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N° 537

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2015

PROPOSITION DE LOI

tendant à faire bénéficier les retraités du crédit d' impôt pour l' emploi de salariés à domicile ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi entend mettre fin à une profonde injustice dans l'octroi des aides fiscales pour l'emploi de personnes à domicile. Ces aides peuvent s'élever à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 12 000 €. Or elles prennent la forme d'un crédit d'impôt dans le cas des personnes actives et seulement d'une déduction fiscale dans le cas des retraités.

Ainsi, une personne active ne payant pas d'impôt sur le revenu bénéficie du crédit d'impôt et le montant de l'avantage fiscal lui est remboursé par l'État. Au contraire, seuls les retraités payant un impôt sur le revenu peuvent bénéficier de la déduction fiscale et seuls les retraités assez aisés pour payer un impôt sur le revenu au moins égal à 50 % de la dépense engagée peuvent en bénéficier pleinement.

Ainsi, ce régime discriminatoire pénalise spécialement les retraités ayant les revenus les plus faibles, alors même qu'ils forment la population qui en aurait le plus grand besoin (aides à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux...). Il est donc nécessaire de revoir ce dispositif profondément injuste, en accordant les mêmes droits à tous les contribuables.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) La fin du premier alinéa du 3, après les mots : «  de 12 000 € », est supprimée.

2°) Au premier alinéa du 4, après les mots : «  prend la forme « , sont insérés les mots : «  , pour tous les contribuables, ».

3°) La fin du 4, après les mots : « b ou c du 1 », et le 5 sont supprimés.

Article 2

La présente loi est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 3

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

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