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N° 558

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 mai 2013

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser les associations de défense des contribuables à se porter partie civile ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnes morales à but lucratif n'éprouvent aucune difficulté à défendre en justice leur objet social, puisque tout préjudice patrimonial porte atteinte à celui-ci. Au contraire, le juge judiciaire, qu'il soit pénal ou civil, refuse de considérer qu'une atteinte à l'objet social d'une association à but non lucratif lui cause un préjudice direct et personnel.

À cette difficulté s'ajoute le fait que le juge pénal considère que seul le ministère public a le pouvoir d'agir dans le but altruiste de défendre la société. Selon une jurisprudence constante, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (cass, crim., 5 février 1970 ; 24 octobre 1974 ; 3 novembre 1998 ; 24 mai 2012) déclare donc irrecevables les constitutions de partie civile d'associations ayant pour objet la défense des intérêts des contribuables. En la matière, le raisonnement juridique est double :

. D'une part, l'article 2 du code de procédure pénale exige que, pour se porter partie civile, la victime ait subi un préjudice personnel et direct. Or la Cour de cassation estime que seule la collectivité publique (commune, région...) victime de l'infraction, subit un tel préjudice. Le contribuable ne subirait qu'un préjudice indirect qui ne l'autorise pas à se porter partie civile, pas plus que l'association dont il est membre.

. D'autre part, cet article 2 ne peut être mis en échec qu'en cas d'habilitation législative permettant à tel ou tel type d'association de se constituer partie civile. Or les associations de défense des contribuables ne bénéficient pas d'une telle habilitation et de ce fait, leur constitution de partie civile demeure irrecevable.

La justice admet pourtant que dans d'autres types de procédures, les victimes par ricochet subissent un préjudice moral direct. Il est dès lors illogique de soutenir que les associations n'en subissent aucun lorsqu'une infraction porte directement atteinte aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre. Leur objet social est leur raison d'être et elles doivent pouvoir le défendre.

Afin de remédier à de telles difficultés, plusieurs lois ont habilité certaines catégories d'associations à l'instar de ce qui avait été fait pour les syndicats en leur permettant de se constituer partie civile. Pour ne citer qu'elles, les associations de défense des consommateurs, de l'environnement, des animaux ou de la langue française ont ainsi été habilitées à se porter partie civile.

Dans ces conditions, il est souhaitable que les associations ayant pour objet la défense des intérêts des contribuables puissent également se constituer partie civile dans les affaires relatives à des détournements de fonds publics entendus au sens large du terme.

Du point de vue pénal, sont ainsi visées les incriminations de concussion, corruption passive, prise illégale d'intérêts, atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, et la soustraction et le détournement de biens. Tel est le but de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 2-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-5-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles L. 432-10 à L. 432-17 du code pénal. »

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