N°56

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 octobre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter le jugement des actes de terrorisme,

PRÉSENTÉE

Par M. Jacques LARCHÉ,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Procédure pénale.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les procès relatifs aux affaires de terrorisme peuvent rendre nécessaire la réunion au sein d'une même salle de plusieurs centaines de personnes, à savoir :

- des parties civiles, car il s'agit de juger des actes qui, s'inscrivant dans un objectif de trouble grave à l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ont le plus souvent fait de nombreuses victimes ;

- des accusés ou prévenus, et leur escorte, car l'instruction de l'affaire a fréquemment conduit à la découverte de véritables réseaux ;

- d'importants renforts de sécurité, liés à la nature même des affaires jugées.

Pour répondre à la spécificité des réseaux de terrorisme, aux multiples ramifications, le législateur a d'ores et déjà prévu la possibilité de centraliser à Paris la poursuite, le jugement et l'instruction des actes de terrorisme.

Or, le palais de justice de la capitale ne dispose pas de salle suffisamment vaste pour accueillir cette catégorie de procès.

Certes, il pourrait être envisagé de transformer le palais de justice afin de remédier à cette situation. Mais, sans même parler de son coût, cette solution se heurterait, en tout état de cause, au classement de ce bâtiment comme monument historique.

Aussi est-il éminemment souhaitable de prévoir un dispositif plus pragmatique, qui permette le jugement de ces affaires dans les meilleurs conditions tout en économisant les moyens de la justice et dans le respect de notre patrimoine culturel.

C'est pourquoi il vous est proposé une solution simple consistant à autoriser le président de la cour d'appel de Paris à décider, sur les réquisitions du procureur général et après avis des chefs des juridictions intéressés, que l'audience se tiendra dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que le palais de justice.

Tel sont les motifs qui ont présidé au dépôt de la proposition de loi dont le texte figure ci-après.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

II est inséré, après l'article 706-17 du code de procédure pénale, un article 706-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-17-1. - Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

« L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

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