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N° 531

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mai 2018

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative au statut de l' élu et visant à préciser les conditions d' éligibilité à l' élection présidentielle et aux élections législatives et sénatoriales , et à renforcer la participation des citoyens aux travaux législatifs ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Henri CABANEL, Joël LABBÉ, Mme Hélène CONWAY-MOURET, M. Alain DURAN, Mmes Samia GHALI, Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Xavier IACOVELLI, Éric JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. Bernard LALANDE, Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Mmes Marie-Pierre MONIER, Angèle PRÉVILLE, M. Jean-Yves ROUX, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Louis TOURENNE et André VALLINI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le renouvellement de la classe politique nécessite, sur bien des points, un accompagnement législatif.

Les citoyens attendent de leurs représentants des exigences en termes de probité et de représentativité : ils souhaitent une classe politique irréprochable et rajeunie mais aussi des sénateurs expérimentés quant à la gestion des collectivités.

Aussi, la présente proposition de loi organique prévoit deux modifications applicables à l'élection présidentielle et aux élections législatives et sénatoriales.

L' article premier et l' article 2 font de l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire , soit un « casier vierge », une condition d'éligibilité à ces élections.

L' article 2 instaure, en outre, une limite d'âge d'éligibilité établie à 70 ans pour les élections législatives et sénatoriales.

L' article 3 impose l'obligation d'avoir l'expérience d'un mandat local ou assimilé pour être candidat aux élections sénatoriales dans les départements.

L' article 4 tend à inclure les votes blancs dans les suffrages exprimés pour les referenda locaux.

Enfin, l' article 5 vise à instaurer un « droit d'amendement citoyen », en prévoyant que les règlements des assemblées parlementaires précisent expressément les modalités selon lesquelles les citoyens peuvent transmettre aux commissions permanentes des propositions d'amendement.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er

Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel s'assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sens de l'article L.O. 127-1 du code électoral. »

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L.O. 127, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

« 1° L'une des infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° L'une des infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° L'une des infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° L'une des infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° L'une des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Après l'article L.O. 131, il est inséré un article L. O. 131-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 131-1 . - Sont inéligibles les personnes qui ont plus de soixante-neuf ans révolus à la date du premier tour de scrutin. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral est complété par les mots : « et s'il n'est titulaire ou a été titulaire d'au moins un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs sont pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. »

Article 5

L'article 14 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi rétabli :

« Art. 14 . - Les règlements des assemblées déterminent les modalités dans lesquelles sont recueillies et transmises aux membres des commissions des propositions d'amendement formulées par les citoyens. »

Article 6

La loi organique n° ... du... relative au statut de l'élu et visant à préciser les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle et aux élections législatives et sénatoriales, et à renforcer la participation des citoyens aux travaux législatifs entre en vigueur :

1° S'agissant du président de la République, à compter de la première élection présidentielle suivant sa publication ;

2° S'agissant des députés, à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa publication ;

3° S'agissant des sénateurs, à compter du premier renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur suivant sa publication.

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