositions de l'article L.O. 127, nul ne peut faire acte de candidature s'il a déjà exercé trois mandats de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen.

« Art. L.O. 127-2 - Les personnes appelées à remplacer un député dans les conditions prévues par l'article L.O. 176 sont réputées avoir exercé un mandat au sens de l'article L.O. 127-1 si elles ont exercé ce mandat pendant une durée d'au moins trois ans. »

Article 2

Après l'article L.O. 320 du même code, il est inséré un article L.O. 320-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 320-1 - Les personnes appelées à remplacer un sénateur dans les conditions prévues par les articles L.O. 319 et L.O. 320 sont réputées avoir exercé un mandat au sens de l'article L.O. 127-1 si elles ont exercé ce mandat pendant une durée d'au moins trois ans. »

Article 3

La présente proposition de loi organique entre en vigueur, pour chaque catégorie de mandat concernée, à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen.

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