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N° 603

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les moyens d' action des maires à l' égard des atteintes faites au patrimoine bâti des communes ,

PRÉSENTÉE

Par MM. François COMMEINHES, Alain MILON, Jean-Claude GAUDIN, Jacques LEGENDRE, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Daniel CHASSEING, Benoît HURÉ, Guy-Dominique KENNEL, Bernard FOURNIER, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Antoine LEFÈVRE, Gérard CÉSAR, Gérard BAILLY, François BONHOMME, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Paul FOURNIER, François-Noël BUFFET, Mme Marie-France de ROSE, MM. Alain JOYANDET, Alain DUFAUT, Alain MARC, Pierre CUYPERS, François CALVET, Alain CHATILLON et Mme Pascale GRUNY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un patrimoine préservé constitue, dans les centres bourgs et les quartiers périphériques de nos villes et de nos villages, le vecteur privilégié de la vie sociale, et le référent symbolique de la population.

Or, ce patrimoine est de plus en plus altéré par des destructions, des dégradations et des détériorations légères, qui modifient de façon irréversible car incessante le paysage urbain.

Le caractère opportuniste et polymorphe de ce type d'infractions rend peu opérant le système de répression prévu par les différents textes. Ce dernier suppose, en effet, l'intervention de la police nationale et des instances judiciaires, notoirement engorgées.

C'est pourquoi, il est proposé de compléter les pouvoirs dévolus, face à de telles atteintes, aux agents chargés de la police municipale.

Ainsi les communes auront-elles les moyens de lutter plus efficacement contre ce qui est en train de devenir l'un des principaux marqueurs d'une société fragmentée et individualiste. Ainsi chaque citoyen pourra-t-il être rappelé à sa responsabilité individuelle.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

L' article 1 er permet aux agents de police municipale, aux gardes champêtres, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris de constater par procès-verbal les contraventions constituées par des destructions, dégradations et détériorations légères des biens situés sur la commune, cette faculté étant limitée aux seuls biens communaux en l'état actuel du droit

L' article 2 complète les objectifs poursuivis par la police municipale, aujourd'hui au nombre de sept, par celui de « la préservation du patrimoine bâti de la commune » .

L' article 3 modifie les modalités de répartition du produit des amendes de police relatives à la sécurité routière sur deux points :

- D'une part, il ouvre la possibilité d'affecter ces ressources au financement d'opérations destinées à améliorer la sécurité sur la voie publique, seules les opérations tendant à améliorer les transports en commun et la circulation étant prévues par le droit existant ;

- D'autre part, l'article précise que les sommes allouées aux communes de 5 000 habitants et plus leur sont versées directement, sans l'intermédiaire des conseils départementaux comme cela est actuellement le cas pour les communes de 10 000 habitants et plus.

L' article 4 ouvre la faculté aux maires de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des règles d'urbanisme et de construction, afin de garantir la pleine effectivité de ces prescriptions légales.

L' article 5 permet de donner plus de force aux arrêtés municipaux, notamment pour ce qui concerne la préservation du patrimoine bâti de la commune, en prévoyant que la contravention sanctionnant leur non-respect puisse faire l'objet d'une amende forfaitaire.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article L. 511-1, le dernier alinéa de l'article L. 521-1 et le premier alinéa des articles L. 531-1 et L 532-1, du code de la sécurité intérieure sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste comprend les destructions, dégradations et détériorations volontaires, dont il n'est résulté qu'un dommage léger, des biens situés sur le territoire de la commune. »

Article 2

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La préservation du patrimoine bâti de la commune. »

Article 3

L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « commun », sont insérés les mots : «, la sécurité sur la voie publique » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes revenant aux communes de 5 000 habitants et plus leur sont versées directement. »

Article 4

Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est complété par un article L. 480-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 480-17. - I. - En cas d'infraction aux dispositions du présent livre, ou aux règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le maitre de l'ouvrage ou le propriétaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent article peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 120 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;

« 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à la moitié des sanctions pénales encourues aux termes du présent code. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des dispositions du présent livre pour lesquelles il trouve à s'appliquer. »

Article 5

L'article 529 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions sanctionnant la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police. »

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