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N° 504

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 mai 2018

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

840 , 939 et T.A. 120

TITRE LIMINAIRE

DE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1 er A (nouveau)

L'Assemblée nationale et le Sénat favorisent le partage à égalité entre les femmes et les hommes des responsabilités politiques, professionnelles et sociales.

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOMINATIONS ET AU REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

Article 1 er

I. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.

Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur, afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, une femme ou un homme. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.

II. - L'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme mentionné au premier alinéa du I.

III. - Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme mentionné au premier alinéa du I, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.

Le cas échéant, un tirage au sort est réalisé, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur, afin de déterminer celle des deux assemblées qui désigne, respectivement, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes. Les modalités de ce tirage au sort ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.

IV. - En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace.

V. - Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent faire en sorte, autant qu'il est possible, que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.

Article 1 er bis (nouveau)

L'ensemble des désignations effectuées dans les organismes mentionnés au I de l'article 1 er doit s'efforcer, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, de reproduire leur configuration politique.

Article 2

Les désignations de députés et de sénateurs dans un organisme mentionné au premier alinéa du I de l'article 1 er sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article 3

Lorsqu'un député ou un sénateur exerçant la présidence d'un organisme mentionné au premier alinéa du I de l'article 1 er est définitivement empêché ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou renonce à la présidence dudit organisme ou perd sa qualité de président, il est remplacé par un parlementaire appartenant à la même assemblée pour la durée du mandat de président restant à courir.

TITRE II

DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT

CHAPITRE I ER

Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

Article 4

L'article 3 de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant un centre national du livre est ainsi rétabli :

« Art. 3 . - Le conseil d'administration du Centre national du livre comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 5

Après l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1 . - I. - La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 6

Le titre VI de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par un article 60-1 ainsi rédigé :

« Art. 60-1 . - I. - La Commission de concertation du commerce comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 7

Après l'article 6 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1 . - I. - Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 8

I. - Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE

« CHAPITRE I ER

« Missions et composition

« Art. L. 6441-1 . - I. - Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

« CHAPITRE II

« Organisation et fonctionnement »

Article 9

Le chapitre I er du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Conseil national de l'habitat

« Art. L. 361-1 . - I. - Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 10

Le titre III du livre I er de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :

(nouveau) Le chapitre unique devient le chapitre I er ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Institut des hautes études de défense nationale

« Art. L. 1132-1. - I. - L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l'État à caractère administratif.

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'institut sont précisés par décret. »

Article 11

Le chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

(nouveau) La section unique devient la section 1 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité
des établissements d'enseignement

« Art. L. 239-2 . - I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

Article 12

Le titre II du livre I er du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz

« Art. L. 125-1 . - I. - L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

Article 13

Au titre unique du livre II de la quatrième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4211-1 . - I. - Le Conseil de l'immobilier de l'État comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 14

Le titre IV du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifié:

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article 230-2, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ;

2° L'article 230-45 du même code est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés sur proposition de la commission permanente compétente en matière de droit pénal de leur assemblée respective.

« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 15

Au chapitre IV du titre II du livre I er du code de la recherche, il est ajouté un article L. 124-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1 . - I. - Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 16

Après le titre III du livre I er du code de la route, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« Art. L. 130-10 . - I. - Le Conseil national de la sécurité routière comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 17

Le chapitre I er du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 721-3 ainsi rédigé :

« Art. L.721-3. - I. - Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 18

L'article L. 3121-3 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-3 . - I. - Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 19

Au chapitre I er du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1 . - I. - Le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'orientation de l'observatoire sont précisés par décret. »

Article 19 bis (nouveau)

Au chapitre I er du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-1 - 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1 . - I. - L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l'État à caractère administratif.

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'institut sont précisés par décret. »

Article 20

Au chapitre I er du titre II du livre I er du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2 . - I. - Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 21

La section 1 du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 1

« Haut conseil du financement de la protection sociale

« Art. L. 114-1 A . - I. - Le Haut conseil du financement de la protection sociale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 22

(Supprimé)

Article 23

Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1111-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-7 . - I. ? Le Haut comité de la qualité de service dans les transports, placé auprès de l'Autorité de la qualité de service dans les transports du Conseil général de l'environnement et du développement durable, comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité et du haut comité placé auprès d'elle sont précisés par décret. »

Article 24

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« INSTANCES CONSULTATIVES

« CHAPITRE UNIQUE

« Conseil supérieur des gens de mer

« Art. L. 5581-1 . - I. -  Le Conseil supérieur des gens de mer comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 25

Le chapitre I er du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4 . - I. - Le Comité des usagers du réseau routier national comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 26

I. - (Supprimé)

II. - Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année, notamment sur les priorités de financement en matière de formations.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

III. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

Article 27

I. - La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Article 28

I. - La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur appartenant à la commission permanente compétente en matière de libertés fondamentales de leur assemblée respective.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

Article 29

I. - L'Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l'État à caractère administratif.

Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration de l'institut sont précisés par décret.

Article 30

Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, mentionné à l'article 6 de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Article 31

I. - Le Conseil national de l'industrie comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 32

I. - Le Conseil national du numérique comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 33

I. - Le Conseil d'orientation pour l'emploi comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34

I. - L'Observatoire de la laïcité comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.

Article 34 bis (nouveau)

I. - Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Article 34 ter (nouveau)

I. - Le Conseil national de l'aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

CHAPITRE II

Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

Article 35

L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile est ainsi rétabli :

« Art. 6 . - I. - Le conseil d'administration de l'École nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'État. »

Article 36

L'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil consultatif comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 37

(Supprimé)

Article 38

L'article 72 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le haut conseil comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. »

Article 39

L'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret. »

Article 40

Le titre I er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis - I. - Le Conseil national des villes comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 41

L'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil sont précisés par décret. »

Article 42

Après le I de l'article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Le Haut Conseil comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs ainsi que, de droit, les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 43

Le deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacune des formations spécialisées comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 44

(Supprimé)

Article 45

Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

« Art. L. 2345-1. - I. - La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »

Article 46

L'article L. 4261-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les missions, la composition... (le reste sans changement). » ;

b) Le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés ».

Article 47

Le troisième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 48

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 du code de l'éducation, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que ».

Article 49

Le quatrième alinéa de l'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé : ».

Article 50

Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le Conseil supérieur de l'énergie

« Art. L. 142-41 . - I. - Le Conseil supérieur de l'énergie comprend parmi ses membres trois députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 51

L'article L. 133-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France. »

Article 52

L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 52 bis (nouveau)

Après le chapitre I er du titre I er du livre IV du code de l'environnement, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Initiative française pour les récifs coralliens

« Art. L. 411-11. - I. - Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret. »

Article 53

Après le chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs

« Art. L. 565-3 . - I. - Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 54

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-1 A . - I. - Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. »

Article 55

Après l'article L. 571-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 571-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-1-1 . - I. - Le Conseil national du bruit comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 56

L'article L. 592-45 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret. »

Article 56 bis (nouveau)

Le I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 57

L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Article 58

L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Article 59

Le second alinéa de l'article L. 411-2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. »

Article 60

I. - Le 1° de l'article L. 612-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « , dont un député et un sénateur ».

II. - (Supprimé)

Article 61

L'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'observatoire comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. - ».

Article 62

La section 3 du chapître III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-21 . - I. - Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 63

L'article L. 224-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'instance nationale comprend parmi ses membres un député et un sénateur. » ;

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « II. - Un décret précise la... (le reste sans changement) . »

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« L'Agence de financement des infrastructures de transport de France

« Art. L. 1512-19 . - I. - L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

« II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'État. »

Article 65

Le dernier alinéa de l'article L. 3346-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« Un décret précise les missions, la composition du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

CHAPITRE III

Précisions relatives aux modalités de désignation des parlementaires dans certains organismes

Article 66

L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« - deux députés ;

« - deux sénateurs ; »

(nouveau) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les membres élus, ».

Article 67

Au 1° et à la fin du 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier, les mots : « , élus par cette assemblée » sont supprimés.

Article 68

Le premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(nouveau) À la première phrase, les mots : « , désignés par leurs assemblées respectives, » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « par un parlementaire » sont remplacés par les mots : « alternativement par un député et un sénateur ».

Article 69

I. - Le titre IV du livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur ainsi que des représentants » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants » ;

3° Le 5° du II de l'article L. 14-10-3 est ainsi rédigé :

« 5° D'un député et d'un sénateur ; ».

II. - Le 1° de l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

« 1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; ».

III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 142-1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

2° Après le mot : « groupements », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 435-1 est ainsi rédigée : « ainsi que d'un député et d'un sénateur. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 452-6 du code de l'éducation, les mots : « et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat » sont remplacés par les mots : « , un député et un sénateur ».

V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 131-4 est ainsi rédigé :

« 2° D'un député et d'un sénateur ; »

2° À l'article L. 322-11, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 113-1 du code forestier, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

VII. - L'article L. 611-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « des personnes titulaires d'un mandat électif national » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur » ;

(nouveau) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « titulaires d'un mandat électif national » sont remplacés par le mot : « parlementaires ».

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, les mots « des représentants du Parlement, » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur, des représentants ».

IX. - À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et » sont remplacés par les mots : « un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que ».

X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 114-1, les mots : « des représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, des représentants » ;

2° À la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 114-2, les mots : « représentants des assemblées parlementaires, » sont remplacés par les mots : « quatre députés et quatre sénateurs, de représentants » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 135-1, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 135-8, les mots : « membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » ;

5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 862-1, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « trois députés et trois sénateurs ».

XI. - Après le mot : « qualifiées, », la fin du premier alinéa de l'article L. 1512-8 du code des transports est ainsi rédigée : « deux députés et deux sénateurs. »

XII. - (Supprimé)

XIII. - Le II de l'article 1 er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du Parlement et » sont supprimés ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également qu'un député et un sénateur en sont membres. »

XIV. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, les mots : « des parlementaires » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XV. - À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France ».

XVI. - Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 47-1 est ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

2° Le 1° de l'article 47-2 est ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

3° Le 1° de l'article 47-3 est ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ; »

4° Le 1° de l'article 50 est ainsi rédigé :

« 1° Un député et un sénateur ; ».

XVII. - Au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « des membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « deux députés, deux sénateurs ».

XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mots : « de deux représentants du Parlement » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur ».

XIX. - Au premier alinéa de l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les mots : « de membres des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur ».

XX. - Après le mot : « parlementaires, », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigée : « à raison de dix députés et de dix sénateurs. »

XXI. - Le titre I er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État est ainsi modifié :

1° L'article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le conseil d'administration de Campus France comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

2° L'article 9 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le conseil d'administration de l'Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 10 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « notamment des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, » sont remplacés par les mots : « parmi lesquelles des représentants » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d'orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective. » ;

4° L'article 12 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le III est abrogé ;

b) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective. Son président est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. » ;

c) (nouveau) Le VIII est abrogé ;

(Supprimé)

XXI bis (nouveau) . - La section 4 du chapitre V du titre I er du livre V du code monétaire et financier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Agence française de développement

« Art. L. 515-13 . - I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.

« II. - L'agence est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial.

« Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

« III. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

XXII. - Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les mots : « des députés et des sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».

XXIII. - À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective ».

XXIV. - Le début du 1° du VI de l'article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi rédigé : « 1° Un député et un sénateur ainsi que des représentants désignés par le Conseil... (le reste sans changement). »

XXV. - Le 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est ainsi rédigé :

« 8° Un député et un sénateur ; ».

XXVI. - À la première phrase du III de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les mots : « pour moitié de parlementaires et pour moitié de » sont remplacés par les mots : « de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six ».

TITRE III

SUPPRESSION D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Article 70

La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé du chapitre I er du titre I er , les mots : « et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire » sont supprimés ;

2° L'article 3 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 10 est supprimé.

Article 71

Les deuxième à dernier alinéas de l'article 1 er de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont supprimés.

Article 72

L'article 74 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est abrogé.

Article 73

L'article 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

Article 74

(Supprimé)

Article 75

L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « concernées », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du V bis est supprimée ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du VI est supprimée ;

3° Le VII est abrogé ;

(nouveau) À la fin du IX, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 76

(Supprimé)

Article 77

I. - Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les articles L. 251-5 et L. 251-6 sont abrogés ;

2° À l'article L. 251-7, les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 252-4, les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l'article L. 255-1, les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, » sont supprimés.

II. - L'article 19 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est abrogé.

Article 77 bis (nouveau)

Le chapitre I er du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 6361-1 est complétée par les mots : « à l'issue de chaque renouvellement triennal » ;

2° L'article L. 6361-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 6361-13 est supprimée ;

4° L'article L. 6361-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6361-14 . - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.

« L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.

« L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Après s'être assuré que la personne concernée dispose d'un dossier complet, le rapporteur permanent l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.

« L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Dans l'exercice de ses fonctions, le rapporteur ne peut recevoir de consignes ou d'ordres. Devant le collège de l'autorité, il a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. »

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 78

I. - L'article 1 er s'applique :

1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;

2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.

II. - Le titre III entre en vigueur le 1 er juillet 2022.

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