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N° 664

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2014

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à l' autorité parentale et à l' intérêt de l' enfant ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1856 , 1925 et T.A. 371

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale

Article 1 er

À la fin du dernier alinéa de l'article 62 du code civil, la référence : « et 371-2 » est remplacée par les références : « , 371-2, 372 et 373-2 ».

Article 2

Le titre II du livre I er du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« De la publicité des actes de l'état civil

« Art. 101-1. - La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'État.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en oeuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 101-2 . - La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d'État. Son modèle est défini par arrêté. »

Article 2 bis (nouveau)

L'article 371 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 371. - Les parents et les enfants se doivent mutuellement respect, considération et solidarité. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils s'informent réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. »

Article 4

I. - Les articles 372-1 et 372-1-1 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. 372-1. - Tout acte de l'autorité parentale, qu'il ait un caractère usuel ou important, requiert l'accord de chacun des parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale. Cet accord n'est pas présumé pour les actes importants.

« Constitue un acte important l'acte qui rompt avec le passé et engage l'avenir de l'enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.

« En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l'article 373-2-11.

« Art. 372-1-1 (nouveau). - Le changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de résidence de l'enfant ou le droit de visite de l'autre parent, et le changement d'établissement scolaire sont des actes importants.

« Le juge peut dispenser le changement de résidence ou d'établissement scolaire de l'enfant de l'accord de l'autre parent, si ce changement est motivé par les violences exercées par ce dernier.

« Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »

II (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article 373-2 du même code est supprimé.

Article 5

L'article 373-2-6 du même code est ainsi modifié :

(nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale prévues à l'article 372-1 ou lorsqu'un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L'amende est proportionnée à la gravité de l'atteinte aux règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »

Article 6

Le début du deuxième alinéa de l'article 373-2-1 du même code est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l'enfant au domicile du parent qui exerce l'autorité parentale et détermine le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement) . »

Article 6 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 373-2-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non-respect par l'un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d'entretien et d'éducation de l'enfant. Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée ou par le juge. »

Article 7

L'article 373-2-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.

« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Si les circonstances l'exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu'il désigne. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu'il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. »

Article 7 bis A (nouveau)

Le chapitre I er du titre III du livre I er de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. - L'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou la déclaration faite au maire de la commune de résidence qu'il lui est donné l'instruction dans la famille doit être effectuée d'un commun accord par chacun des parents exerçant l'autorité parentale.

« Le premier alinéa s'applique en cas de changement de résidence ou de choix d'instruction.

« À défaut d'accord entre les deux parents intervenu avant la rentrée scolaire ou dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence, l'enfant est scolarisé dans l'établissement d'enseignement public dont dépend le domicile où il réside majoritairement ou, lorsque sa résidence est partagée à égalité entre les domiciles de chacun de ses parents, dans l'établissement d'enseignement public le plus facilement accessible à partir des deux domiciles.

« Sauf en cas d'accord de chacun des deux parents, les modalités de scolarisation résultant de l'application des trois premiers alinéas ne peuvent être modifiées, en cours d'année scolaire, que par décision du juge aux affaires familiales.

« Le présent article est applicable aux enfants scolarisés dans les classes enfantines ou les écoles maternelles ainsi qu'à ceux qui poursuivent leurs études à l'issue de la scolarité obligatoire. »

Article 7 bis (nouveau)

L'article 373-2-12 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles de l'expertise » et, après le mot : « contre-enquête », sont insérés les mots : « ou une contre-expertise » ;

3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les conclusions de l'enquête sociale ou de l'expertise ne peuvent être utilisées... (le reste sans changement). »

Article 8

I. - Hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 227-5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l'amende prévue à l'article 131-13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.

II. - L'article 227-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Lorsque la personne concernée a déjà fait l'objet d'une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait... (le reste sans changement) . » ;

(nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :

« 1° Si la représentation de l'enfant ferait courir un danger à celui-ci ;

« 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l'enfant aux obligations qui lui incombent en application du second alinéa de l'article 373-2 du code civil. »

III (nouveau) . - Au début du premier alinéa de l'article 227-9 du même code, les mots : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 » sont remplacés par les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l'article 227-7 ».

Article 8 bis A (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 378-1 du code civil, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « physiques ou psychologiques ».

Article 8 bis (nouveau)

L'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art. 34-1 . - Le procureur de la République veille à l'exécution des décisions de justice rendues en matière civile.

« Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.

« Pour les décisions, rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens, relatives au déplacement illicite international d'enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 8 ter (nouveau)

L'article 145-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d'instruction ne peut refuser ce permis de visite à un enfant mineur de la personne placée en détention provisoire que pour des motifs graves relatifs au secret de l'instruction ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de l'âge de seize ans révolus, un enfant de la personne placée en détention provisoire peut demander et exercer ce permis de visite sans l'accord du titulaire de l'autorité parentale. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits et aux devoirs
des tiers qui concourent à l'éducation de l'enfant

Article 9

À la fin de l'article 372-2 du code civil, les mots : « relativement à la personne de l'enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».

Article 10

Après l'article 373-2-1 du même code, il est inséré un article 373-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-1-1. - Sans préjudice de l'article 372-2, le parent peut, avec l'accord de l'autre parent, donner un mandat d'éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale pour la durée de la vie commune.

« Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »

Article 11

L'article 373-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « celui d'entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l'un d'eux » ;

b) Sont ajoutés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ».

Article 12

L'article 373-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut accomplir tous les actes usuels de l'autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l'autoriser à accomplir, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, un acte important de l'autorité parentale. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge, qui statue en considération de l'intérêt de l'enfant. »

Article 13

I. - La section 3 du chapitre I er du titre IX du livre I er du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l'exercice de l'autorité parentale » ;

2° Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376-3 ;

3° Après l'article 376-1, il est inséré un article 376-2 ainsi rédigé :

« Art. 376-2 . - Lorsqu'il statue sur le partage ou la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l'exercice partagé ou délégué par les parents, l'un d'eux, le tiers qui exerce l'autorité parentale ou le ministère public. » ;

4° Les articles 377 et 377-2 deviennent, respectivement, les articles 377-2 et 377-3 ;

5° Après l'article 377-1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l'exercice de l'autorité parentale » et comprenant les articles 377-2 et 377-3, tels qu'ils résultent du 4° du présent article ;

6° L'article 377-3 devient l'article 376-3 et est complété par les mots : « ou partagé ».

II (nouveau) . - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 222-5, les références : « 377, 377-1 » sont remplacées par la référence : « 377-2 » ;

2° Au 3° de l'article L. 228-3, les références : « des articles 377 et 377-1 » sont remplacées par la référence : « de l'article 377-2 ».

Article 14

L'article 377-1 du code civil est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Du partage de l'exercice de l'autorité parentale

« Art. 377. - Les parents qui exercent conjointement l'autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale avec un tiers.

« Le juge peut également être saisi par l'un des parents qui exercent l'autorité parentale. Le partage nécessite l'accord des deux parents.

« La même faculté appartient au parent qui exerce seul l'autorité parentale. L'avis de l'autre parent doit être recueilli.

« Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement du ou des parents n'a pas été donné librement.

« Art. 377-1. - Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l'un des parents.

« Si la demande émane d'un parent qui exerce l'autorité parentale, le juge y fait droit, sauf circonstances exceptionnelles. »

Article 15

Au deuxième alinéa de l'article 377-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 13 de la présente loi, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou si les parents s'abstiennent ou refusent, de façon répétée, d'effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l'article 375-7 ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 16

I. - Après la section 2 du chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« La médiation familiale

« Art. 22-4 . - Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l'objet d'une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.

« Art. 22-5 . - La médiation familiale, qui a pour finalité d'apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l'aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l'intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d'accords susceptibles d'être homologués par le juge.

« Art. 22-6 . - Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »

II. - (Supprimé)

Article 17

Les deux derniers alinéas de l'article 373-2-10 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut :

« 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l'objet et le déroulement de cette mesure ;

« 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou sur la personne de l'enfant. »

Article 18

L'article 373-2-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou sur la personne de l'enfant. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la prise en compte de la parole de l'enfant

Article 19

L'article 388-1 du code civil est ainsi modifié :

(nouveau) Au premier alinéa, les mots : « capable de discernement » sont supprimés ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;

(nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.

« Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »

Article 19 bis (nouveau)

I. - Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l'article 413-2 du même code est ainsi rédigée : « , de l'un d'eux ou du mineur lui-même. »

II. - L'article 413-3 du même code est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

Article 19 ter (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 515-7 du code civil, le pacte civil de solidarité conclu postérieurement à ce mariage est dissout de plein droit à compter de la date de cette transcription. »

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 20

(Supprimé)

Article 21 (nouveau)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de son article 16, et en Polynésie française, à l'exception de ses articles 8 bis et 16. L'article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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