Document "pastillé" au format PDF (28 Koctets)

N° 550

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 avril 2013

PROPOSITION DE LOI

sur la répartition des charges concernant les compétences assainissement et eaux pluviales entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ,

PRÉSENTÉE

Par Mmes Évelyne DIDIER, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, MM. Christian FAVIER, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, Mmes Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, selon les collectivités, les eaux usées et les eaux pluviales partagent les mêmes réseaux (réseau unitaire) ou sont évacuées séparément (réseaux séparatifs). Deux types de réseaux peuvent même coexister sur un même territoire communal.

Leurs caractéristiques propres ont justifié un traitement différencié. Ainsi, le débit des eaux usées fluctue beaucoup moins que celui des eaux pluviales, dont le système d'évacuation doit être en mesure de prévoir des situations de fortes intempéries.

Ces deux services représentent également des statuts juridiques différents : l'évacuation des eaux pluviales, mission de la puissance publique est un service public administratif, alors que l'assainissement est un service public industriel et commercial. A ce titre, le premier est financé par le budget général de la collectivité alors même que pour le second un budget annexe doit être constitué et financé au moyen de la redevance assainissement.

Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) ainsi qu'en matière d'eaux pluviales.

Cependant, ces compétences peuvent se trouver déléguées lors de la constitution d'établissement de coopération intercommunale.

Ainsi, si ces compétences sont exercées de manière conjointe et obligatoire pour les communautés urbaines, les autres formes de coopération intercommunale (communauté d'agglomération et communauté de communes) ne lient pas de manière automatique ces deux compétences. Pourtant, lorsque les réseaux sont unitaires, une gestion commune de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales s'impose pour des motifs techniques et il revient dans les faits, le plus souvent, aux communes qui ont gardé la compétence « eaux pluviales » de réaliser les investissements nécessaires.

Une coordination entre ces services apparaît aujourd'hui souhaitable et c'est pourquoi le projet de loi portant engagement national pour l'environnement avait dans sa rédaction initiale proposé de lier ces compétences afin de favoriser une gestion globale des problèmes d'évacuation des eaux, au sein de son article 56. Son but était de créer une compétence « assainissement » générale pour les agglomérations comprenant les eaux usées et les eaux pluviales, via un service unitaire.

L'horizon était établi à 2012. Cette disposition a pourtant été supprimée lors des débats parlementaires. Ainsi, les parlementaires avaient argué qu'aujourd'hui les normes sont de plus en plus différenciées entre les réseaux d'eaux pluviales et les réseaux eaux usées et que la construction nouvelle de réseau était dorénavant la plupart du temps envisagée sous forme séparative.

Sans contester le bien-fondé de cette argumentation, nous considérons pour autant qu'il existe aujourd'hui un vide juridique préjudiciable lorsque les réseaux sont encore unitaires et que seule la compétence assainissement a été transférée à l'établissement de coopération intercommunale.

Ainsi, en zone rurale, il arrive que des communes aient conservé la compétence en matière d'eaux pluviales alors que le syndicat intercommunal a pris en charge les eaux usées. Au moment du renouvellement des collecteurs reliés à la station d'épuration, les communes doivent faire poser des tuyaux plus larges pour pouvoir transporter les eaux pluviales, alors même que ces travaux dans le cadre d'un réseau unitaire bénéficient également au syndicat intercommunal dans le cadre de sa compétence relative aux eaux usées. Mais bien souvent, les structures intercommunales, avec l'appui du percepteur, refusent de participer au financement de ces travaux.

Pour cette raison, nous proposons au travers de cette proposition de loi de prévoir que lorsque les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées sont communs et que la compétence eaux pluviales n'a pas été transférée à l'organisme public de coopération intercommunal, une convention établisse les contributions respectives entre la commune et l'établissement de coopération intercommunale.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. Après l'article L. 2224-10 du code général des collectivités locales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L. 2224-10-1. - Lorsque les compétences « assainissement » et « eaux pluviales » ne sont pas exercées simultanément par un organisme public de coopération intercommunale et que le réseau est unitaire, la répartition des charges afférentes à la surveillance, à l'entretien, à la réparation et au renouvellement de l'infrastructure fait l'objet d'une convention entre la commune et l'organisme public de coopération intercommunale. »

II. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page