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N° 703

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er août 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d' eau potable ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bernard DELCROS, René VANDIERENDONCK, Jean-Marie BOCKEL, François CALVET, Mme Josiane COSTES, MM. Michel DELEBARRE, Jean-Marc GABOUTY, Mme Françoise GATEL, MM. Charles GUENÉ, Jean-François HUSSON, Georges LABAZÉE, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Christian MANABLE, Philippe MOUILLER, Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT, M. Rémy POINTEREAU, Mme Nelly TOCQUEVILLE et M. Cyril PELLEVAT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 23 juin 2016, une charte de partenariat entre le Sénat et le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été signée par MM. Gérard LARCHER, Président du Sénat, Alain LAMBERT, Président du Conseil national d'évaluation des normes, et Jean-Marie BOCKEL, Président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Cette charte constitue une étape importante dans la mise en oeuvre de la mission de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales qui a été confiée à la délégation par une décision du Bureau du Sénat du 12 novembre 2014, M. Rémy POINTEREAU ayant été désigné Premier Vice-président délégué, chargé de la simplification des normes.

Fixant les conditions d'une coordination entre le Sénat et le Conseil national d'évaluation des normes dans la lutte contre l'inflation normative, et précisant à cette fin des actions conjointes et une méthodologie commune, la charte prévoit notamment que ces instances « échangent toutes informations et observations utiles à leur action en matière de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales ».

Dans ce cadre et comme suite à sa délibération n° 2016-11-03-0003 du 3 novembre 2016, le Conseil national d'évaluation des normes a saisi par un courrier du 1 er février 2017 la délégation de dispositions de nature législative afférentes au service public d'eau potable, dont il a pu mesurer la complexité à l'occasion de l'examen d'une demande d'évaluation de normes règlementaires en vigueur.

La délégation a missionné MM. Bernard DELCROS, Sénateur du Cantal, et René VANDIERENDONCK, Sénateur du Nord, à l'issue de sa réunion plénière du 23 février 2017, afin de donner suite à cette saisine, le cas échéant en élaborant une proposition de loi visant à simplifier ces dispositions.

La difficulté soulevée par le Conseil national d'évaluation des normes provient de l'articulation de deux obligations auxquelles sont assujetties les collectivités territoriales.

D'une part, l'article L. 213-11 du code de l'environnement (CE) prévoit la déclaration à l'agence de l'eau des éléments nécessaires au calcul de plusieurs redevances , dont celle pour prélèvement sur la ressource en eau, par les personnes qui y sont assujetties « avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues ». Cette redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année (III de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement).

Lorsque cette redevance concerne l'alimentation en eau potable, la déclaration comprend, outre le volume d'eau prélevé, des indicateurs de performance, qui peuvent donner lieu à l'application d'un doublement du taux de la redevance par l'agence de l'eau sous certaines hypothèses (V de l'article L. 213-10-9 et article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement).

D'autre part, l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soumet le maire d'une commune ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à la présentation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable (RPQS) devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante. Ce même article ajoute que cette présentation intervient « au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné » , soit avant le 30 septembre.

Les communes ou établissements de 3 500 habitants et plus sont tenus de mettre le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable à la disposition du public, de le transmettre par voie électronique au préfet et au Système d'information des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA), et de saisir les indicateurs de performance qu'il contient dans ce système, dans les quinze jours suivant sa présentation ou son adoption (articles L. 2224-5 et D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales).

Or, il apparaît que certaines collectivités territoriales éprouvent des difficultés à renseigner avant le 1 er avril les indicateurs de performance devant figurer dans la déclaration de la redevance précitée , qui ne sont consolidés que lors de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable exigible au 30 septembre.

Par ailleurs, lorsqu'une collectivité territoriale vend de l'eau potable en gros, elle doit préciser dans sa déclaration des indicateurs de performance fournis par les acheteurs.

Cette situation peut donc contraindre les collectivités territoriales à déclarer des données non consolidées, ce qui peut conduire les agences de l'eau à appliquer un doublement du taux de la redevance, et à demander une déclaration complémentaire une fois ces données obtenues.

Au total, le Conseil national d'évaluation des normes évalue le surcoût engendré par la déclaration avant le 1 er avril de données non consolidées à 528 000 euros par an , en prenant pour hypothèse que 2 % des captages existants sont susceptibles de faire l'objet d'un ajustement.

Afin de permettre aux collectivités territoriales de se conformer de manière mieux coordonnée, et donc moins onéreuse, aux obligations qui leur incombent, il a recommandé dans la délibération précitée de « travailler prioritairement sur l'évolution législative de ces mesures » .

Dans cette perspective, les auteurs de la présente proposition de loi ont réuni autour d'une table ronde au Sénat le 20 juin 2017 des représentants du Conseil national d'évaluation des normes, de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et du ministère de la Transition écologique et solidaire.

À l'issue de cette table ronde, une solution de simplification équilibrée et opérationnelle , répondant aux difficultés des collectivités territoriales sans désorganiser les agences de l'eau, est apparue.

Le mécanisme du doublement du taux de la redevance pour une année n , serait fondé, non sur les indicateurs de performance de l'année n-1 , mais sur ceux de l'année n-2 , afin de permettre aux collectivités territoriales de déclarer des données consolidées, tout en laissant aux agences de l'eau un délai suffisant pour réaliser les contrôles qu'elles jugeraient nécessaires.

Les collectivités territoriales n'auraient de facto plus à assumer les coûts induits par l'application erronée de cette majoration.

Par ailleurs, les indicateurs de performance que certaines collectivités territoriales doivent saisir dans le logiciel SISPEA, à l'occasion de la publication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, seraient utilisés par les agences de l'eau pour pré-remplir la déclaration de la redevance.

Conformément au principe « dites-le nous une fois » , les collectivités territoriales n'auraient donc plus à indiquer deux fois les mêmes données à l'administration.

L'entrée en vigueur de ces évolutions serait fixée au 1 er janvier 2020, le temps pour les agences de l'eau de déployer les outils informatiques nécessaires à l'établissement de cette déclaration pré-complétée.

Enfin, le mécanisme du doublement du taux de la redevance ne serait pas appliqué en 2020 et 2021, pour les manquements constatés en 2018 et 2019, de manière à ce que les collectivités territoriales bénéficient d'une période de transition prévisible et sécurisée, leur garantissant notamment de ne pas être sanctionnées à deux reprises pour les mêmes manquements.

C'est à cette solution de simplification que la présente proposition de loi donne une traduction juridique.

- L' article 1 er assoit la déclaration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau au titre de l'usage « alimentation en eau potable » sur les indicateurs de performance de l'année n-2 ;

- L' article 2 prévoit que cette déclaration soit pré-renseignée par les agences de l'eau avec les indicateurs de performance publiés dans le cadre des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable ;

- L' article 3 sécurise la transition entre les législations actuelle et nouvelle, en suspendant pendant deux ans l'application de la majoration ;

- Enfin, l' article 4 prévoit une entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2020.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l'article L. 213-10-9 pour l'usage «  alimentation en eau potable», les éléments pris en compte pour l'application de la majoration prévue aux neuvième à avant-dernier (2°) alinéas du V du même article L. 213-10-9 sont déclarés avant le 1 er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés. » ;

2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9, après le mot : « année », il est inséré les mots : « suivant celle ».

Article 2

Le cinquième alinéa de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine les modalités selon lesquelles les éléments transmis au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et pris en compte pour l'application de la majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée aux neuvième à avant-dernier alinéas (2°) du V de l'article L. 213-10-9 du même code, sont reportés chaque année par les agences de l'eau dans la déclaration par voie électronique de cette redevance. »

Article 3

La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue aux neuvième à avant-dernier (2°) alinéas du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement n'est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.

Article 4

La présente loi entre en vigueur au 1 er janvier 2020.

Article 5

Les conséquences financières de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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