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N° 193

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 1997.

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales,

par M. Lucien NEUWIRTH,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement )

Sécurité sociale - Assurance vieillesse - Professions artisanales industrielles et commerciales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 12 de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a institué de nouvelles conditions d'éligibilité pour les administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (CANCAVA et ORGANIC).

En créant l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale, cet article a d'abord réintroduit dans le domaine législatif, à juste titre, un dispositif qui jusqu'alors n'était fixé que par voie réglementaire.

Surtout, il a procédé à un alignement des règles d'éligibilité des administrateurs de ces caisses sur celles prévues pour le régime général, en particulier en ce qui concerne la limite d'âge des membres des conseils d'administration à la date de leur nomination. Cette limite d'âge ne tient pas compte de la spécificité des régimes concernés. Ces derniers comportent, en effet, au niveau de chaque caisse de base, un collège de retraités. En vertu de l'article R. 633-18 du code de la sécurité sociale, le quart des administrateurs doivent appartenir à la catégorie des affiliés retraités.

Les nouvelles dispositions ont donc pour effet de rendre inéligibles, dans un premier temps, les personnes de plus de 67 ans, en raison du régime transitoire prévu par l'ordonnance précitée et à terme, celles âgées de plus de 65 ans. Outre qu'elles sont inadaptées à la nature même d'un collège propre aux affiliés retraités, elles risquent de priver les conseils d'administration concernés de candidats disposant de temps et d'expérience et d'écarter des hommes et des femmes qui, dans les fonctions qu'ils exerçaient jusqu'à présent, n'ont pas démérité.

Or, les prochaines élections devant intervenir au mois de décembre 1997, il apparaît urgent de modifier le dispositif législatif afin de supprimer cette limite d'âge au moins pour l'élection au collège des retraités. Le Gouvernement a d'ailleurs indiqué, dans la réponse à la question écrite n° 16692 du 18 juillet 1996 posée sur ce sujet, qu'il était favorable à une telle mesure.

Outre la rectification d'une erreur matérielle consistant à remplacer les mots « caisses locales » par les mots « caisses de base » dans la rédaction actuelle de l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale (et permettant d'harmoniser son contenu avec l'intitulé de la sous-section dans laquelle s'insère ledit article), la présente proposition de loi vise à supprimer la limite d'âge prévue à l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale pour les administrateurs retraités élus à ce titre dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que son auteur vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1) les mots « caisses locales » sont remplacés par les mots « caisses de base » ;

2) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois aucune limite d'âge n'est applicable aux administrateurs retraités élus. »

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