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N° 460

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire aux auteurs de crimes ou de délits et à leurs ayants droits de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l' ordre ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se porter partie civile contre une victime ou contre les forces de l'ordre ayant répliqué dans le feu de l'action...ce qui est un comble.

Cela a été récemment le cas pour un policier ayant tué l'auteur d'une attaque à main armée. Le cas aussi du tir par un bijoutier sur un malfaiteur qui commettait un hold-up à son encontre. Le cas encore de policiers ayant abattu un islamiste venu avec une arme dans un commissariat pour les agresser.

Plus précisément l'article 122-5 du code pénal définit de la sorte la notion de légitime défense : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, effectue dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».

Ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence, pour qu'il y ait légitime défense, il faut que l'agression ait été actuelle , injustifiée et réelle et que la défense ait été, en outre, nécessaire , concomitante et proportionnée à l'agression . Il est alors fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle : « la légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ou en faveur de ses ayants droits (Crim. 13 décembre 1989) ».

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. La présente proposition de loi tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.

Il ne s'agit pas d'élargir les critères de la légitime défense en matière pénale. Seule serait visée la constitution de partie civile de l'auteur d'une agression ou de ses ayants droits lorsque le geste de défense de la victime ou du représentant des forces de l'ordre a été la conséquence de l'agression.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le deuxième alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droits est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

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