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N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 octobre 1996.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité sociale agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale,

PRÉSENTÉE

Par MM. Michel MOREIGNE, William CHERVY, Germain AUTHIÉ, Marcel BONY, Jean BESSON, Roland COURTEAU, Gérard DELFAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Aubert GARCIA, Claude HAUT, Roland HUGUET, Jean-Pierre MASSERET, Gérard MIQUEL, Jean-Marc PASTOR, Jean PEYRAFITTE, Bernard PIRAS, Paul RAOULT, René RÉGNAULT, Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Fernand TARDY, Marcel VIDAL, et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Mmes Monique ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Bénezet, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude Haut, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Guy Lèguevaques, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Michel Manet, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Louis Philibert, Bernard Piras, Mme Danièle Pourtaud, MM. Claude Pradille, Mme Gisèle Printz, MM. Roger Quilliot, Paul Raoult, René Régnault, Alain Richard, Roger Rinchet, Michel Rocard, Gérard Roujas, René Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vézinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Mutualité sociale agricole. - Personnes âgées - Code de la sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article L. 162-32 du code de la Sécurité sociale et le décret n° 91-656 du 15 janvier 1991 modifié par le décret n° 92-1304 du 14 décembre 1992, ont pour objectif de permettre aux centres de santé de bénéficier, pour le personnel médical qu'ils emploient, d'une participation à la protection sociale équivalente à celle versée aux praticiens médicaux exerçant en mode libéral, cette participation à la protection sociale étant prévue par les différentes conventions nationales entre les professionnels de santé et les caisses d'assurance maladie.

Or, la rédaction de l'article L. 163-32 limite sa portée aux seules caisses primaires d'assurance maladie, et ne permet pas aux centres de santé créés par la M.S.A., dont le personnel relève des assurances sociales agricoles, de bénéficier d'une telle aide financière.

Ces centres de santé relevant de la Mutualité sociale agricole remplissent les mêmes conditions d'agrément que ceux relevant du régime général. Ils sont peu nombreux, mais ils jouent un rôle essentiel car ils sont le plus souvent implantés dans des zones rurales reculées dont la faible densité de population n'encourage pas l'installation de personnel infirmier libéral.

De ce fait, ces centres de santé jouent un rôle essentiel pour le maintien à domicile des personnes âgées en milieu rural. Ils contribuent activement à la prise en charge de leur dépendance.

Actuellement, la disparité de traitement entre les centres dont le personnel relève du régime général et ceux dépendant de la M.S.A. est l'unique cause des difficultés financières rencontrées par ces derniers. Or, ces difficultés menacent la pérennité de ces centres en engendrant des conséquences extrêmement préjudiciables tant sur la situation des populations, le plus souvent âgées et isolées, établies dans les secteurs concernés que sur l'emploi local.

Il nous apparaît donc urgent et indispensable d'étendre aux centres de santé relevant de la M.S.A. le bénéfice de la subvention instituée par l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.

Trois arguments interviennent en faveur de cette proposition de loi :

- Cette extension permettrait un équilibre de traitement entre les centres dont le personnel relève du régime général et ceux dont le personnel dépend du régime agricole, équilibre qui supprimerait les difficultés des centres concernés.

- La mesure n'aurait aucun impact sur le coût de la solidarité nationale. Elle aurait seulement pour effet d'en modifier le financement, puisque le déficit de gestion de ces centres ne serait plus supporté par les seules cotisations de gestion des agriculteurs des départements concernés. Les dépenses techniques d'assurance maladie du régime agricole, très largement financées par une compensation nationale, participeraient également à la résorption de ce déficit. Dans ce cadre, l'impact sur les dépenses d'assurance maladie serait infime, compte tenu du très petit nombre de centres concernés.

- Enfin, il est à craindre que, en cas de maintien en l'état de l'article L. 162-32, la fermeture inéluctable des centres relevant de la M.S.A. n'ait pour effet un transfert important des personnes âgées vivant dans les secteurs concernés vers des formules d'hébergement collectif. Ce serait une grave erreur, tant humainement que financièrement.

Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Le deuxième alinéa de l'article L. 162-32 du code la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces personnels sont affiliés aux assurances sociales agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie. »

Art. 2.

« Les dépenses occasionnées par l'adoption de ces dispositions sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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