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N° 811

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 septembre 2014

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrice GÉLARD et Jean-Pierre SUEUR,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l'initiative de la commission des lois du Sénat, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation s'était penché en 2005 sur les autorités administratives indépendantes. Il avait rendu un rapport en juin 2006 dans lequel il préconisait une rationalisation du paysage de ces autorités. Sa principale recommandation invitait ainsi à « affirmer dans la Constitution, ou dans une loi organique complétant l'article 34 de la Constitution, la compétence du législateur pour fixer les règles concernant la création et l'organisation des autorités administratives et publiques indépendantes » 1 ( * ) .

Bien qu'aucune autorité administrative ou publique indépendante n'ait plus été créée par voie réglementaire dans l'intervalle, le bilan dressé par la commission des lois de la persistance de créations anarchiques de nouvelles autorités administratives indépendantes huit ans après le précédent rapport, a conclu à la nécessité de renouveler cette recommandation 2 ( * ) .

En application du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution qui prévoit que les dispositions dudit article « pourront être précisées et complétées par une loi organique », cette proposition de loi organique, en son article 1 er , réserve donc au législateur la compétence en matière de création des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Elle prévoit en outre que la loi fixe les règles relatives à la composition, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de ces autorités. Tel est le sens de la proposition de loi portant statut de ces autorités qui accompagne la présente proposition de loi organique.

L' article 2 de la proposition de loi organique tire, quant à lui, les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel d'une disposition introduite par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Cette disposition prévoyait que la loi de finances de l'année fixe un plafond d'emplois non rémunérés par l'État des autorités administratives et publiques indépendantes, en complément du plafond des emplois rémunérés par l'État, afin d'encadrer leurs dépenses de personnel et de mieux asseoir le contrôle du Parlement sur ces instances. Censurée au motif qu'elle ne trouvait pas sa place en loi de finances mais relevait de la loi organique (CC, décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011), cette disposition a tout de même été mise en pratique sans exception jusqu'à aujourd'hui, chaque loi de finances annuelle fixant depuis lors un tel plafond d'emplois. Cette proposition de loi organique est donc l'occasion d'inscrire dans la loi organique relative aux lois de finances cette obligation.

L' article 3 de la proposition de loi organique étend l'incompatibilité entre la fonction de membre d'une autorité administrative ou publique indépendante et l'exercice d'un mandat local dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, cette incompatibilité relevant du législateur organique en application de l'article 74 de la Constitution.

Enfin, l' article 4 procède à une coordination s'agissant de l'intitulé de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, devenue Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur à la suite de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.

La loi fixe les règles relatives à la composition, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Article 2

Le 6° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est complété par les mots : « et le plafond d'autorisation des emplois non rémunérés par l'État des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ».

Article 3

La fonction de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec :

- le mandat de membre du conseiller territorial et la fonction de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- le mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et la fonction de membre du gouvernement de la Polynésie française ;

- le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

- le mandat de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie et la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4

À la première colonne de la troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les mots : « Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».


* 1 Rapport d'information n° 404 (2005-2006) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.

* 2 Rapport d'information n° 616 (2013-2014) de M. Patrice GÉLARD, fait au nom de la commission des lois.

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