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N° 324

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

visant à donner une base légale à la poursuite des indemnités des présidents et vice-présidents de certains syndicats de communes et syndicats mixtes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Claude KERN, Hervé MAUREY, Olivier CIGOLOTTI, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-Marie BOCKEL, Michel CANEVET, Vincent DELAHAYE, Mme Françoise GATEL, MM. Jean-François LONGEOT, Gérard ROCHE, Mme Nathalie GOULET, MM. Pierre MÉDEVIELLE, Philippe BONNECARRÈRE, Jean-Claude LUCHE, Joël GUERRIAU, Olivier CADIC, Loïc HERVÉ, Hervé MARSEILLE et Yves DÉTRAIGNE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les syndicats mixtes ouverts ont démontré depuis plusieurs années leur efficacité, et ce, dans des domaines variés (eau, assainissement, déchets, etc.) et sont amenés à se développer (par le biais de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, notamment).

Ils correspondent généralement à des syndicats de taille importante, bénéficiant ainsi des ressources humaines et financières permettant une bonne gestion des dépenses et une efficacité reconnue par tous.

Les indemnités supprimées dans l'article 42 de la loi n°2015?991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République semblent indispensables pour maintenir en leur sein des personnels compétents et ainsi pérenniser le fonctionnement de ces établissements publics.

Partageant ce constat, de nombreux élus se sont émus de cette suppression. Le Gouvernement lui-même a reconnu une erreur qui justifiait une correction. Cette correction a été introduite dans le projet de loi de finances rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, par un amendement du Gouvernement qui n'a fait l'objet d'aucun débat au Parlement.

La correction n'est cependant toujours pas en vigueur à ce jour, le Conseil constitutionnel ayant jugé non conforme à la Constitution cette disposition « cavalière ».

La présente proposition de loi vise donc à rétablir l'indemnité des élus membres des syndicats mixtes ouverts. Plus précisément, il s'agit d'aligner le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés, en permettant ainsi de continuer à attribuer des indemnités de fonction aux syndicats mixtes ouverts restreints dont le périmètre inclut au moins celui d'un EPCI à fiscalité propre (sans tenir compte du périmètre des départements ou régions qui en seraient membres).

La présente proposition de loi reprend également des dispositifs correctifs introduits dans le même amendement par le Gouvernement. Elle propose le report de l'application de l'article 42 de la loi NOTRe précitée, en ce qu'il modifie les conditions d'indemnisation des présidents et vices présidents de syndicats, pour que ceux-ci puissent s'organiser en conséquence. L'entrée en vigueur serait effective au plus tard le premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi NOTRe, assurant ainsi une continuité juridique et une préservation des droits individuels.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. - Le I s'applique à compter du 9 août 2015.

Article 2

I. - Au premier alinéa du même article L. 5211-12, après les mots : « syndicats de commune », sont insérés les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. - le I s'applique à compter du 9 août 1917.

Article 3

I. - L'article L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé : « À compter du 9 août 2015, l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8 . - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

II. - le I s'applique à compter du 9 août 2015.

Article 4

I. - Le même article L.5721-8 est ainsi rédigé : « À compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, le même article L. 5721-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l'application de l'article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

II. - Le I s'applique à compter du 9 août 2017.

Article 5

Les conséquences financières pour les syndicats de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les conséquences financières pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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