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N° 272

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 -1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas de vacance de siège d'un conseiller régional, d'un conseiller général ou d'un maire, ainsi qu'une parité hommes-femmes entre les candidats et leurs remplaçants,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élus locaux. - Code électoral - Code général des collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi constitue le troisième volet du dispositif visant à suspendre temporairement tout mandat électoral dès lors que l'on accède à une fonction gouvernementale. Déposée concomitamment à une proposition de loi constitutionnelle et une proposition de loi organique, elle a pour objet d'instaurer un système de remplaçants provisoires dans l'hypothèse où un conseiller régional, un conseiller général ou un maire serait nommé au Gouvernement.

Actuellement, en cas de vacance de siège, les conseillers régionaux sont remplacés par les personnes figurant immédiatement après eux sur leur liste, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Cependant, rien n'oblige explicitement un conseiller régional à renoncer à son siège s'il est nommé au Gouvernement. En règle générale, un ministre préférera conserver son mandat régional plutôt que de le confier à son remplaçant.

Le problème se pose de façon plus cruciale encore pour les conseillers généraux. Leur mandat électoral est le seul à ne disposer d'aucun système de remplacement en cas de vacance de siège. Lorsqu'un conseiller général devient ministre, deux solutions s'offrent à lui : soit il démissionne, et l'on procède dans les trois mois à une nouvelle élection cantonale, soit il conserve son mandat local. La plupart du temps, il choisira la deuxième solution, préférant cumuler les mandats plutôt que d'avoir à reconquérir son siège lors des prochaines élections.

Le cas des maires est quelque peu différent. Le code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas d'empêchement le maire peut être remplacé provisoirement par son premier adjoint. Il retrouve son siège automatiquement dès que cesse son empêchement. Rien ne l'oblige cependant à le faire, s'il est nommé au Gouvernement.

La présente proposition de loi comporte donc trois dispositions principales :

1° Pour les élections régionales : elle précise qu'en cas de nomination au Gouvernement, le remplacement des conseillers régionaux n'est que temporaire, jusqu'à ce que prennent fin leurs fonctions au Gouvernement (art. 8).

2° Pour les élections cantonales : elle instaure un système de remplaçants provisoires pour les conseillers généraux et apportent les quelques ajustements nécessaires en matière de déclaration de candidature (il convient en effet de soumettre les remplaçants aux mêmes obligations que les candidats) (art. 1 à 6).

Pour les élections municipales : elle ajoute aux causes d'empêchement du maire la nomination au Gouvernement, lui permettant ainsi d'être remplacé provisoirement par son premier adjoint, le temps de son mandat gouvernemental (art. 9).

Enfin, le texte inclut deux dispositions visant à faire respecter une parité hommes-femmes entre les candidats aux élections cantonales et régionales et leurs remplaçants (art. 5 et 7).

Tel est l'objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Après le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant.

« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

« Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. »

Art. 2.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : « le candidat répond » sont remplacés par les mots : « le candidat et son remplaçant répondent ».

Art. 3.

Dans le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, les mots : « le candidat répond » sont remplacés par les mots : « le candidat ou son remplaçant répondent ».

Art. 4.

Au début du quatrième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, après les mots : « le candidat » sont insérés les mots : « ou son remplaçant ».

Art. 5.

Dans l'article L. 221 du code électoral, il est ajouté, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongations au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes, de sexe opposé, élues en même temps qu'eux à cet effet, jusqu'à la date où prennent fin les fonctions ou la mission pour lesquelles ils avaient laissé leur siège vacant. »

Art. 6.

À la fin du premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral, les mots : « les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. » sont remplacés par les mots : « le remplacement se poursuit jusqu'à la date où le titulaire initial aurait lui-même été soumis à renouvellement ».

Art. 7.

Au début du premier alinéa de l'article L. 360 du code électoral, après les mots : « Le candidat », sont insérés les mots : « de sexe opposé ».

Art. 8.

À la fin du troisième alinéa de l'article L. 360 du code électoral, les mots : « lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction. » sont remplacés par les mots : « à la date où prennent fin les fonctions ou la mission pour lesquelles le titulaire initial avait laissé son siège vacant, ou, s'il est privé de ses droits civiques ou décédé, à la date où il aurait lui-même été soumis à renouvellement ».

Art. 9.

Au début de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « de nomination au Gouvernement, ».

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