N° 185

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 février 1999.

PROPOSITION DE LOI

permettant au juge des tutelles d' autoriser
un majeur sous tutelle
à être inscrit sur une liste électorale,

PRESENTEE

Par M. Jacques PELLETIER,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Elections et référendums. - Majeurs sous tutelle - Code électoral.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, les majeurs sous tutelle ne peuvent être admis à exercer le droit de vote. En effet, aux termes de l'article L. 5 du code électoral, les majeurs sous tutelle ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale. Ce régime d'interdiction absolue paraît manquer de nuances, eu égard à certaines situations individuelles.

En juillet 1993, le médiateur de la République avait soumis au ministre de l'intérieur et au garde des Sceaux, ministre de la justice, une proposition de réforme, référencée INT 93.04, qui tendait à permettre au juge des tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à être inscrit sur une liste électorale.

Le 16 juin 1994, le Sénat, à l'initiative de M. Claude Huriet, adoptait une proposition de loi tendant précisément à autoriser un majeur sous tutelle à être inscrit sur une liste électorale et à voter si le juge l'y autorise. Malheureusement, et pour des raisons de procédure, ce texte n'a jamais été discuté par l'Assemblée nationale.

Lors de l'instruction de la proposition de réforme du médiateur de la République, le ministère de l'intérieur et la chancellerie ont toujours manifesté leur accord de principe pour l'inscription de cette autorisation dans notre droit électoral. De la même façon, lors d'un récent débat au Sénat, la commission des Lois, par la voix de son président, a indiqué manifester beaucoup d'intérêt pour des dispositions de cette nature. Enfin, Mme le garde des Sceaux avait pour sa part fait savoir qu'une telle disposition pourrait prendre place dans le projet de loi relatif aux tutelles qui est actuellement en cours de rédaction.

Néanmoins, des difficultés d'ordre juridique nécessitent l'application du dispositif spécifique contenu dans la présente proposition de loi et dans la proposition de loi organique n° 186 qui l'accompagne. En effet, les débats sur la proposition de réforme susmentionnée ont fait apparaître la nécessité de garantir que le droit de vote ne pourrait en aucune façon s'accompagner d'une faculté d'éligibilité pour les personnes concernées, ce qui impose l'adoption de dispositions organiques.

Aussi, même si le Parlement examine prochainement le projet de loi sur les tutelles aujourd'hui en cours de préparation, une impasse juridique entraînera nécessairement le report de l'adoption de la mesure souhaitée, sauf à ce que le Gouvernement dépose deux projets de loi, dont un organique.

Afin d'éviter des complications de cet ordre, il vous est donc proposé d'adopter la présente proposition de loi ainsi que la proposition de loi organique n° 186 déposée simultanément.

L'article 1er de la présente proposition de loi vise à permettre au juge des tutelles, en application des pouvoirs d'appréciation que lui confère l'article 501 du code civil, d'autoriser certains majeurs placés sous tutelle à être inscrits sur la liste électorale et à voter aux élections politiques.

L'article 2 tend à garantir que, dans l'hypothèse où un majeur sous tutelle serait autorisé par le juge des tutelles à être inscrit sur la liste électorale pour participer aux élections politiques, il ne puisse en revanche, en aucun cas, être élu au conseil général, ni, par l'effet des articles L. 340 et L. 367 du code électoral, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, ni enfin à la présidence de la République, par l'effet du premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel tel que modifié par l'article 2 de la proposition de loi organique n° 186 relative à l'inéligibilité des majeurs sous tutelle.

De la même manière, l'article 3 vise à garantir que le majeur sous tutelle, autorisé par le juge à être inscrit sur la liste électorale, ne
puisse, en aucun cas, être élu au conseil municipal ou au conseil de Paris.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 5 du code électoral est complété, in fine , par les mots : ", à moins qu'ils n'y soient autorisés par le juge en application de l'article 501 du code civil".

Article 2

I. - L'article L. 200 du même code est complété, in fine , par les mots : "ou de tutelle".

II. - En conséquence, à l'article L. 199 du même code, la référence : "L. 5," est supprimée.

Article 3

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 230 du même code est complété, in fine , par les mots : "ou de tutelle".

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