Document "pastillé" au format PDF (24 Koctets)

N° 736

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012

PROPOSITION DE LOI

autorisant la transcription à l' état civil français des actes de naissance des enfants nés à l' étranger du fait d'une gestation pour autrui ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques MÉZARD, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Yvon COLLIN, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Stéphane MAZARS, Jean-Pierre PLANCADE, Jean-Claude REQUIER, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La législation française interdit expressément la gestation pour autrui. Aussi, chaque année, de nombreux couples partent pour l'étranger, vers les pays où la pratique est autorisée. À leur retour, le Parquet de Nantes refuse de transcrire sur les livrets de famille les actes d'état civil au motif que ces demandes sont contraires à l'ordre public international français.

Se pose alors la question du statut juridique de ces enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui illégale mais dont les parents d'intention veulent faire reconnaitre en France la filiation, notamment par la transcription à l'état civil des actes de naissances dressés sur place.

Le droit français considère que la maternité est certaine par le fait de l'accouchement ( mater semper certa est ). Aussi, en l'absence de transcription, la vie de ces familles devient compliquée à l'occasion de certains événements de la vie, ce qui place l'enfant dans une situation très fragile et les prive d'un certain nombre de prérogatives : en cas de divorce des parents ou de décès de la mère d'intention, par exemple.

Par ailleurs, s'ils sont nés par gestation pour autrui dans un pays étranger qui ne reconnaît pas le droit du sol, ces enfants sont apatrides, sans aucune nationalité.

Parfois même, les enfants ne peuvent pas rentrer sur le territoire français. C'est le cas des enfants nés d'une mère porteuse en Ukraine : alors que les autorités ukrainiennes délivrent sans difficulté des actes de naissance attestant que les enfants sont bien nés de parents français, le consulat de France réclame à ces parents des documents supplémentaires pour attester qu'ils n'ont pas eu recours à une gestation pour autrui et refuse de délivrer des laissez-passer. Depuis fin 2010, date à laquelle l'ambassade de France a choisi de durcir la procédure, plusieurs demandes de passeport ont été refusées. Les parents se retrouvent alors dans l'impossibilité de rentrer sur le territoire français avec des bébés sans papiers. Dans l'impasse, ils n'ont pas d'autres moyens que de franchir la frontière en toute illégalité ou d'abandonner leur enfant aux autorités ukrainiennes.

Cette situation n'est pas tolérable. Il n'est pas possible que ces enfants qui, selon la législation de leur pays d'origine, n'ont pas d'autres parents que ceux qui ont contracté un contrat de gestation pour autrui soient les victimes de cette situation. C'est une atteinte à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant 1 ( * ) , ratifiée le 7 août 1990 par la France.

Cette proposition de loi vise donc à autoriser la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. - Lorsque l'état civil de l'enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l'enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »


* 1 Article 3, alinéa 1 er , de la Convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page