Document "pastillé" au format PDF (64 Koctets)

N° 554

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 avril 2013

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre SUEUR,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 17 avril dernier, l'Assemblée nationale adoptait définitivement la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral.

La veille, après avoir adopté différents amendements, le Sénat rejetait l'ensemble du texte.

C'est pourquoi, conformément à l'article 45, dernier alinéa, de la Constitution, aucune des ultimes modifications sénatoriales adoptées en nouvelle lecture ne figure dans le texte définitif : l'Assemblée nationale, lorsque le Gouvernement décide de lui donner le dernier mot, ne peut que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat. Or, du fait de la non-adoption du texte par le Sénat, les amendements adoptés par la Haute assemblée en nouvelle lecture ne pouvaient être repris par l'Assemblée nationale.

Aussi, si la loi définitivement adoptée porte fortement l'empreinte du Sénat, notamment la fixation du seuil du scrutin municipal proportionnel à 1 000 habitants, l'identification séparée, sur le bulletin de vote, des candidats au mandat communautaire, l'assouplissement des modalités de leur fléchage, plusieurs dispositions adoptées lors de son dernier examen qui visaient soit à simplifier le dispositif et à en renforcer la cohérence, soit à faciliter le fonctionnement des collectivités n'ont pu y être intégrées.

C'est pourquoi, il est apparu opportun de les reprendre au sein de la présente proposition de loi.

L' article 1 er inscrit les incompatibilités affectant le mandat communautaire dans le titre V du livre I er du code électoral qui le régit. Il supprime parallèlement l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire avec l'emploi salarié au sein d'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

L' article 2 rétablit le régime des sections électorales dans les communes de moins de 20 000 habitants.

L' article 3 reprend les modalités adoptées par le Sénat pour pourvoir aux vacances de siège de conseiller communautaire dans les communes de moins de 1 000 habitants. Il assortit le principe du recours au tableau de la municipalité en cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'une dérogation : en cas de renoncement exprès du maire ou d'un adjoint, son remplaçant serait désigné par le conseil municipal. Ce mécanisme entend permettre une meilleure répartition des fonctions entre commune et intercommunalité.

L' article 4 est une mesure de conséquence de la transformation en commune déléguée de la commune associée correspondant à une section électorale qui ne se verrait pas attribuer de siège dans les communes de 1 000 habitants et plus au sein de l'organe communautaire. Dans ce cas, l'article L. 273-7 du code électoral prévoit la suppression des communes électorales et, le cas échéant, la transformation en commune déléguée des communes associées.

L'article 4 propose de maintenir aux anciennes communes associées qui, aujourd'hui, conservent au sein de la commune fusionnée les électeurs sénatoriaux existants avant la fusion, un nombre inchangé de délégués sénatoriaux.

L' article 5 vise à supprimer la réduction de deux unités de l'effectif des conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants.

L' article 6 tend à clarifier le calendrier et les modalités applicables aux opérations d'anticipation du processus de fusion d'EPCI au 1 er janvier 2014. Il met en place, à cette date, le nouvel organe délibérant de l'établissement résultant de la fusion dans les conditions nouvelles d'attribution et de répartition des sièges entre les communes membres, qui ne seront applicables qu'en mars 2014.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code électoral est ainsi modifié :

I. - L'article L. 237-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1 . - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'emploi salarié du centre communal d'action sociale de la commune dans laquelle il est élu. »

II. - L'article L. 273-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-4-1 . - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement. »

Article 2

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 1 000 et 30 000 habitants.

« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections électorales comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées. ».

II. - Les II à IV de l'article 27 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont supprimés.

Article 3

L'article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12 . - En cas de vacance du siège d'un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau sous réserve du second alinéa.

« Si le maire ou un adjoint renonce expressément à son mandat de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

Article 4

L'article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 284, les communes déléguée visées au second alinéa de l'article L. 273-7 conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »

Article 5

L'article 28 de la loi précitée est abrogé.

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.

« Les opérations visées à l'alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page