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N° 61

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relative à la régulation , à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey , président ; MM. Guillaume Arnell, Pierre Camani, Gérard Cornu, Ronan Dantec, Mme Évelyne Didier, M. Jean-Jacques Filleul, Mme Odette Herviaux, MM. Louis Nègre, Rémy Pointereau, Charles Revet , vice-présidents ; MM. Alain Fouché, Jean-François Longeot, Gérard Miquel , secrétaires ; MM. Claude Bérit-Débat, Jérôme Bignon, Mme Annick Billon, M. Jean Bizet, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Patrick Chaize, Jacques Cornano, Michel Fontaine, Benoît Huré, Mme Chantal Jouanno, MM. Jean-Claude Leroy, Philippe Madrelle, Didier Mandelli, Jean-François Mayet, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Cyril Pellevat, Hervé Poher, David Rachline, Michel Raison, Jean-François Rapin, Jean-Yves Roux, Mme Nelly Tocqueville, MM. Michel Vaspart, Paul Vergès .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3855 , 3921 et T.A. 805

Sénat :

810 (2015-2016) et 60 (2016-2017)

TEXTE DE LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA RÉGULATION, À LA RESPONSABILISATION ET À LA SIMPLIFICATION DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES

TITRE UNIQUE

(Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)

Article 1 er

Le livre I er de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION

« CHAPITRE I ER

« Dispositions générales

« Art. L. 3141-1 . - Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

« 2° Ils ne présentent pas le caractère d'un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 1221-1 ;

« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

« Le présent titre n'est pas applicable :

« a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;

« b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.

« Art. L. 3141-2. - I. - Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qu'il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants :

« 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

« 2° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;

« 3° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.

« II. - Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure, le cas échéant, que l'entreprise dont le conducteur relève dispose du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.

« III. - Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en covoiturage, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 fixe un montant maximum exigible par le conducteur au titre du partage des frais, dans le respect de l'article L. 3132-1.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« CHAPITRE II

« Mise en relation avec des conducteurs professionnels

« Art. L. 3142-1 . - Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qu'il met en relation avec des passagers exercent leur activité à titre professionnel.

« Art. L. 3142-2 . - Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

« Art. L. 3142-3 . - (Non modifié) La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.

« Toutefois, la centrale peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 3142-4 . - (Non modifié) La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 3142-4-1 . - (Supprimé)

« Art. L. 3142-5 . - La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Art. L. 3142-6 . - (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Sanctions

« Art. L. 3143-1 A . - (Supprimé)

« Art. L. 3143-1 . - (Non modifié) Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-2.

« Art. L. 3143-2 . - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.

« Art. L. 3143-3 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes, ni des conducteurs de ces entreprises, ni des exploitants ou conducteurs de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du livre I er de la troisième partie du présent code, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

« Art. L. 3143-4 . - (Supprimé) »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

I. - Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420 - 2 - 2. - Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

« 2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ;

« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire. » ;

2° À la fin de l'article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l'article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l'article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumis à l'article L. 420-2-2 les accords ou pratiques qui ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, lorsqu'ils ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-3, aux I, II et IV de l'article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 464-2 et au premier alinéa de l'article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II. - (Non modifié) Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

Article 3 bis

La section 2 du chapitre II du titre II du livre I er de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-4-1 . - Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

« Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. »

Article 4

I. - (Non modifié) L'article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;

3° À la fin du premier alinéa, la référence : « et à l'article L. 3120-3 » est supprimée ;

4° Le second alinéa est supprimé ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. »

II. - Le II de l'article L. 3112-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Par dérogation au précédent alinéa, le II de l'article L. 3112-1 du code des transports ne s'applique qu'à partir du 1 er juillet 2018 aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1 er janvier 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par des entreprises mentionnées au second alinéa du II, déclarés avant le 1 er janvier 2017 et n'ayant pas achevé la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d'aptitude mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports.

IV (nouveau) . - L'obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules utilisés avant le 1 er juillet 2018 par les entreprises mentionnées au second alinéa du II, lorsque ces entreprises s'inscrivent avant cette même date sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises sur ce registre.

Article 5

I. - Le titre II du livre I er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1 à L. 3120-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-2-1 . - Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles.

« Art. L. 3120-2-1-1 . - (Supprimé)

« Art. L. 3120-2-2. - Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative. » ;

bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 3122-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;

a bis ) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Les exploitants » ;

b) À la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;

3° Sont abrogés :

a) La section 3 du chapitre I er ;

b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;

c) Le 1° de l'article L. 3123-1 ;

d) L'article L. 3123-2-1 ;

e) L'article L. 3124-2 ;

f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;

g) La section 3 du même chapitre IV ;

bis La division et l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV sont supprimés ;

4° Au début de la section 4 du chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :

« Art. L. 3124-11. - En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

II. - (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 6

(Supprimé)

Article 7

(Non modifié)

Le I de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1 er octobre 2014. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1 er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné à l'article L. 3121-1 du présent code a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du présent code. »

Article 7 bis

Au troisième alinéa de l'article L. 3121-3 du code des transports, les mots : « acquises à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ».

Article 8

I. - Le livre I er de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° Le premier alinéa du III de l'article L. 3120-2 est complété par les mots : « , notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 » ;

3° L'article L. 3120-3 est abrogé ;

4° À l'article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 est supprimé ;

6° L'article L. 3121-11-2 est abrogé ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-1 est supprimée ;

8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;

9° Le III de l'article L. 3124-4 est abrogé ;

bis À la fin du I de l'article L. 3124-7, les références : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3122-3 » ;

10° L'article L. 3124-13 est abrogé.

II. - (Non modifié) Le 14° de l'article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; ».

III. - (Supprimé)

IV. - (Non modifié) Au VII de l'article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-3 ».

V. - (Supprimé)

Article 9

(Suppression maintenue)

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