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N° 266

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 janvier 2013

PROPOSITION DE LOI

rétablissant une circonscription unique pour l' élection des représentants français au Parlement européen ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Vincent PLACÉ,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode d'élection des représentants des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque pays. La France avait initialement opéré, avec la loi n° 77-729 du 7 juillet 1979 relative à l'élection des représentants du Parlement européen, pour l'instauration d'une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République.

Le législateur est depuis revenu sur ce choix, à l'initiative du Gouvernement de l'époque, en instituant, par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, huit circonscriptions interrégionales, outre-mer compris.

Ce choix avait alors été présenté comme justifié par la volonté de rechercher une plus grande proximité entre les électeurs et leurs élus, ainsi que par le souhait d'assurer une meilleure représentation de la diversité géographique de notre pays.

Force est de constater que cet objectif est loin d'avoir été atteint et que l'abstention aux élections européennes est particulièrement élevée. L'instauration de circonscriptions interrégionales n'a pas permis de favoriser l'émergence d'un lien fort entre les électeurs et leurs élus au Parlement européen, mais a au contraire substantiellement accentué les griefs qui étaient adressés au précédent mode de scrutin. La composition des listes dans chaque circonscription dépend encore davantage des appareils de parti.

De plus, les huit circonscriptions ne renvoient, généralement, pour les territoires ainsi réunis, à aucune cohérence d'ordre historique, économique, social ou culturel. Au lieu de renforcer le rôle des Régions dans l'Europe, le découpage artificiel actuel instaure une véritable confusion. Les collectivités territoriales ont pourtant un rôle décisif à jouer dans ce qui a vocation à devenir l' « Europe des Régions ».

Excepté l'Île-de-France qui forme une circonscription à elle seule, les sept autres circonscriptions, qui sont donc interrégionales, ont été spécialement et exclusivement conçues pour les élections européennes. Elles constituent le plus souvent des regroupements artificiels et hétérogènes de très vaste dimension. Comme le Nord-Ouest - qui va de Cherbourg à Dunkerque -, le Sud-Est - qui s'étend de Nantua à Bonifacio -, le Massif Central-Centre - allant de Chartres à Brive-la-Gaillarde -, ou l'Est - qui va de Charleville-Mézières à Mâcon.

Les représentants français au Parlement européen ont vocation à incarner l'intérêt général européen et non un territoire en particulier. Il convient dès lors, de revenir au cadre électoral le plus simple et le plus naturel, au travers du rétablissement d'une circonscription unique formée de l'ensemble du territoire de la République, tout en veillant à ce que les listes respectent le principe de parité et d'égalité territoriale, en représentant l'ensemble des Régions françaises ainsi que les Outre-mer.

Par ailleurs, la création de huit circonscriptions a conduit, en fait, à favoriser les plus grands partis, qui disposent de moyens humains et financiers importants et à désavantager les autres formations qui ne peuvent mobiliser autant de moyens dans autant de circonscriptions.

Avant la réforme adoptée en 2003, les partis moins nombreux et les formations émergentes avaient plus de facilité à mener une campagne nationale unique qu'une campagne démultipliée dans huit interrégions.

Par ailleurs, dans le cadre territorial national, il suffisait qu'une liste obtienne 5 % des voix pour avoir un élu. Ce qui reste théoriquement la règle (art. 14 de la loi du 11 avril 2003). Toutefois, en pratique, ce seuil est désormais plus élevé dans le cadre des interrégions. Ainsi, même en Île-de-France, qui détient le plus grand nombre de sièges (14), le seuil à atteindre pour avoir un élu est désormais d'environ 7,5 %. Il est encore plus élevé dans les autres régions, qui sont dotées de moins de sièges, car moins il y a de sièges à pourvoir, plus il faut un score élevé pour en obtenir un.

Le risque est donc de voir des partis de dimension moyenne, mais exprimant la sensibilité d'une partie de l'opinion publique, être dépourvus de sièges, voire être contraints de renoncer purement et simplement à présenter des listes. Ce qui fausserait l'accès au suffrage universel.

Le découpage électoral actuel favorise le repli national du débat, au détriment des enjeux européens. Loin de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union Européenne, ce système éloigne le citoyen de la dynamique démocratique européenne, il affaiblit la représentativité de la diversité politique.

L'objectif à terme est de mettre en place une transnationalité électorale, c'est-à-dire qu'au moins un tiers des députés européens soient élus sur la base de listes transnationales, afin de permettre réellement une meilleure lisibilité des institutions européennes. Toutefois, dans l'attente d'une réforme à l'échelle européenne, la suppression du système d'élection par « eurorégions » représente une première étape indispensable.

L'ensemble de ces raisons conduit donc à la nécessité de rétablir l'élection des représentants français au Parlement européen dans une seule circonscription, formée par le territoire de la République.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés.

Article 2

L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le territoire de la République forme une circonscription unique. »

Article 3

L'article 3-1 de la même loi est abrogé.

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