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N° 40

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1996.

PROPOSITION DE LOI

modifiant le plafond institué à l'article 754-A du code général des impôts et relative à l ' acquisition des biens en clause de tontine,

PRÉSENTÉE

Par MM. Franck SÉRUSCLAT, Jean-Pierre MASSERET, Mme Monique ben GUIGA, M. Gilbert CHABROUX, Mme Marie-Madeleine DIEULANGARD et M. Georges MAZARS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Successions et libéralités. - Habitation principale - Code général des impôts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi de finances pour 1980 a soumis les biens acquis en clause de tontine aux droits de succession selon le régime de droit commun ; elle a prévu une exception en faveur de l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur inférieure à 500000 F. Un tel bien, acquis à de telles conditions, est resté assujetti aux droits de mutation à titre onéreux.

La proposition de loi suggère une réévaluation de la valeur inférieure prévue afin de tenir compte de l'évolution du marché immobilier. En réévaluant le montant du seuil prévu à l'article 754-A du code général des impôts à 1 million de francs, le législateur ne ferait que tenir compte de l'évolution du coût de la vie.

Elle favorisera l'achat en clause de tontine de ceux qui le souhaiteront.

Telle est la raison de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le deuxième alinéa de l'article 754-A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 1 million de francs. »

Art. 2.

Les pertes de recettes pour le budget de l'État sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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