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N° 118

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à pénaliser l' acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

492 (2014-2015) et 117 (2015-2016)

PROPOSITION DE LOI VISANT À PÉNALISER L'ACCEPTATION PAR UN PARTI POLITIQUE
D'UN FINANCEMENT PAR UNE PERSONNE MORALE

Article 1 er

L'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

(nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;

b) Après le mot « emprisonnement », la fin de l'alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :

« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ;

« 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ;

« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11-4. »

Article 2 (nouveau)

La présente loi s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

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