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N° 39

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2017

PROPOSITION DE LOI

instituant deux circonscriptions pour l' élection des représentants français au Parlement européen ,

PRÉSENTÉE

Par M. André GATTOLIN,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen prévoyait initialement que l'élection des représentants des États membres de l'Union européenne relève d'une unique circonscription pour l'ensemble du territoire de la République. En effet, leur mode d'élection relève du libre choix de chaque pays.

La France, avec la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, a ensuite opté pour huit circonscriptions interrégionales, outre-mer compris. Cette réforme avait été voulue pour renforcer la proximité entre les électeurs et leurs « députés européens » grâce à une meilleure représentation géographique.

Le taux de participation étant en net recul (42 % en 2004, 40 % en 2009 et 42 % en 2014 avec les huit circonscriptions contre 52 % en 1994 et 46 % en 1999 avec une circonscription unique), nous sommes en droit de nous interroger sur la pertinence de ce choix. De même, ce système n'a pas permis la création d'un véritable lien entre les concitoyens et leurs représentants qui aurait pu endiguer le déficit démocratique.

Aucune des huit circonscriptions créées en 2003, exception faite de l'Île-de-France, n'avait de cohérence, d'existence en dehors de ce scrutin.

Considérant que les représentants français au Parlement européen doivent incarner l'intégralité de la Nation, comme c'est le cas dans tous les pays de l'Union européenne à l'exception de la Belgique, l'Irlande, l'Italie et la Pologne, il nous semble plus à propos de revenir au système initial.

C'est le sens de nombreuses propositions de loi comme celle adoptée par le Sénat le 23 juin 2010 (T.A. 132, 2009-2010).

Réduire le nombre de circonscriptions sera d'autant plus naturel que les discussions laissent présager qu'une partie des membres du Parlement européen seront élus aux élections européennes de 2024 sur des listes paneuropéennes.

En outre, nous considérons qu'il est plus simple d'organiser une seule campagne, que ce soit pour les petites formations politiques ou les grands partis, qu'à cette échelle un véritable débat national peut émerger et mobiliser les électeurs. La charge d'avoir des listes territorialement équilibrées revient aux partis politiques.

Nous considérons en outre qu'il suffit à un parti politique d'avoir 5 % avec une seule circonscription pour obtenir des sièges contrairement à huit circonscriptions avec un faible nombre de sièges. Ainsi à l'image de l'engagement de l'Union européenne pour la pluralité politique, une circonscription unique permettrait une représentation plus forte des petites formations politiques à l'échelle européenne.

Par ailleurs, considérant les spécificités des outre-mer à l'échelle de l'Union européenne, nous proposons qu'une deuxième circonscription soit créée pour représenter l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer et de lui réserver trois sièges.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés.

Article 2

L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4 . - Le territoire de la République comporte deux circonscriptions :

« - une circonscription de la France métropolitaine et de la Corse qui inclut les Français établis hors de France ;

« - une circonscription d'outre-mer, qui regroupe Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna. »

Article 3

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 3-1 est abrogé ;

2° Le I de l'article 9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. » ;

b) Le 1° est abrogé ;

c) Le 2° devient le 1° et le 3° devient le 2° ;

3° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dans au moins cinq circonscriptions » sont supprimés ;

4° Au I de l'article 19-1, le montant : « 1 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 8 500 000 € » ;

5° Le II de l'article 19-1, l'article 24-1et l'article annexe sont abrogés ;

6° Le dernier alinéa de l'article 26 est supprimé.

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