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N° 196

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er février 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d'un ordre
national
de la profession d 'infirmière,

PRÉSENTÉE

Par M. Edouard LE JEUNE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Ordres professionnels. - Professions paramédicales - Code de la santé publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Ordre infirmier ne doit avoir pour autre justification que de garantir la qualité des prestations assurées par les infirmières aux populations.

Cet ordre ne doit pas être purement disciplinaire, mais avoir pour objectifs de :

- rassembler l'ensemble des professionnels, alors qu'aujourd'hui 127 organisations ne regroupent que 8 % des infirmières ;

- formuler les règles professionnelles, et contrôler leur application ;

- gérer l'ensemble de l'exercice professionnel, soit :

- formation initiale : définir les quotas d'entrée dans les I.F.S.I., le nombre d'étudiants par formateur, les conditions de recrutement, les programmes, les modalités d'évaluation...,

- diplômes : conditions de validation, enregistrement, équivalences nationales et internationales,

- exercice d'un droit de regard sur les conventions passées entre l'assurance maladie et les infirmières libérales,

- protection du titre : lutter contre l'exercice illégal de la profession, la prolifération de « faisant fonction »,

- décret de compétence : prise en compte de l'évolution des techniques, adaptation aux besoins de santé des populations, renforcement des notions de prévention et de santé publique,

- formation continue : réactualisation systématique des connaissances, contenu des programmes proposés, agrément des organismes,

- gestion des spécialisations et de la formation cadre,

- conditions d'exercice : respect de la législation, des normes internationales.

L'ordre de la profession infirmière doit avoir trois niveaux : national, régional, départemental. À chaque niveau, quatre collèges représentent l'ensemble des professionnels, selon leur mode d'exercice : les cadres infirmiers, les infirmières spécialisées, les autres infirmières salariées, les libérales. Dans chaque collège, le nombre de représentants est proportionnel au nombre d'électeurs.

À tous les niveaux, les élections se font au suffrage direct, par les pairs. Toute personne inscrite à l'ordre peut être éligible. Les candidatures sont individuelles.

Les mandats sont de quatre ans, non renouvelables, pour tous les élus. Afin d'assurer la continuité, les conseils sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Lors de la première élection, une moitié de chaque conseil sera élue pour six ans.

La mise en place de l'Ordre infirmier doit entraîner la suppression de la commission infirmière du Conseil supérieur des professions paramédicales.

À terme, le C.S.P.P.M. pourrait être remplacé par un Conseil supérieur des professions de santé, regroupant tous les ordres des professionnels de la santé existants (médecins, sages-femmes, pharmaciens, dentistes...) ou à venir (infirmières, kinésithérapeutes, pédicures-podologues...).

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la santé publique relatif à la profession d'infirmier est intitulé : « Organisation de la profession infirmière. »

Art. 2.

Le chapitre II du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« SECTION 1.

« Ordre national de la profession infirmière.

« Art. L. 478. - Il est institué un ordre national de la profession infirmière groupant obligatoirement tous les infirmiers ou infirmières habilités à exercer leur profession en France.

« Art. L. 478-1. - L'ordre national de la profession infirmière veille au maintien des principes de moralité, de probité, de dévouement et de qualification indispensables à la dispensiation des soins infirmiers aux populations et à l'observation par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels ainsi que des règles édictées par le décret n° 93-221 du 16 février 1993.

« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession infirmière.

« Il est entendu par les pouvoirs publics sur les orientations de politique de santé.

« Il prépare et actualise en tant que de besoin par son conseil national un code de déontologie propre à la profession infirmière, édicté sous la forme d'un décret pris en Conseil d'État.

« Il participe et émet un avis avant toute élaboration réglementaire relative aux conditions d'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation et le champ de compétence des professionnels. Pour ce faire, il entend, en tant que de besoin les associations ou syndicats professionnels réglementairement constitués.

« Il délivre en collaboration avec les pouvoirs publics les agréments des établissements, institutions, organismes de formation initiale et continue s'adressant aux infirmiers et infirmières.

« Il est consulté et émet un avis préalablement à toute nomination d'infirmiers ou d'infirmières dans les instances sanitaires régionales ou nationales.

« Il valide et enregistre les diplômes ou équivalences nationaux et internationaux.

« Il veille à la conformité déontologique des contrats liant les professionnels infirmiers à leurs employeurs ou tutelles.

« Il gère une banque de données statistiques en matière d'emplois, de lieux d'exercice, de qualification et de salaires des professionnels infirmiers et remet aux pouvoirs publics un rapport annuel sur l'état de la profession infirmière.

« Il délivre à ses membres toutes informations relatives à la profession.

« Il crée toute commission de travail qu'il juge nécessaire pour favoriser l'évolution de la profession.

« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

« SECTION 2.

« Conseils de l'ordre de la profession infirmière.

« I. - Conseils départementaux.

« Art. L. 478-2. - Il est créé dans chaque département un conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière.

« Ce conseil comprend un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers ou d'infirmières inscrits au registre départemental répartis en quatre collèges représentant respectivement :

« - les cadres infirmiers ;

« - les infirmiers et infirmières spécialisés ;

« - les autres infirmières salariées ;

« - les infirmiers libéraux.

« Le nombre de représentants est proportionnel au nombre d'électeurs de chacun des collèges.

« Art. L. 478-3. - Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale des infirmiers ou infirmières inscrits au registre. Ils ne sont rééligibles qu'après interruption égale à la durée du mandat.

« Le conseil départemental est renouvelable par moitié tous les deux ans.

« L'assemblée générale appelée à élire les conseils départementaux de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits conseils est convoquée par les soins des présidents des conseils départementaux en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée à cet effet à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe ou temporaire ou partiel et inscrits au registre de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.

« Art. L. 478-4. - L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance.

« Art. L. 478-5. - Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de la section 3 ci-dessous, les professionnels de nationalité française inscrits au registre de l'ordre depuis au moins trois ans.

« Art. L. 478-6. - Le président est élu par l'assemblée générale des infirmiers ou infirmières inscrits au registre. Il est rééligible trois fois.

« Art. L. 478-7. - Des membres suppléants, dont le nombre est fixé par voie réglementaire, également renouvelables par moitié tous les deux ans, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

« Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat et pour la durée qui restait à courir au titulaire.

« Les membres suppléants sont rééligibles.

« Art. L. 478-8. - Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque motif que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de ceux qu'ils remplacent.

« Art. L. 478-9. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental empêchent ce dernier de fonctionner, le préfet, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance du conseil défaillant, cette délégation assure les attributions du conseil départemental jusqu'à l'élection du nouveau conseil.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, cette dernière est dissoute de plein droit, et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à la prise de fonction d'un nouveau conseil départemental, le conseil national assure toutes les attributions du conseil départemental.

« Art. L. 478-10. - Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional, au conseil national, au préfet et au ministre chargé de la santé.

« Les élections peuvent être déférées au conseil régional par tout professionnel ayant droit de vote et par le préfet dans un délai de quinze jours. Ce délai court, à compter du jour de l'élection pour les professionnels et, pour le préfet, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié.

« La décision du conseil régional peut être frappée d'appel devant le conseil national dans le délai de trente jours.

« Art. L. 478-11. - Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre énumérées à l'article L. 478-1 ci-dessus. Il statue sur les inscriptions au registre.

« Il autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

« En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des membres de l'ordre.

« Art. L. 478-12. - Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les infirmiers ou infirmières, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé.

« Art. L. 478-13. - Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

« Art. L. 478-14. - Les délibérations du conseil départemental ne sont pas publiques.

« En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.

« La conseillère technique régionale en soins infirmiers assiste aux séances du conseil départemental avec voix consultative.

« Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.

« II. - Conseils régionaux.

« Art. L. 478-15. - Il est créé dans chaque région un conseil régional de l'ordre de la profession infirmière.

« Art. L. 478-16. - Le conseil régional de l'ordre de la profession infirmière est composé de douze membres selon les modalités de l'article L. 478-2.

« Pour la région Ile-de-France, le nombre de membres est porté à quinze titulaires et quinze suppléants.

« Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale des infirmiers ou infirmières inscrits au registre. Ils ne sont rééligibles qu'après interruption égale à la durée du mandat.

« Le président est élu par l'assemblée générale régionale.

« Art. L. 478-17. - Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat et pour la durée qui restait à courir au titulaire.

« Art. L. 478-18. - Le conseil régional élit en son sein les membres qui seront assesseurs de commission régionale de discipline conformément à l'article 483-2 de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 modifiée.

« III. - Conseil national.

« Art. L. 478-19. - Le conseil national de l'ordre de la profession infirmière comprend vingt-huit membres élus pour quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'après interruption égale à la durée du mandat.

« 1° Treize membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique hospitalière, à raison de :

« a) six membres diplômés d'État exerçant en soins généraux ;

« b) quatre membres exerçant en santé mentale ;

« c) un membre titulaire d'un diplôme de spécialité ;

« d) deux membres exerçant une fonction d'encadrement.

« 2° Quatre membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique territoriale, à raison de :

« a) deux membres diplômés d'État exerçant en soins généraux ;

« b) un membre titulaire d'un diplôme de spécialité ;

« c) un membre exerçant une fonction d'encadrement.

« 3° Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans les administrations centrales de l'État.

«4° Deux membres, élus par leurs pairs, exerçant dans l'éducation nationale.

« 5° Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans la santé du travail.

« 6° Quatre membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le secteur hospitalier privé, à raison de :

« a) deux membres diplômés d'État exerçant en soins généraux ;

« b) un membre titulaire d'un diplôme de spécialité ;

« c) un membre exerçant une fonction d'encadrement.

« 7° Trois membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le secteur libéral.

« Art. L. 478-20. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 478-1 du présent titre.

«Art. L. 478-21. - Le conseil national fixe le montant des droits d'enregistrement individuels des diplômes, de délivrance de la carte professionnelle et la cotisation annuelle. Leurs acquittements sont obligatoires, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par le conseil régional.

« Le conseil national propose au ministre de la santé le montant des droits à percevoir sur tout organisme de formation s'adressant aux infirmiers et infirmières après décret en Conseil d'État.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner toutes oeuvres intéressant la profession.

« Il détermine la quotité des droits d'enregistrement de diplômes et de délivrance de la carte professionnelle qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.

« Il contrôle la gestion des conseils départementaux.

« Art. L. 478-22. - Le conseil national élit en son sein les membres qui seront assesseurs de commission nationale de discipline conformément à l'article L. 483-2 de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 modifiée. »

Art. 3.

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la santé publique : « Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales » est intitulé : « Chapitre III ».

Art. 4.

Les articles L. 478, L. 478-1, L. 478-2, L. 478-3, L. 478-4, L. 478-5, L. 478-6, L. 479, L. 480, L. 481, L. 482, L. 482-1, L. 482-2, L. 482-3, L. 482-4, L. 482-5, L. 482-6, L. 482-7, L. 482-8, L.482-9 ; L. 482-10, L. 482-11, L 482-12, L. 482-13, L. 483, L. 483-1, L. 484 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la santé publique deviennent respectivement L. 479, L. 479-1, L. 479-2, L. 479-3, L. 479-4, L. 479-5, L. 479-6, L. 480, L. 481, L. 482, L. 483, L. 483-1, L. 483-2, L. 483-3, L. 483-4, L. 483-5, L. 483-6, L. 483-7, L. 483-8, L. 483-9, L. 483-10, L. 483-11, L. 483-12, L. 483-13, L. 484, L. 484-1, L. 485.

Art. 5.

À l'article L. 478 (ancien), le premier alinéa est ainsi modifié :

« Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 480 (nouveau) et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur un registre tenu par le conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière de sa résidence professionnelle. »

Au quatrième alinéa, les mots : « une seule liste départementale sont remplacés par les mots : « un seul registre départemental ».

Au cinquième alinéas les mots : « une liste départementale » sont remplacés par les mots : « un registre départemental ».

Art. 6.

À l'article L. 478-1 (ancien), le premier alinéa est ainsi modifié :

Le mot : « préfet » est remplacé par : « Le conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière ».

Les mots : « aux articles L. 482-10 ou L. 482-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 483-10 ou L. 483-12 (nouveau) » .

Au dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 482-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 483-1 et suivants (nouveaux) » .

Art. 7.

À l'article L. 478-2 (ancien), les mots : « une liste départementale » sont remplacés par les mots : « un registre départemental ».

Art. 8.

À l'article L. 478-3 (ancien), le premier alinéa est ainsi modifié :

Le mot « préfet » est remplacé par : « Le conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière ».

Les mots : « à l'article L. 482-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 483-10 (nouveau) » .

Art. 9.

À l'article L. 478-4 (ancien), les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « sur le registre départemental ».

Art. 10.

À l'article L. 478-5 (ancien) :

Le mot : « préfet » est remplacé par : « conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière ».

Les mots : « à l'article L. 478-2 et L. 478-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 483-2 et L. 483-3 (nouveau) » .

Art. 11.

À l'article L. 478-6 (ancien) :

Le mot : « préfet » est remplacé par : « au conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière ».

Les mots : « de la liste départementale » sont remplacés par les mots : « du registre départemental ».

Art. 12.

À l'article L. 479 (ancien) :

Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 478 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 479 (nouveau) » .

Au dernier alinéa : les mots : « des articles L. 482 et L. 482-1 sont remplacés par les mots : « des articles L. 483 et L. 483-1 (nouveau) » .

Art. 13.

À l'article L. 480 (ancien) : les mots : « la liste mentionnée à l'article L. 478 » sont remplacés par les mots : « le registre départemental mentionné à l'article L. 479 (nouveau) » .

Art. 14.

L'article L. 482 (ancien), (article 483 nouveau), est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les infirmiers et infirmières inscrits sur un registre départemental ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 480 (nouveau) sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre de la profession infirmière. »

Art. 15.

Le troisième alinéa de l'article L. 482-2 (ancien), (article 483-2 nouveau), est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les assesseurs infirmiers sont élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux au sein du conseil régional de l'ordre de la profession infirmière dont relève la région sanitaire. Ils sont élus au scrutin majoritaire à un tour pour une durée de trois ans. »

Art. 16.

À l'article L. 482-3 (ancien), (article 483-3 nouveau) il est inséré en lieu et place de « préfet » les mots : « par le conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière ».

Art. 17.

À l'article L. 482-4 (ancien), (article 483-4 nouveau) il est inséré en lieu et place de « préfet » les mots : « par le conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière, ».

Art. 18.

À l'article L. 482-5 (ancien), (article 483-5 nouveau), le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission nationale comprend un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux au sein du conseil national de l'ordre de la profession infirmière dont relève la région sanitaire. Ils sont élus au scrutin majoritaire à un tour pour une durée de trois ans. »

Art. 19.

À l'article L. 482-10 (ancien), (article 483-10 nouveau) il est inséré en lieu et place de « préfet » les mots : « par le conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière ».

Art. 20.

À l'article L. 482-11 (ancien), (article 483-11 nouveau), les mots : « de l'article L. 482-10 » sont remplacés par les mots : « À l'article L. 483-10 (nouveau) » .

Art. 21.

À l'article L. 482-12 (ancien), (article 483-12 nouveau), il est inséré en lieu et place de « préfet » les mots : « par le conseil départemental de l'ordre de la profession infirmière, ».

Art. 22.

À l'article L. 482-13 (ancien), (article 483-13 nouveau), les mots : « de l'article L. 482-12 » sont remplacés par les mots : « De l'article L. 483-12 (nouveau) ; » .

Art. 23.

À l'article L. 483 (ancien), (article 484 nouveau), les mots : « de l'article L. 483-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 484-1 (nouveau). »

Art. 24.

L'article L. 485 (ancien) est abrogé.

Art. 25.

L'article L. 476 du chapitre premier du titre II du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :

Les mots : « après avis du conseil supérieur des professions paramédicales - commission des infirmières et infirmiers » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil national de l'ordre de la profession infirmière ».

Art. 26.

Le dernier alinéa de l'article L. 477 du code de la santé publique est complété par le membre de phrase suivant : « après avis du conseil national de l'ordre de la profession infirmière ».

Art. 27.

À l'article 46 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, les mots : « de l'article L. 482-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 483-1. (nouveau) » .

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